Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.11.2014 HC / 2014 / 946

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.050067-141552

391

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 novembre 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Tille


Art. 27 LDIP ; Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 ; art. 33 Convention de Lugano

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Bruxelles (B), requérant, contre le jugement rendu le 14 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S. SA, à Lausanne, et U.________, à Savigny, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 14 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de G.________ tendant à rendre exécutoire en Suisse le jugement rendu le 9 mars 2009 par la Bankruptcy Court of the district of Columbia (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant (II), dit que le requérant G.________ versera, à titre de dépens, la somme de 3'500 fr. à l’intimée S.________ SA et la somme de 3'500 fr. à l’intimé U.________ (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).

En droit, le premier juge a considéré que bien que la notification du jugement rendu le 9 mars 2009 par la Bankruptcy Court of the district of Columbia, dont l’exécution était requise, n’était pas contestée, la notification de l’acte introductif d’instance, soit, selon toute vraisemblance, l’avis intitulé « motion to set hearing on ex parte proof of damages and proposed order » du 9 janvier 2009, ayant débouché sur un jugement du 22 janvier 2009, ne semblait pas respecter les règles de notification découlant de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0.274.131). En effet, l’avis du 9 janvier 2009 avait été envoyé par voie postale à l’intimé U.________ et n’avait pas pu être notifié à l’intimée S.________ SA. Le premier juge a relevé que même dans le cas où ces assignations avaient été valablement notifiées, elle n’auraient pas permis aux intimés, vu le délai très bref de onze jours jusqu’à l’audience du 18 février 2009, de préparer leur défense ni même d’organiser leur déplacement en vue d’une éventuelle participation à l’audience. Pour ce motif déjà, la requête d’exequatur devait être refusée. Ensuite, le premier juge a considéré que la décision du 9 mars 2009 ne permettait pas de comprendre le fondement de la somme mise la charge des intimés, et, partant, de déterminer si elle était compatible avec l’ordre public suisse au sens des art. 25 ss LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291). Il semblait au contraire résulter de la lecture des pièces que les montants réclamés aux intimés correspondaient à des dommages-intérêts punitifs, lesquels étaient en principe prohibés en droit suisse, ce qui justifiait le refus de la requête d’exequatur. Enfin, le premier juge a retenu que les dommages-intérêts dont le paiement était ordonné semblaient fondés sur une « anti-suit injunction », soit une institution inconnue du droit suisse et contraire à l’art. 33 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, RS 0.275.12).

B. Par acte du 25 août 2014, G.________ a formé recours contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que soit déclaré définitif et exécutoire sur le territoire suisse le jugement rendu le 9 mars 2009 par « Bankruptcy Court for de District of Columbia » condamnant U.________ et S.________ SA, conjointement et solidairement entre eux, à payer à G.________ la somme de USD 1'417'453.43, des dépens de première instance étant alloués au recourant. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par réponses déposées le 16 octobre 2014, les intimés U.________ et S.________ SA ont tous deux conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le requérant G.________, de nationalité belge, est domicilié à Bruxelles.

L’intimé U., domicilié à [...], est administrateur avec pouvoir de signature collective à deux de l’intimée S. SA, dont la raison sociale était auparavant L.________ SA. Cette société a pour but toute activité et fonction consultative dans le domaine économique. Elle a son siège à Lausanne, à l’adresse de l’Etude de l’avocat X.________.

En 1995, en garantie d’une dette à l’égard d’U., le requérant a signé un billet à ordre de USD 400'000 en faveur de la société L. SA. Il a signé un second billet à ordre en 1998, d’un montant de USD 100'000, en faveur de L.________ SA également.

En janvier 2001, les billets à ordre n’ayant pas été honorés, L.________ SA a ouvert action par « complaint for compensatory damages » contre G.________ devant le tribunal du district de Columbia (USA) (« United States District Court for the District of Columbia »), pour le recouvrement de la somme de USD 520'227.23, plus intérêts. Le requérant était alors domicilié aux Etats-Unis.

En mai 2002, G.________ a déposé devant le tribunal des faillites du district de Columbia (United States Bankruptcy Court) une demande de faillite personnelle fondée sur le « chapitre 11 », le droit américain des faillites protégeant les débiteurs, dès la procédure de faillite enregistrée, par une suspension automatique de démarches des créanciers en vue d’obtenir l’exécution de leurs droits.

Par jugement du 7 juin 2004, statuant sur l’action de L.________ SA, le juge de district de Columbia a considéré que les billets à ordre ne concernaient que les dettes du requérant à l’égard de L.________ SA et que les dettes d’environ USD 25'000 avaient été remboursées. Par arrêt du 18 août 2006, la Cour d’appel des Etats-Unis pour le district de Columbia a confirmé ce jugement.

Le 19 novembre 2006, le juge des faillites a rendu une ordonnance (« Order unconditionally confirming debtor’s plan of reorganization ») enjoignant notamment à L.________ SA de retirer la saisie immobilière conservatoire qu’elle avait requise en relation avec la propriété du requérant à Bruxelles et toutes les procédures intentées en Italie ou ailleurs en relation avec le transfert en 2000 à ses filles de ses droits sur une ferme en Italie. Cette « anti-suit injunction » n’était pas dirigée contre U.________ personnellement dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure.

Le 9 janvier 2009, le tribunal des faillites du district de Columbia a adressé aux intimés un document intitulé « Notice of motion to set hearing on ex parte proof of damages », les informant qu’elles disposaient d’un délai de onze jours après la notification de cet avis pour déposer une objection écrite en fait et en droit contre la demande de sanctions formée par le débiteur G.________, à défaut de quoi il pourrait être statué sur la demande de sanctions sans audience.

Le conseil de G., Me [...], a attesté par écrit avoir envoyé par courrier prioritaire (« first class mail, postage prepaid ») le 9 janvier 2009 à S. SA à son siège auprès de l’avocat X.________ et à U.________ l’avis du 9 janvier 2009.

Par jugement par défaut des intimés du 22 janvier 2009, le juge des faillites a admis le principe de la responsabilité des intimés et fixé au 18 février 2009 l’audience en fixation du dommage. Ce jugement a été notifié par le Tribunal cantonal à U.________ le 30 janvier 2009. En revanche, il n’a pas pu être notifié de la même manière à S.________ SA chez Me X., celui-ci ayant écrit le 29 septembre 2008 qu’il n’était plus le conseil de S. SA et qu’il fallait adresser toute correspondance directement à U.________, président de la société.

Lors de l’audience du 18 février 2009, seul le conseil du requérant a comparu. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu’il a fait valoir à titre de dommage pour son client un montant total d’honoraires d’avocats de USD 139'454.43 pour des procédures en cours en Belgique, en Italie, en Suisse et aux Etats-Unis, ainsi qu’une perte de revenus de USD 378'000. Le juge a indiqué qu’il allouait en outre un montant de USD 900'000 à titre de « dommage de réputation et pour les conséquences vraisemblablement subies par le Dr G.________ quant à la possibilité de percevoir des commissions suites à des transactions auxquelles il est – ou a été – dans l’impossibilité de procéder en raison de l’atteinte à sa réputation » [selon traduction proposée par le requérant]. Le juge a alors déclaré qu’en conséquence, il allouait au requérant un montant total de USD 1'417'450.43 à titre de dommages et intérêts.

Le 9 mars 2009, le tribunal des faillites du district de Columbia a condamné les intimés, conjointement et solidairement entre eux, au paiement de la somme de 1'417'454.43 USD en faveur du requérant, sans détailler les postes composant ce montant.

Ce jugement a été notifié le 7 mai 2009 à l’intimée S.________ SA par la gendarmerie des Pâquis, à Genève, agissant sur demande du Procureur général de la République et canton de Genève.

Il a également été notifié à l’intimé U.________ le 21 avril 2009 par un huissier du Tribunal cantonal vaudois.

Par requête d’exequatur du 16 novembre 2012 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le requérant a conclu à ce que le jugement du 9 mars 2009 soit déclaré exécutoire en Suisse.

Par réponses du 2 avril 2013, S.________ SA et U.________ ont conclu au rejet de la requête.

Le requérant s’est déterminé le 1er juillet 2013 et a maintenu les conclusions de sa requête.

Le 6 septembre 2013, les intimés ont tous deux déposé des observations, maintenant leurs conclusions respectives en rejet de la requête.

Par lettre du 5 décembre 2013, l’intimé U., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré qu’il renonçait requérir la fixation d’une audience de plaidoiries. Le conseil de S. SA a fait la même déclaration pour sa cliente, par lettre du 12 décembre 2013.

En droit :

La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).

Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. Il en va de même des réponses des intimés.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC), et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

a) Le recourant fait valoir que la convocation à l’audience du 18 février 2009 était conforme à la Convention de la Haye dès lors qu’elle avait été notifiée par le Tribunal cantonal vaudois, par courrier recommandé, plus de dix jours avant la date de l’audience du 18 février 2009, et que les intimés s’étaient eux-mêmes soumis à la compétence du juge américain.

b/aa) La reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse ne doit pas être accordée s’il existe un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (art. 25 let. c LDIP). Elle doit ainsi être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse

  • exigence du respect de l’ordre public matériel, qui a trait au fond du litige (art. 27 al. 1 LDIP) - ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l’art. 27 al. 2 LDIP (citation irrégulière, violation du droit d’être entendu, litispendance et chose jugée).

De façon générale, selon la jurisprudence, la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 c. 2c; ATF 125 III 443 c. 3d). Ainsi, un jugement étranger peut être incompatible avec l’ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 c. 2b; 116 II 625 c. 4a et les arrêts cités).

bb) Aux termes de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve.

Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 II 439 c. 4a). La garantie d’une citation régulière a pour but d’assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 117 lb 347 c. 2b/bb et les arrêts cités). La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au défendeur connaissance de l’introduction du procès engagé contre lui à l’étranger, afin de l’autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du procès. L’art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à une décision étrangère rendue dans une procédure menée de manière incorrecte à l’égard du défendeur (ATF 122 III 439 c. 4b).

Les Etats-Unis d’Amérique et la Suisse sont parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). Conformément à l’art. 21 al. 2 let. a de cette convention, la Suisse a déclaré s’opposer à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10, soit notamment la faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes judicaires aux personnes se trouvant à l’étranger (art. 10 let a).

cc) La reconnaissance doit être refusée s’il apparaît, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce, qu’il y a eu une grave violation du droit du destinataire de préparer sa défense. Bien que l’art. 27 al. 2 let. a LDIP ne mentionne pas expressément – comme le font les art. 29 al. 1 let. c LDIP (texte allemand, pour le jugement par défaut), 27 ch. 2 de la Convention de Lugano et 15 al. 1 in fine de la Convention du 15 novembre 1965 – que la notification doit avoir eu lieu “en temps utile”, cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation (Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 286). Le défendeur doit disposer d’un temps suffisant entre la citation et l’audition pour pouvoir préparer sa défense (Stephen V. Berti/Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 27 LDIP; Peter F. Schlosser, Eu-Zivilprozessrecht, 2e éd. 2003, n. 17c et d ad art. 34-36 EuGVVO).

c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’acte introductif d’instance était selon toute vraisemblance l’avis intitulé «motion to set hearing on ex parte proof of damages ans proposed order» du 9 janvier 2009 ayant conduit au jugement du 22 janvier 2009 arrêtant le principe de la réparation et que sa communication aux parties intimées ne semblait pas respecter les règles de la Convention de la Haye de 1965 puisque cet avis avait été transmis par voie postale à U.________ et qu’il n’avait pu être notifié à S.________ SA.

Les pièces produites ne permettent pas de vérifier si et comment la « Motion for sanctions» a été notifiée aux intimés. Peu importe dans la mesure où, suivant l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, il faut s’attacher à la régularité de la citation à la première audience. Il est établi que les intimés n’ont été cités que par voie postale directe à cette audience où le principe de la réparation devait être tranché. U.________ n’était pas personnellement partie à la procédure antérieure. Auparavant, celle-ci n’avait pas pour objet de se prononcer sur une obligation de réparer un dommage causé au failli pour n’avoir pas obtempéré aux ordres du juge américain de la faillite de retirer des procédures dirigées contre le failli dans deux pays européens. Dans cette mesure, on est bien en présence d’une notification irrégulière d’un acte introductif d’une nouvelle instance (Andreas Bucher, Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 27 LDIP). Le jugement refusant la reconnaissance est donc bien fondé pour ce premier motif.

Par ailleurs, le délai judiciaire fixé dans la citation n’était que de onze jours, soit neuf jours ouvrables, voire moins selon la date effective de réception, délai devant être mis à profit pour se faire traduire, le cas échéant, la citation, s’assurer les services d’un avocat américain pour être représenté, préparer et élaborer ses moyens de défense, notamment en rédigeant une objection motivée en fait et en droit, compte tenu du droit étranger applicable. Au vu des enjeux, un tel laps de temps était manifestement trop bref au regard de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP. Certes, l’art. 134 CPC précise que, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution, mais selon la doctrine ce minimum peut être insuffisant pour respecter le droit d’être entendu lorsque le destinataire du pli est domicilié à l’étranger (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 134 CPC). Ce moyen conduit donc également à refuser la reconnaissance.

a) Le recourant soutient ensuite que contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, le montant de USD 1'417'454.43 dont les intimés avaient été reconnus débiteurs ne constituerait pas des dommages-intérêts punitifs mais des dommages-intérêts compensatoires comprenant ses frais d’avocats, sa perte de revenus ainsi que le dommage causé à sa réputation. Il s’agirait ainsi d’un dommage effectif, compatible avec l’ordre public suisse. Selon les intimés, il s’agirait bien de dommages-intérêts punitifs, car exorbitants, en particulier dans la mesure où le montant de USD 900'000 réclamé à titre de perte de réputation ne correspondrait à aucune perte effective.

b) Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

Un jugement est contraire à l’ordre public matériel lorsqu’il viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 c. 4.1; ATF 132 III 389 c. 2.2.1; TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014 c. 5.1.1). L‘ordre public permet de ne pas exécuter des jugements attribuant des dommages-intérêts ayant un caractère excessif ou punitif, soit des «punitive damages » (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP).

En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public s’interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public: ATF 116 II 625 c. 4a et les références; arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 c. 7.1). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 c. 3b, 327 c. 2b et les arrêts cités). Il ne suffit pas que la solution retenue dans la sentence étrangère s’écarte du droit suisse ou soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l’ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d’autant plus de réserve que le lien du cas d’espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 c. 3b; TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 c. 3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP]).

Comme indiqué dans l’arrêt du TF 4A_157/2007 du 16 octobre 2007 c. 3.4, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissent des ordres juridiques comme les Etats-Unis, sont étrangers au droit suisse (en ce sens, cf Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 5 p. 4).

L’injonction «anti-suit » du droit anglo-saxon consiste en une ordonnance du tribunal interdisant au justiciable d’entamer ou de poursuivre une procédure à l’étranger (Bucher, op. cit. n° 25 ad art. 31 CL). Une telle injonction a été jugée incompatible avec la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles) (Bucher, op. cit. n° 25 ad art. 27 CL). Cette jurisprudence est en principe applicable en Suisse (ATF 138 III 304 c. 5.3.1.), ce qui constituerait un motif supplémentaire de refuser l’exequatur.

c) En l’espèce, les dommages-intérêts alloués en l’espèce sont très élevés dans leur montant, voire exorbitants par rapport à la valeur litigieuse des prétentions, soit le montant total des billets à ordre, à l’origine du litige, alors que le rattachement de ces dommages au territoire suisse ne relève pas du litige en soi, mais tient uniquement au domicile des intimés dans notre pays. Aussi, sans trancher définitivement la question de l’éventuelle incompatibilité matérielle du jugement américain, on constate que selon toute vraisemblance l’interdiction judicaire transgressée semble contraire à des règles de droit suisse et qu’il en va de même de la nature et de la quotité des dommages-intérêts alloués.

En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC).

En outre, le recourant G.________ versera à l’intimée S.________ SA ainsi qu’à l’intimé U.________ le montant de 10'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

IV. G.________ doit verser la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à U.________ et 10'000 fr. (dix mille francs) à S.________ SA à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 novembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Jean-Christophe Diserens (pour G.________),

Me Olivier Péclard (pour U.________),

Me X.________ (pour S.________ SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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