Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.12.2015 HC / 2015 / 1071

TRIBUNAL CANTONAL

JJ14.044061-151952

424

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 décembre 2015


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Giroud Walther Greffière : Mme Huser


Art. 49 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 avril 2015, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 22 octobre 2015 et reçus par le conseil de la demanderesse le 23 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a rejeté les conclusions de la demanderesse L.________ prises contre le défendeur X.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 983 fr. 70, tout en précisant qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), mis les frais judiciaires à la charge de la partie demanderesse, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a considéré que L.________ n’avait pas la qualité pour agir ce qui conduisait à rejeter sa conclusion en paiement pour les dépens encourus dans le cadre de la procédure pénale. Quant à la conclusion prise par L.________ en paiement pour tort moral, elle devait également être rejetée, dès lors que les conditions de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n’étaient pas réalisées en l’espèce, dans la mesure où l’atteinte grave à la personnalité de celle-ci faisait défaut.

B. Par acte du 23 novembre 2015, L.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’X.________ est condamné à lui verser les sommes de 6'293 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2013 et de 3'000 fr. à 5% l’an dès le 14 juillet 2012.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

L.________ est une société à responsabilité limitée, dont le siège se situe à [...]. Elle est inscrite depuis le 28 décembre 2006 au registre du commerce du canton de Vaud et son but est l’importation, la distribution et le commerce de bois. V.________ est l’associé gérant président de cette société. Il est au bénéfice de la signature individuelle. A ses côtés œuvrent notamment [...], associé gérant, et [...], lesquels détiennent également la signature individuelle.

Il ressort de l’instruction menée en première instance et des pièces au dossier qu’X.________ a été l’employé de la société L.________. En juillet 2011, il a été mis fin, par l’employeur, au rapport de travail qu’entretenait le défendeur avec la demanderesse.

Par requête de conciliation du 14 juillet 2012 adressée au Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Côte, X.________ a fait valoir divers griefs à l’encontre de V., associé-gérant de L.. Il a communiqué copie de cette écriture à divers organismes selon liste indiquée au pied de sa requête, à savoir à Unia Vaud, à la Commission paritaire des employés, au Centre patronal, à la Caisse LPP de la FVE, au Tribunal d’arrondissement de la Côte, au Service de l’emploi, à la SUVA, au Service cantonal des impôts et au Centre de la TVA (service des fraudes). Par cette requête, X.________ a mis en cause V.________, lequel se serait rendu coupable, à ses dires, de violation de la protection de la personnalité d’un travailleur au sens de l’art. 328 CO. Il a notamment allégué que celui-ci aurait volontairement manqué à ses obligations d’employeur en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de lui éviter d’être confronté à un client qui aurait eu un comportement sexuellement inadéquat à son encontre, le plongeant ainsi dans la dépression.

En date du 30 août 2012, V., au nom de L., a déposé plainte pénale relativement aux agissements d’X.________. Il a mandaté Me Flore Primault pour être représenté dans la procédure pénale.

Dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue le 4 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a retenu qu’en adressant à divers organismes copie de l’écriture mentionnée ci-dessus et déposée devant le Tribunal des Prud’hommes, dans laquelle il a mis en cause V., X. avait agi dans le seul but de nuire au susnommé et sans disposer de la preuve de ce qu’il avançait. Le magistrat a donc retenu l’infraction de diffamation et a condamné X.________ à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs. Il a par ailleurs renvoyé V.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions pécuniaires. Ce dernier avait fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 6'293 fr. 15, montant qui représentait les honoraires de Me Flore Primault.

En date du 16 mai 2014, une procédure de conciliation tendant au paiement de la somme de 9'293 fr. 15 a été introduite par L.________ contre X.________ par-devant la Juge de paix du district de Lausanne, procédure au terme de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée le 31 juillet 2014 à la société susmentionnée.

L.________ a finalement déposé, le 26 septembre 2014, une demande en procédure simplifiée, tendant au paiement par X.________ des sommes de 6'293 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 4 avril 2013 et de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 14 juillet 2012.

X.________ n’a pas procédé.

Une audience de débats et de jugement s’est tenue le 29 avril 2015 devant la Juge de paix. Seul V., pour L., assisté de Me Flore Primault, s’est présenté. La demanderesse a allégué que le magistrat pénal avait renvoyé, de manière erronée, V.________ et non pas L., à agir par la voie civile. Un délai au 30 mai 2015 lui a par ailleurs été imparti pour produire l’attestation d’exequatur de l’ordonnance pénale du 4 avril 2013, ce qui a été fait dans le délai imparti. La demanderesse a également exposé, lors de l’audience de jugement, qu’elle avait fait l’objet de divers contrôles, notamment par l’Office des impôts, le service de la TVA, et par la Fédération vaudoise des entrepreneurs et que ces contrôles ne s’expliquaient, selon elle, que par les agissements d’X.. Me Flore Primault a précisé à cet égard que la demanderesse ne faisait pas valoir le dommage subi de ce chef. En revanche, elle a expliqué que sa mandante avait souffert dans sa réputation à la suite de l’intervention du défendeur et que celle-ci avait été entachée, de sorte qu’elle demandait réparation au titre de tort moral, en sus des prétentions civiles qu’elle avait déjà fait valoir dans le cadre de la procédure pénale.

En droit :

A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable.

a) La recourante invoque une violation des art. 41, 49 et 53 CO. Elle fait valoir que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 4 avril 2013 constituait une preuve suffisante qu’un acte illicite avait été commis à son encontre. Le fait que le procureur ait par erreur renvoyé V.________ à agir devant le juge civil ne portait pas à conséquence, l'indépendance de ce dernier étant consacré par l'art. 53 CO. Ainsi la condamnation d'X.________ pour diffamation devait entraîner la réparation morale sollicitée, l'honneur d'une personne morale étant également protégé. Pour le reste, le montant du dommage, du tort moral et des honoraires d'avocat, serait prouvé par pièces. Dans ces circonstances, la recourante n'avait pas à faire opposition à l'ordonnance pénale et pouvait choisir la voie civile pour obtenir réparation.

b) La règle générale de l'art. 49 al. 1 CO prévoit la réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Selon une jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 138 III 337 consid. 6.1; ATF 121 III 168 consid. 3a; ATF 108 II 241 consid. 6). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent notamment le sentiment de l'honneur (ATF 96 IV 148), la protection de la sphère privée ou secrète (ATF 97 II 97 consid. 2), le droit à la considération sociale (ATF 121 III 168 consid. 3a) et le droit au libre développement économique, qui est assuré actuellement dans une large mesure par la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (ATF 138 III 337 consid. 6.1; ATF 121 III 168 consid. 3a).

La fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. Il ne s'agit toutefois pas d'une question d'appréciation au sens strict mais d'une question d'équité (TF 2C_294/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2; ATF 138 III 337 consid. 6.3.1). Une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral considère que les deux critères proposés par Roland Brehm (Commentaire bernois, 3e éd., 2006, n. 86 ad art. 49 CO) pour la fixation de l'indemnité sont pertinents, à tout le moins lorsqu'une personne juridique est en droit d'obtenir réparation pour le tort moral engendré par des atteintes à la personnalité. Selon cet auteur, il faut premièrement distinguer entre les atteintes qui créent un état durable et celles qui s'effacent avec le temps, comme c'est le cas la plupart du temps pour les atteintes à la personnalité; les premières doivent être indemnisées par le versement de sommes plus importantes que celles accordées pour réparer les secondes. Secondement, lorsqu'il existe une atteinte à l'honneur ou au crédit, une différence doit se faire selon que l'atteinte procède d'un acte unique ou selon qu'elle a été propagée dans les médias; dans cette dernière hypothèse, l'atteinte aux droits de la personnalité pèse d'un poids plus important que dans la première, ce qui doit se répercuter sur la quotité de l'indemnité satisfactoire attribuée (ATF 138 III 337 consid. 6.3.6). Dans le cas d'une société anonyme dénigrée sur un site Internet accessible au public pendant deux mois, le Tribunal fédéral a arrêté l'indemnité pour tort moral à 10'000 fr. (ATF 138 III 337).

c) En l'espèce, il résulte de l'ordonnance pénale, à laquelle se réfère la recourante et qui contient les faits permettant de retenir un acte illicite, qu'X.________ a adressé à divers organismes, tels que notamment le syndicat Unia Vaud, le Centre patronal et la Commission paritaire des employés, copie d'une écriture déposée devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Côte, dans laquelle il mettait en cause V.________, associé gérant de la recourante, pour avoir volontairement manqué à ses obligations d'employeur en ne prenant pas les mesures nécessaires, afin de ne plus être confronté à un client au comportement sexuel inadéquat à son encontre.

Avec la recourante, il faut admettre que l'acte illicite a été commis également à son encontre, V., l'un de ses organes, étant désigné à la fois comme employeur et comme associé gérant de la société. Le fait que seul V. ait été invité par l'autorité pénale à agir par la voie civile n'a en l'espèce aucune incidence et le raisonnement tenu par le premier juge, selon lequel la recourante n'aurait pas la légitimation active, ne peut pas être approuvé.

Cela n'entraîne toutefois pas l'admission des conclusions de la recourante, car il faut constater que l'atteinte n'a ici pas le caractère de gravité requis par l'art. 49 al. 1 CO. Cette atteinte s'inscrit en effet dans le cadre d'un litige prud'homal déterminé et alors que l'auteur exposait, en tant que partie adverse de la recourante, des griefs dont il entendait déduire des droits en justice. Dans la mesure où l'auteur de l'atteinte a adressé copie de ses écritures au tribunal, le contexte judiciaire ne pouvait pas échapper aux divers destinataires les ayant reçus indûment. En outre, l'atteinte en elle-même se trouve à la limite inférieure de gravité au-delà de laquelle l'auteur de l'atteinte ne peut plus invoquer la liberté du débat judiciaire. Il faut ainsi constater que l'unique grief illicite de l'intimé réside dans le reproche d'une protection volontairement insuffisante de son employeur. A aucun moment, l'intimé n'a articulé le reproche d'une atteinte commise directement à son encontre par l'un ou l'autre des organes de la recourante. Pour le reste, l'atteinte illicite n'a fait l'objet d'aucune diffusion médiatique.

Les prétentions en tort moral sont ainsi infondées. N'ayant pas obtenu gain de cause en première instance, la recourante ne pouvait obtenir de dépens. Pour les frais d'intervention dans la procédure pénale, il lui appartenait d'agir devant les autorités pénales, dès lors que son action civile en réparation du tort moral est en en définitive rejetée (ATF 139 IV 102, JT 2014 IV 7 consid. 4.3, 4.4 et 5.2).

Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 décembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Flore Primault (pour L.), ‑ M. X..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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