TRIBUNAL CANTONAL
HN14.034790-151213
392
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 554 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant la succession de feu G.Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 juillet 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a autorisé P., administrateur officiel de la succession de feu G.Y., à vendre la parcelle no [...] du registre foncier de la Commune de [...] à M. [...], pour le prix convenu de 48'599 fr. et à signer l’acte de vente y relatif, pour le compte de la succession.
B. a) Par acte du 16 juillet 2015, A.Y.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et mise à néant, à ce que les intimés et tout opposant éventuel soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions, à ce que les dépens soient laissés à la charge du Canton de Vaud et à ce qu’une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat soit allouée au recourant.
b) Le 28 juillet 2015, la juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a ordonné d'office la suspension de la cause, dans l'attente de l'issue de la consultation des héritiers initiée par l'administrateur officiel le 15 juillet 2015, soit après le dépôt du recours, en fixant un délai aux parties au 31 juillet 2015 pour l'informer de ladite issue qui pouvait rendre le recours sans objet. Dans l’intervalle, soit le 30 juillet 2015, l’administrateur de la succession a requis le positionnement des héritiers sur la vente de la vigne à A.Y.________ ou à l’un des héritiers. Il a en outre laissé entendre que l’acompte de la vente de la maison avait permis de régler les factures en souffrance et que le solde du prix de vente sera versé le 30 novembre au plus tard.
c) Par courrier du 31 juillet 2015, le recourant a informé la juge déléguée qu'il n'entrait pas en matière sur un rachat de la parcelle viticole tel que proposé par l’administrateur officiel, dès lors qu'il souhaitait se voir attribuer cette dernière dans le cadre du partage successoral. Il a précisé que la succession disposait désormais de liquidités suffisantes au vu de la vente de la propriété de [...]. Il a conclu à la reprise de l'instruction par la juge déléguée et à l'octroi de l'effet suspensif.
d) Par courrier du 4 août 2015, les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, dès lors que le recourant A.Y.________ n’entendait pas acquérir la parcelle mais se la faire attribuer ultérieurement dans le cadre du partage.
Par courrier du 5 août 2015, E.Y.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif avec suite de frais et dépens.
Par courriers des 6 et 13 août 2015, C.Y.________ s'est opposée à la requête de suspension, respectivement a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 6 août 2015, A.F., Q.F., B.F., H.F. et J.F.________ s'en sont remis à justice quant à la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 6 août 2015, A.Y.________ s'est déterminé spontanément sur le courrier du 5 août de E.Y.________. Il a produit des pièces portant notamment sur le solde (positif) des liquidités de la succession au 5 août 2015.
Par courrier du 10 août 2015, P.________ s'en est remis à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif.
Par décision du 19 août 2015, la juge déléguée a admis la requête d'effet suspensif du recourant.
e) Dans leurs réponses des 16 et 22 octobre 2015, E.Y., respectivement B.Y., s’en sont remise à justice sur le sort du recours.
Dans sa réponse du 26 octobre 2015, C.Y.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Dans leur réponse du 26 octobre 2015, A.F., Q.F., B.F., H.F. et J.F.________ s’en sont remis à justice.
L'administrateur d'office n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.
C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant, sur la base des pièces du dossier :
G.Y.________ (ci-après : [...]) est décédé le [...] 2004. Il était alors marié à D.Y., née F._______, et père de quatre enfants issus de précédentes unions, à savoir E.Y., C.Y., B.Y. et A.Y.________.
La succession de feu G.Y.________ a été ouverte le 29 avril 2004.
Par décision du 12 novembre 2004, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par décision du 6 décembre 2004, Me S.________, notaire, a été désigné en qualité d’administrateur officiel de la succession.
La succession a donné lieu à un litige au sujet de la validité des dispositions pour cause de mort prises successivement par le défunt, opposant A.Y.________ à l’épouse et les trois filles du défunt. Ce litige a pris fin le 23 février 2009, date à laquelle le Tribunal fédéral a rendu son arrêt final.
D.Y.________ a bénéficié d’un usufruit sur une partie de la succession en vertu du contrat de mariage qui la liait à feu G.Y.________.
D.Y.________ est décédée le 14 mai 2014.
Par acte du 4 septembre 2014 délivré par Me [...], notaire à Paris, A.F., Q.F., B.F., H.F., J.F.________ se sont portés héritiers de cette dernière.
Par courrier du 13 août 2014, la juge de paix a notamment autorisé Me S.________ à procéder à la vente de la villa dont le défunt était propriétaire à [...]. Un acquéreur a été trouvé au prix de 2'700'000 francs.
Par acte du même jour, la juge de paix a informé les intéressés que les héritiers de feu G.Y.________ qui figureraient sur le certificat d’héritiers étaient feu D.Y., E.Y., C.Y., A.Y. et B.Y.________. Le recours déposé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Chambre de céans, dont l’arrêt fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
Par décision du 17 novembre 2014, la juge de paix a relevé Me S.________ de son mandat d’administrateur officiel, nommé P.________ à sa place et dit que la mission de celui-ci consistait notamment à gérer l’administration courante de la succession (paiement de factures et encaissements divers) et à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des biens, en Suisse et à l’étranger.
Par courrier du 7 juillet 2015, P.________ a requis de la part de la juge de paix l’autorisation de vendre la parcelle viticole no [...] du registre foncier de la Commune de [...] au prix de 48'599 fr., tout en précisant qu’un acheteur avait été trouvé en la personne de [...].
En droit :
a) aa) L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, qu’en reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) (Exposé des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
bb) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances d'instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l'art. 319 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 11 ad art. 319 CPC et les références citées).
La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JdT 2011 Ill 86 consid. 3; CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Ainsi, en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).
cc) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01 et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) En l'espèce, la décision du juge de paix autorisant l'administrateur d'office à organiser la vente de la parcelle litigieuse constitue « une autre décision » pouvant causer un préjudice difficilement réparable. Dans la mesure où le recourant fait valoir une valeur sentimentale qui justifierait que la vigne, actuellement louée et n'occasionnant aucun frais à la succession, ne soit pas vendue, il y a lieu d’admettre que la décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, le recours a été formé en temps utile et le recourant, en sa qualité d'héritier, a un intérêt juridique à remettre en cause la décision entreprise. Partant, le recours est recevable.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, reprochant à la juge de paix d'avoir autorisé la vente de la parcelle en cause sans consultation préalable des héritiers.
a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; 135 II 286 consid. 5.1).
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
b) En l’espèce, le grief est fondé, dès lors qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, ni la juge de paix, ni l’administrateur officiel n'avaient consulté les héritiers sur cette question. Ce n'est qu’après la décision attaquée que l’administrateur officiel a consulté les héritiers sur la vente de la parcelle à A.Y.________. Cela suffirait pour admettre le recours.
Quoi qu’il en soit, même en l’absence d’une violation du droit d’être entendu, le recours doit de toute manière être admis, pour les motifs qui suivent.
Le recourant fait valoir que la vente projetée de la parcelle en cause le priverait de la possibilité de recevoir cet actif immobilier dans le cadre du partage successoral et violerait ainsi ses droits d'héritier (art. 611, 612 et 617 CC). Selon lui, la vente de la vigne ne serait justifiée par aucun motif légitime, car il s'agirait d'un actif de valeur relativement faible, qui ne se déprécierait pas et qui n'occasionnerait aucuns frais pour la succession. En outre, la succession n'aurait plus besoin de liquidités en raison de la vente imminente de la villa du défunt suite à l'accord de tous les héritiers.
a) L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC), la mission essentielle de l’administrateur d’office étant de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire (ATF 95 I 392, JdT 1970 I 223 ; ATF 54 II 197, JdT 1928 I 610 ; Karrer, in: Basler Kommentar, 2e éd., n. 2 ad art. 554 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 878 p. 470). L’administrateur d’office doit ainsi notamment gérer les actifs (assurer la conservation et l’entretien des biens, placer l’argent, percevoir les revenus, etc.), payer les dettes et ne peut en principe pas disposer des biens de la succession, à moins que ce soit nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire (ATF 95 I 392, JdT 1970 I 223 ; Steinauer, op. cit. n. 878a, p. 471 et les références citées).
b) En l’espèce, la décision du 17 novembre 2014 confirme que la mission de P.________ se limite à gérer l’administration courante de la succession (paiement de factures et encaissement divers) et à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des biens, en Suisse et à l’étranger. La vente de la parcelle viticole en cause est ainsi soumise à la condition d’être nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire, puisque l’on ne se trouve pas encore au stade de la liquidation de la succession. Or, en l’occurrence, la réalisation de cette condition n’est en l’état pas établie au vu des éléments au dossier, l'administrateur ayant du reste laissé entendre que l'acompte de la vente de la maison avait permis de régler les factures en souffrance et que le solde du prix de vente de ce bien sera versé le 30 novembre 2015 au plus tard.
Par conséquent, le recours doit être admis pour ce motif également, étant précisé qu’il appartiendra au premier juge de reconsidérer, le cas échéant, la situation au regard du versement du solde du prix de vente censé avoir lieu le 30 novembre 2015.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
Les intimés verseront en outre au recourant un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des intimés, A.F., Q.F., B.F., H.F., J.F., B.Y., C.Y.________ et E.Y.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés, A.F., Q.F., B.F., H.F., J.F., B.Y., C.Y., E.Y., solidairement entre eux, doivent verser au recourant A.Y.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Pierre-Dominique Schupp (pour C.Y.________),
M. P.________, [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :