Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.09.2014 HC / 2014 / 890

TRIBUNAL CANTONAL

AX13.051763-141083

317

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 septembre 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Zbinden


Art. 327a CPC, 34 et 63 CL

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Saint-Prex, intimée, contre la décision rendue le 8 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Barcelone, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 8 mai 2014 adressée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment admis la requête d’exequatur déposée le 26 novembre 2013 par B.________ (I), déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 29 octobre 2010 par le Tribunal de première instance 33 de Barcelone dans la procédure ordinaire [...] (II) et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal de première instance 33 de Barcelone dans la procédure de titres judiciaires [...] (III).

En droit, le premier juge a retenu que B.________ avait produit une expédition complète de la décision dont elle invoque la reconnaissance, en application de l’art. 41 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial du 30 octobre 2007 [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12), ainsi que le certificat visé à l’art. 54 CL, de sorte qu’il se justifiait de déclarer les jugements exécutoires en Suisse.

B. Par acte du 10 juin 2014, J.________ a formé recours contre le jugement précité en concluant à sa réforme en ce sens que l’exécution des jugements du 29 octobre 2010 et 6 juin 2011 est refusée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

J.________ est une société de droit suisse active dans le secteur de l’exploitation de méthodes spécifiques de formation et de développement du management en entreprises (leadership, team building, etc).

De 2005 à 2009, B.________ a travaillé en Espagne en qualité d’agente de J.________.

B.________ a ouvert action contre J.________ devant le Tribunal de Première Instance 33 de Barcelone.

Le 15 décembre 2009, l’acte introductif d’instance a été notifié à [...], employée de [...] [...].

Par jugement du 29 octobre 2010, le Tribunal de Première Instance 33 de Barcelone a condamné par défaut J.________ à payer à B.________ le montant de 61'829 € 82 avec intérêts légaux depuis la date de l’action en justice ainsi que les dépens résultant du jugement.

Le 6 juin 2011, le même Tribunal a prononcé le caractère exécutoire de la décision susmentionnée.

Par requête d’exequatur déposée le 26 novembre 2013, B.________ a conclu à ce que les deux jugements susmentionnés soient déclarés exécutoires en Suisse.

Le 3 juin 2014, le Tribunal de première instance 33 de Barcelone a rejeté une requête d’annulation de la procédure l’opposant à B.________ formée par J.. Il a en particulier retenu qu’il existait une relation évidente entre J. et [...], dans la mesure où celle-ci avait comme directrice un « membre de l’équipe » de J., avait son siège à Madrid où était censé se trouver une « délégation » ou un « centre » de J. et avait comme administrateur Manuel Douglas Simon qui s’avère être associé gérant de J.________. Il ressort de la décision qu’elle n’est pas sujette à recours.

En droit :

a) La voie de recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).

La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L’art. 327a al. 3 CPC stipule toutefois qu’en cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5 CL, qui prévoit un délai d’un mois dès la signification de la déclaration. Cette disposition n’est cependant applicable qu’aux procédures d’exécution qui relèvent de la CL (ATF 138 III 82 c. 2.2).

b) L’art. 63 al. 1 CL stipule que cette convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis. Ainsi, selon cette disposition, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la reconnaissance et l’exécution d’une décision est réglée selon la CL, lorsque, au moment où l’action judiciaire à l’origine de cette décision a été intentée – soit que la litispendance a été créée –, cette convention était en vigueur tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis.

Toutefois, en vertu de l’art. 63 al. 2 let. a CL, si l’action dans l’Etat d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur de la CL, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutée conformément aux dispositions du titre III de dite convention, dès lors que l’action dans l’Etat d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de l’aCL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 16 septembre 1988 ; RS 0.275.11) à la fois dans l’Etat d’origine et dans l’Etat requis. L’art. 63 al. 2 let. a CL étend donc le champ d’application temporel de la convention révisée à des cas où l’action a été intentée antérieurement à ce moment. Ainsi, selon cette disposition, la CL s’applique également à la procédure de reconnaissance et d’exécution si la décision à exécuter a été rendue après l’entrée en vigueur de la CL et que l’action judiciaire ayant donné lieu à cette décision a été intentée avant l’entrée en vigueur de la CL mais après celle de l’aCL dans l’Etat d’origine et dans l’Etat requis.

L’art. 63 al. 2 let. a CL doit se comprendre, en relation avec l’art. 63 al. 1 CL, en ce sens que la décision à exécuter doit avoir été rendue après l’entrée en vigueur de la CL aussi bien dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis (ATF 138 III 82, JT 2012 II 470 et les réf.). En d’autres termes, pour que l’art. 63 al. 2 let. a CL s’applique dans une procédure de reconnaissance et d’exécution, il faut que le jugement, issu d’une procédure ouverte sous l’empire de l’aCL, ait été rendu après l’entrée en vigueur de la CL aussi bien dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis. En revanche, la reconnaissance et l’exécution de décisions qui ont été rendue avant l’entrée en vigueur, dans l’Etat d’origine et/ou l’Etat requis, de la CL, mais après celle de l’aCL tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis, ont lieu selon les règles de l’aCL (TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012, c. 5.1 et les réf.).

Le Tribunal fédéral a encore confirmé que, lorsqu’une décision a été rendue à l’étranger avant l’entrée en vigueur en Suisse de la CL, la reconnaissance et l’exécution de cette décision en Suisse sont régies par l’aCL, conformément à l’art. 63 CL (ATF 138 III 82 c. 2.1).

c) aa) En l’espèce, le premier jugement, rendu le 29 octobre 2010, est antérieur à l’entrée en vigueur en Suisse de la CL au 1er janvier 2011, de sorte que l’aCL lui est applicable au vu de la jurisprudence précitée. Ainsi, l’art. 327a CPC n’a pas vocation à s’appliquer. Soumis par conséquent à un délai de 10 jours, le recours, formé le 10 juin 2014 alors que la décision avait été adressée aux parties le 8 mai 2014, est tardif.

bb) Reste à examiner si la recourante peut être protégée dans sa bonne foi dès lors que la décision entreprise indique un délai de recours d’un mois, ce qui est partiellement erroné.

La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu’une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne pouvait nuire à la partie qui s’y était légitimement fiée. La solution permettant d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant ; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable, en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indiction fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1).

Le TF a encore récemment rappelé qu’ « en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c) ; que les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’il procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 374 consid. 1.2.2.2), de sorte que l’avocat de la recourante pouvait se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable » (TF 5A_227/2014 du 20 mars 2014).

En l’espèce, la recourante a elle-même invoqué dans son mémoire de recours que la CL ne s’appliquait pas au jugement du 29 octobre 2010. Dès lors, une simple lecture de l’art. 327a CPC, qui se réfère expressément à la CL, aurait du lui permettre de se rendre compte que cette disposition spéciale n’était pas applicable et que le délai usuellement applicable aux recours contre des décisions du tribunal de l’exécution s’appliquait.

Le recours est partant irrecevable en ce qu’il concerne la déclaration constatant la force exécutoire du jugement du 29 octobre 2010.

d) Le jugement du 6 juin 2011 est, quant à lui, postérieur à l’entrée en vigueur en Suisse de la CL et la CL lui est par conséquent applicable. Le délai de recours est ainsi d’un mois (art. 43, par. 5 CL).

Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est ainsi recevable en ce qu’il concerne la déclaration constatant la force exécutoire du jugement du 6 juin 2011.

a) L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art. 327a al. 1 CPC). Il n’est va pas de même en fait, l’instance de recours ne les examinant que sous l’angle d’une appréciation arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327a CPC). Font exceptions les faits liés aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL, conformément à l’art. 45, par. 1 CL, ainsi si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public suisse ou si l’acte introductif d’instance est entaché d’un vice (ibidem, n. 5 ad art. 327a CPC). Dans ces cas, l’autorité de recours dispose en fait d’un pouvoir d’examen complet.

b) L’art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. En lien avec l’aCL, le Tribunal fédéral a toutefois relevé que, la procédure de recours contre la déclaration du caractère exécutoire du jugement constituant la première occasion pour le débiteur de se déterminer sur la requête du créancier, il convenait d’autoriser le débiteur à prendre de « nouvelles » conclusions, et à les étayer par des allégations de fait et des moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 82 c. 2.2 et 3.5.3). Ces considérations valent également pour les causes soumises à la CL (Oberhammer/Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 327a CPC ; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 20 ad art. 327a CPC ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 97-98 ; Sogo, Vollstreckung ausländischer Entscheide und Geldforderungen : Prüfung der internationalen Vollstreckbarkeit im definitiven Rechtsöffnungsverfahren oder im separaten Exequaturverfahren ?, in ZZZ, 2008/09, 51 s. ; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 s. ad art. 43 CL ; ZH-Obergericht du 23 décembre 2011, RV110021, in ZR 2012, n. 26, c. 2.5). Certains auteurs estiment même qu’à cet égard le recours contre une déclaration du caractère exécutoire s’apparente à un appel au sens du CPC (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 56 s. ad art. 43 CL ; Sogo, op. cit., 52). Il est opportun dans ce contexte de se référer par analogie à l’art. 317 CPC, qui subordonne la prise en compte des nova à deux conditions : qu’ils soient invoqués sans retard (a) et qu’ils n’aient pas pu être invoqués ou produit devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b).

En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces, comprenant une pièce nouvelle, soit une copie du décret du 27 mai 2014 du Tribunal de première instance 33 de Barcelone dans la cause [...]. Cette pièce est recevable au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées. L’intimée a elle aussi produit une pièce nouvelle, soit une décision du Tribunal de première instance 33 de Barcelone du 3 juin 2014. Même si l’intimée n’est pas visée par la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il convient de retenir que la décision du Tribunal de première instance 33 de Barcelone, postérieure à la décision attaquée, constitue un vrai nova qu’il y a lieu d’admettre en application de l’art. 317 CPC par analogie. En outre, selon le principe d’égalité des armes, qui a vocation à s’appliquer en procédure civile, chaque partie doit se voir offrir une possibilité adéquate de présenter son cas et de fournir des preuves pertinentes dans des conditions qui n’entraînent pas de désavantages importants face à la partie adverse (ATF 133 I 1 c. 5.3.1, JT 2008 I 339). Si l’on octroie la possibilité à la recourante d’offrir des preuves devant l’instance de recours, cette possibilité doit également être accordée à l’intimée. La même conclusion s’impose en se référant au principe du droit d’être entendu (art. 53 CPC), qui garantit aux parties le droit de se déterminer sur les éléments de la procédure (Haldy, Commentaire CPC, 2011, n. 3 ss ad art. 53 CPC). Les pièces produites en deuxième instance sont par conséquent recevables.

La recourante prétend que le jugement du 6 juin 2011 ne lui aurait jamais été notifié, ce qui violerait en outre son droit d’être entendu, et que partant le premier juge ne pouvait pas le déclarer exécutoire en Suisse.

a) Selon l’art. 34 ch. 2 CL, une décision n’est pas reconnue si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

Selon Bucher (Commentaire romand, n. 32 ad art. 34 CL), pour la Cour de justice des Communautés européennes, la question de la régularité de la notification devait trouver sa réponse dans le droit applicable devant le juge d’origine, y compris, le cas échéant, les conventions internationales en la matière (CJCE 16.6.1981, 166/80, Klomps, cité, n° 15 ; 3.7.1990, C-305/88, Lancray, Rec. 1990 I 2725, n° 29-31, RSDIE 1991 p. 131, Rev.crit. 1991 p. 161, IPRax 1991 p. 177). L’autorité de l’Etat requis revoit pleinement l’application par le juge d’origine des règles déterminantes (CJCE 15.7.1982, 228/81, Pendy Plastics, Rec. 1982 p. 2723, n° 9-14, Rev.crit. 1983 p. 521, IPRax 1985 p. 25). Les conventions et accords conclus entre l’Etat d’origine et l’Etat requis sont seuls applicables pour procéder à ce contrôle. En règle générale, l’art. 15 de la Convention de La Haye de 1965 est ainsi pertinent (CJCE 13.10.2005, C-522/03, Scania, n° 26-29 ; ATF 135 III 623 c. 2.2), de manière similaire au contrôle opéré par le juge d’origine en vertu de l’art. 26, par. 3 CL. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la transmission peut être opérée conformément au droit du juge de l’Etat d’origine (CJCE 13.10.2005, C-522/03, Scania, n° 22), lorsque, par exemple, le lieu de domicile ou de séjour du défendeur n’est pas connu.

En vertu de l’art. 5 ch. 5 CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la convention s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.

b) En l’espèce, il ressort de la décision du Tribunal de Première Instance 33 de Barcelone du 3 juin 2014 que l’acte introductif d’instance a été notifié le 15 décembre 2009 à une employée de la société [...]. Le juge espagnol a considéré cette notification valable, en analysant les liens entre la société suisse et la société espagnole. Il convient de retenir, avec le juge espagnol, qu’au vu de ces liens avérés, la société espagnole doit à tout le moins être considérée comme une agence de la recourante. Partant, la notification à l’agence espagnole, dans un litige portant sur la rémunération d’un travailleur ayant exercé son activité en Espagne et donc soumis à l’art. 5 ch. 5 CL, doit être considérée comme valable. L’absence de notification de l’acte introductif d’instance à l’adresse suisse de la recourante ne constitue dès lors pas un obstacle à la reconnaissance du jugement espagnol du 6 juin 2011.

La recourante prétend enfin qu’une procédure en annulation des jugements espagnols serait encore pendante en Espagne et qu’il conviendrait par conséquent que la Cour de céans sursoie à statuer jusqu’à droit connu en Espagne en application de l’art. 46 CL.

Cette requête doit toutefois être rejetée, la procédure en annulation s’étant terminée par décision du Tribunal de Première Instance 33 de Barcelone du 3 juin 2014 et celle-ci n’étant pas sujette à recours. Au demeurant, il sied de relever que l’art. 46 CL est de nature potestative et ne lie pas la Cour de céans.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête de mesures d’instruction de la recourante, celle-ci étant devenue sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés – vu la valeur litigieuse de 61'829 € 82 convertie en francs suisse, soit 74'195 fr. – à 1'042 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante versera en outre à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'042 fr. (mille quarante-deux francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante J.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 8 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Xavier Petremand, avocat (pour J.), ‑ M. Vincent Reardon-Kofmel, avocat (pour B.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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