Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.01.2015 HC / 2015 / 151

TRIBUNAL CANTONAL

HN15.002405-150097

48

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 janvier 2015


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Robyr


Art. 117, 118 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Chavornay, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 8 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 8 décembre 2014, le Juge de paix du district de Morges a refusé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la dévolution successorale de sa mère K.________, décédée le 26 octobre 2014.

En droit, le premier juge a considéré que la procédure en cause ne revêtait aucun caractère litigieux, s'agissant de la dévolution successorale débouchant sur la délivrance d'un certificat d'héritier. Il a relevé que le juge de paix intervenait d'office et que le concours d'un avocat n'était pas nécessaire, dès lors que la procédure était simple et que toutes les questions de fond étaient renvoyées à la saisine du juge ordinaire, lequel pouvait être saisi d'une requête d'assistance judiciaire. Le premier juge a également estimé que l'on pouvait s'interroger sur la pertinence de la demande de bénéfice d'inventaire requise, au regard de la situation de la défunte et de celle du conjoint survivant.

B. Par acte du 19 décembre 2014, accompagné de pièces, N.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans le cadre de la dévolution successorale de sa mère avec effet au 26 octobre 2014, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que d'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Christian Favre, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant pour le surplus astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

K.________ est décédée le 26 octobre 2014.

Son fils N.________ a demandé le bénéfice d'inventaire le 3 novembre suivant.

Le 13 novembre 2014, la justice de paix a requis de N.________ le dépôt d'une avance de frais de 3'500 francs.

Le 4 décembre 2014, N.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 26 octobre 2014.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un juge de paix, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, qui satisfait aux conditions légales de motivation, est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).

Le recourant fait valoir qu'il remplit les conditions pour demander le bénéfice d'inventaire et que le refus de l'assistance judiciaire le prive de la possibilité de maintenir sa demande dès lors qu'il ne peut payer l'avance de frais requise, par 3'500 francs. Il soutient pour le surplus que le droit des successions est une matière complexe et nécessite qu'il puisse être assisté d'un mandataire professionnel.

3.1 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération d'avances et de sûreté (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordé pour la préparation du procès (let. c).

L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître indispensable (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431); il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47).

Le droit à l'assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes les procédures soumises au CPC, que la cause soit contentieuse ou gracieuse, qu'elle soit soumise à la procédure ordinaire ou à une autre procédure et qu'on se trouve en première instance ou devant une juridiction de recours (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 117 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 117 CPC pp. 653-654). Si l'assistance judiciaire peut être accordée en procédure gracieuse, ce ne sera qu'en présence de circonstances particulières qu'un conseil d'office sera désigné, vu la maxime inquisitoire applicable (Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Thèse, Zürich 2012, p. 73).

3.2 En l'espèce, la condition de l’indigence est manifestement réalisée. Quant aux "chances de succès" de la cause du recourant, il est manifeste que la formulation doit être adaptée à la procédure gracieuse: il faut que l'intervention du plaideur fasse sens et que sa position ne paraisse pas déraisonnable. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer par ses propres deniers (TF 5A_838/2012 du 4 février 2013 c. 3.3.1.1; ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c). Tel est le cas en l'espèce, puisque, comme l'expose à juste titre le recourant, il remplit les conditions légales pour obtenir le bénéfice d'inventaire (art. 580 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Le recourant fait valoir qu'il ne connaît pas de manière précise l'état de la succession, ce qui légitime sa demande d'inventaire. Au demeurant, au vu des éléments invoqués par le recourant – qui avait requis du vivant de sa mère des mesures de protection en sa faveur, ainsi que le blocage de ses comptes, craignant qu'une tierce personne ne profite de sa faiblesse –, cette mesure permettra de clarifier la situation financière du de cujus. C'est dès lors à tort que le premier juge a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.

3.3 Le recourant a demandé que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée dans le cadre de la dévolution successorale de sa mère. D'abord, l'assistance judiciaire ne doit lui être accordée que pour la procédure de bénéfice d'inventaire, dans le cadre de laquelle une avance de frais lui a été demandée, et non pour l'entier de la dévolution successorale puisqu'il n'existe pas d'obstacle financier pour le recourant dans le cadre de celle-ci. L'assistance judiciaire doit ensuite être limitée à l'exonération d'avances et de frais judiciaires. En effet, on ne saurait considérer que la procédure consistant à faire inventorier les biens du de cujus ne peut être suivie par le recourant et nécessite l'intervention d'un avocat, la situation de la défunte n'apparaissant guère complexe, même si, comme l'expose le recourant, il avait des "doutes sérieux" au sujet de l'utilisation de ses comptes bancaires par un tiers.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant pour la procédure de bénéfice d’inventaire dans la succession de sa mère, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, une franchise mensuelle de 50 fr. étant pour le surplus mise à sa charge.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat (TF 4A_374/2013 du 23 septembre 2014 c. 4 publié in ATF 140 III 501).

Les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de l'Etat, la requête d’assistance judiciaire du recourant devient sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à N.________ pour la procédure de bénéfice d’inventaire dans la succession d’K.________, cela par l’exonération d’avances et de frais judiciaires, une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) étant mise à sa charge et étant précisé que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, il sera tenu au remboursement des frais qui seront mis à la charge de l’Etat.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’Etat de Vaud doit verser à N.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Favre (pour N.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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