TRIBUNAL CANTONAL
JY15.045967-151891
413
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition : M. winzap, président
M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 3 novembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de G.________, né le [...] 1983, originaire de Tunisie (I) et maintenu sa détention ordonnée dès le 26 août 2015 (II).
En droit, le premier juge a estimé que, s’agissant des motifs de la détention de G.________, aucun élément nouveau ne justifiait de remettre en cause l’arrêt rendu par la Cour de céans le 25 septembre 2015. Il a en particulier considéré que les conditions de l’art. 69 al. 2 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) n’étaient manifestement pas remplies et que c’était en vain que l’intéressé demandait à être libéré afin de pouvoir se rendre dans un autre Etat européen. Après avoir évoqué les principes permettant de déterminer si un renvoi est possible, le premier juge a encore retenu « qu’enfin, du point de vue des démarches administratives déjà entreprises, le SPOP (ndlr : le Service de la population) ayant obtenu un laissez-passer des autorités, le renvoi du recourant (sic) pourrait intervenir dans un délai prévisible ».
B. Par acte du 16 novembre 2015, G.________, par l’intermédiaire de Me Vincent Demierre, avocat à Lausanne, désigné le 27 août 2015 en qualité de conseil d’office, a formé un recours contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de levée de détention déposée le 29 octobre 2015 est admise et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 novembre 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a en outre produit un courriel qui lui avait été adressé le même jour par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations [ODM]).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
G.________, né le [...] 1983 en Tunisie, est célibataire et n’a pas d’enfant.
Le 31 août 2011, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 10 novembre 2011, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé l’intéressé de Suisse en Italie, étant précisé qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Le 23 décembre 2011, G.________ a signé un document par lequel il déclarait accepter de retourner volontairement en Italie à la date qui lui serait fixée par le SPOP.
Le 24 janvier 2012, le SPOP a remis un plan de vol à l’intéressé prévoyant un départ de Suisse pour l’Italie le 10 février 2012. Il ressort du rapport établi par la Police cantonale le jour du départ qu’au moment d’embarquer dans l’avion, l’intéressé s’est couché par terre au pied de la passerelle permettant d’accéder à l’appareil et n’a plus voulu bouger, de sorte que le renvoi n’a pas pu être exécuté.
Le 27 décembre 2012, le SEM a constaté que le délai de transfert en Italie était échu et que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile était passée à la Suisse, conformément à l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (« Règlement Dublin », RS 0.142.392.68), si bien que la décision du 10 novembre 2011 du SEM devait être levée et la procédure nationale d’asile réouverte.
Le 21 juin 2013, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de renvoi de l’intéressé de Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision.
Cette décision est entrée en force, faute de recours.
Lors de son entretien de départ qui a eu lieu le 6 janvier 2014 au SPOP, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, qu’il n’allait entreprendre aucune démarche afin d’obtenir une pièce d’identité et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités en vue de son identification.
A cette occasion, G.________ a été informé du fait que s’il ne respectait pas les décisions des autorités fédérales et qu’il ne quittait pas la Suisse ou, du moins, ne collaborait pas à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il s’exposait à des mesures de contraintes et, notamment, à une détention administrative.
Le même jour, une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été adressée au SEM.
Le 31 janvier 2014, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Tunisie, en lui demandant si elle était disposée à délivrer un laissez-passer à l’intéressé pour lui permettre de retourner dans son pays d’origine.
Le 24 avril 2015, le SPOP a notamment prié le SEM de le tenir informé du résultat des démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi de G.________.
Les autorités tunisiennes ont identifié l’intéressé en date du 10 juillet 2015.
Le 14 juillet 2015, le SPOP a informé la Police cantonale que G.________ se trouvait en exécution de peine jusqu’au 19 août 2015 et a requis qu’elle lui réserve un vol le jour de sa sortie de prison.
Le 29 juillet 2015, le SPOP a adressé au SEM le « Formulaire d’inscription swissRepeat Vol de ligne » dûment rempli avec les données concernant G.________. Il ressort de ce document que son laissez-passer était valable jusqu’au 25 août 2015.
Le 25 août 2015, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Tunis. Il expliqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays natal, car il se sentait menacé, et qu’il voulait se rendre en Italie par ses propres moyens.
Le 26 août 2015, G.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix), à la suite de la requête déposée le même jour par le SPOP demandant à ce que l’intéressé soit placé en détention administrative pour une durée de six mois environ. Lors de son audition, G.________ a déclaré qu’il avait des problèmes en Tunisie et qu’il ne voulait pas y retourner. Il a par ailleurs confirmé avoir refusé d’embarquer sur le vol du 25 août 2015 à destination de Tunis.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné la détention de l’intéressé pour une durée de six mois.
Le magistrat a en substance retenu que G.________ avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible, il se justifiait d’ordonner, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sa mise en détention dans les locaux de l’établissement de Frambois, où les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi.
Par courrier du 27 août 2015, le SEM a informé l’Ambassade de Tunisie du refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol du 25 août 2015 et du fait qu’un nouveau vol serait fixé prochainement.
Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol spécial à destination de Tunis.
Par arrêt du 25 septembre 2015, notifié à G.________ le 1er octobre 2015, la Cour de céans a rejeté le recours formé par l’intéressé en date du 7 septembre 2015 à l’encontre de l’ordonnance de la Juge de paix du 26 août 2015, celle-ci étant confirmée.
Par demande du 29 octobre 2015 adressée à la Juge de paix, G.________ a requis sa mise en liberté.
Le 3 novembre 2015, entendu par la Juge de paix dans le cadre de l’examen de sa demande de mise en liberté, l’intéressé a en particulier déclaré qu’il n’entendait pas retourner en Tunisie, mais qu’il était disposé à quitter la Suisse pour une autre destination. La représentante du SPOP a indiqué que, malgré le fait que son laissez-passer était échu, celui-ci pourrait être renouvelé aussitôt le vol spécial organisé. Elle a également précisé qu’il n’existait pas, selon elle, de motifs empêchant l’organisation du départ et que la date du vol spécial serait prochainement arrêtée.
Le 24 novembre 2015, le SEM a adressé un courriel au SPOP, lui indiquant ce qui suit :
« Monsieur G.________ figure en tant que candidat de réserve pour le prochain vol spécial vers Tunis prévu au début du mois de décembre. Ce vol est certes déjà complet (3 personnes) mais il existe toujours le risque que l’un des candidats fasse défaut au dernier moment. Si le rapatriement de Monsieur G.________ ne peut intervenir lors du vol mentionné ci-dessus – ce qui est probable –, l’intéressé sera retenu pour un prochain vol dans le courant du mois de janvier. »
Sur le plan pénal, il ressort de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé établi le 25 août 2015 que, durant son séjour en Suisse, celui-ci a fait l’objet d’au moins deux condamnations : l’une, en date du 14 septembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de trente jours pour dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup) et l’autre, en date du 3 janvier 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de nonante jours pour recel d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). II est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 30 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
a) Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, reprochant au premier juge l’absence d’une réelle et suffisante motivation, rendant ainsi impossible la compréhension du raisonnement qui a conduit à considérer que la condition posée à l’art. 80 al. 6 let. a in fine LEtr ne serait pas réalisée.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 lI 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
Il est toutefois permis de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid 5.1).
c) En l’espèce, le premier juge, après avoir rappelé les principes prévalant pour déterminer si le renvoi était possible, s’est limité à retenir que « du point de vue des démarches administratives déjà entreprises, le SPOP ayant obtenu un laissez-passer des autorités, le renvoi du recourant (sic) pourrait intervenir dans un délai prévisible ».
d) Certes, le raisonnement incomplet du premier juge ne saurait être suivi, singulièrement dans la mesure où il laisse entendre qu’un nouveau laissez-passer aurait été obtenu, ce qui n’est nullement corroboré par les éléments du dossier.
Il faut toutefois lire la motivation du premier juge concernant cet aspect à la lumière des déclarations qui ont été faites par le SPOP à l’audience du 3 novembre 2015, selon lesquelles celui-ci était dans l’attente de la fixation d’une date pour le renvoi de l’intéressé. Le SPOP a encore précisé lors de cette audience que la date du renvoi serait communiquée dans les meilleurs délais et qu’il n’existait pas, à sa connaissance, des motifs objectifs empêchant l’organisation du départ de l’intéressé. S’agissant du laissez-passer en particulier, le SPOP a indiqué que, quand bien même celui-ci était échu, il pourrait être renouvelé aussitôt le vol spécial organisé.
On ne saurait ainsi considérer que le recourant n’a pas pu comprendre la motivation – certes incomplète – du premier juge. Il lui a été ainsi possible d’attaquer l’ordonnance en connaissance de cause, en particulier compte tenu des développements contenus dans son acte de recours au sujet de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du pouvoir d’examen de l’autorité de céans, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance entreprise pour violation du droit d’être entendu.
a) Le recourant invoque encore la violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr ainsi que celle du principe de la proportionnalité. A l’appui de son grief, il expose que le seul laissez-passer obtenu par le SPOP n’était valable que jusqu’au 25 août 2015 et que, dans l’intervalle, aucun nouveau laissez-passer n’a été obtenu.
b/aa) Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») ; il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. Des raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une longue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4), ou une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1) peuvent constituer de telles raisons.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu’elle est arbitraire, soit parce qu’elle est nulle (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1).
bb) Selon la jurisprudence, la détention doit toujours respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 p. 108 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4 p. 205 s. confirmé notamment in TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).
c) En l’espèce, comme déjà relevé, il faut admettre que c’est à tort que le premier juge paraît avoir effectué son pronostic sur la base du laissez-passer échu au 25 août 2015. En revanche, ce laissez-passer a été obtenu une première fois de la part des autorités tunisiennes, qui ont ainsi reconnu l’intéressé. Il n’y aura dès lors pas d’obstacle à en obtenir un nouveau, conformément à la pratique, lorsque la date du nouveau vol spécial sera connue, comme cela ressort du reste du courriel adressé par le SEM au SPOP en date du 24 novembre 2015.
Quant aux récentes démarches administratives entreprises par les autorités compétentes, il y a lieu de tenir compte du fait que l’arrêt de la Cour de céans rendu le 25 septembre 2015 a été notifié au recourant le 1er octobre 2015 et pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans un délai de trente jours. Le recourant n’a déposé sa nouvelle requête en libération que le 29 octobre 2015. Il a été entendu par le premier juge le 3 novembre 2015 et a exposé lors de son audition qu’il n’entendait pas retourner en Tunisie, mais qu’il était disposé à quitter la Suisse pour une destination européenne. Le juge a statué le même jour et notifié son ordonnance le lendemain, soit le 4 novembre 2015, considérant que le renvoi du recourant pourrait intervenir dans un délai prévisible.
Il apparaît que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, les autorités compétentes ne sont pas restées inactives depuis la requête de mise en liberté du 29 octobre 2015, le SEM ayant ainsi confirmé le 24 novembre 2015 au SPOP que le recourant était prévu comme candidat de réserve – en cas de désistement d’un des candidats prévus – pour le prochain vol spécial – en principe complet – prévu au début du mois de décembre 2015, voire comme candidat régulier pour un vol prévu dans le courant du mois de janvier 2016.
On doit considérer par conséquent que les démarches administratives ont bien été effectuées en temps utile et que la détention remise en cause a été ordonnée dans le respect des principes de la célérité et de la proportionnalité au vu du comportement du recourant. Quant à l’inquiétude et aux craintes dont celui-ci fait part à ce stade, elles ne constituent pas des raisons importantes ou concrètes justifiant la levée de la détention (cf. consid. 4b/aa supra).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Vincent Demierre a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 45 minutes de temps consacré au dossier, dont 40 minutes par sa stagiaire, et d’un montant de 93 fr. 30 à titre de débours. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 808 fr. 35 ([4.08 x 180 fr.] + [0.67 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 93 fr. 30, et la TVA sur le tout (8%), par 72 fr. 20, soit 973 fr. 85 au total.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité de Me Vincent Demierre, conseil d’office du recourant G.________, est arrêtée à 973 fr. 85 (neuf cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vincent Demierre (pour G.________) ‑ Service de la population, Secteur départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :