Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 878

TRIBUNAL CANTONAL

JY14.038028-141815

367

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 octobre 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : Mme Logoz


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

a) D.________, né le [...] 1986, originaire du Kosovo, et son épouse [...], née le [...] 1983, ont déposé une demande d’asile le 4 octobre 2004, laquelle a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), le 25 octobre 2004, un délai de départ leur ayant été imparti au 5 janvier 2005.

Par décision du 14 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté les recours déposés par les intéressés les 24 novembre 2004 et 31 mars 2005. Le 21 juin 2005, l’ODM leur a imparti un nouveau délai au 11 août 2005 pour quitter la Suisse.

Les intéressés ont déposé deux demandes de reconsidération, lesquelles ont été rejetées respectivement les 16 août 2005 et 11 novembre 2008 par l’ODM, cette dernière décision ayant été confirmée – sur recours – par le Tribunal administratif fédéral le 5 juillet 2011. L’ODM a imparti aux époux D.________ un délai au 15 août 2011 pour quitter la Suisse.

Selon la requête du Service de la population (ci-après : SPOP) du 25 septembre 2014, ce service aurait encore rejeté le 20 février 2012 une demande d’autorisation de séjour déposée par D.________.

b) Le 7 juillet 2005, D.________ s’est rendu à un entretien de départ auprès du SPOP, au cours duquel il a été rendu attentif à son devoir de quitter la Suisse, faute de quoi il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. L’intéressé a cependant refusé de signer le procès-verbal d’entretien.

Le 19 août 2005, une demande de laissez-passer a été adressée à l’ODM. Cette demande est restée en suspens plusieurs années, le retour des minorités ethniques dans les pays de l’ex-Yougoslavie ne pouvant se faire que sur une base volontaire.

Le 28 octobre 2011, le SPOP a adressé à l’ODM une nouvelle demande de soutien à l’exécution du renvoi ainsi qu’une demande de laissez-passer pour la Serbie.

Le 5 décembre 2011, l’ODM a informé le SPOP que les autorités serbes avaient refuser de délivrer des laissez-passer. Celui-ci a dès lors adressé à l’ODM une demande de reconnaissance pour le Kosovo.

Le 4 octobre 2012, l’ODM a informé le SPOP que les autorités kosovares avaient accepté de délivrer des laissez-passer devant permettre le retour de la famille D.________ dans son pays.

Le 14 décembre 2012, D.________ et son épouse ont refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo.

Entendu le 25 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, D.________ a confirmé son refus catégorique de quitter la Suisse en raison des difficultés de ses enfants, notamment les retards de son fils aîné, scolarisé dans un établissement spécialisé.

c) Les époux D.________ sont les parents des trois enfants, tous nés en Suisse, âgés de 9, 7 et 2 ans. Les aînés sont scolarisés.

a) Par ordonnance du 25 septembre 2014, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 septembre 2014, pour une durée de six mois, de D.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

b) Par décision du 25 septembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office de D.________.

Par acte du 6 octobre 2014, D.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation, les mesures de contrainte prises à son encontre étant levées. Il a requis l’effet suspensif.

Par télécopie du 9 octobre 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné la libération immédiate de D.________.

Par courrier du 16 octobre 2014, le conseil de D.________ a indiqué que celui-ci retirait son recours. Il a produit une liste des opérations.

Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

En l'espèce, D.________ a retiré son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

a) A l'appui de son recours, D.________ a invoqué une violation de l’art. 5 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le Juge de paix.

b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.

Ainsi, il y a lieu de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).

L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF 125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août 2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud (CREC 1er septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c. 5a).

c) En l’espèce, l’ODM a, par décision rendue le 4 octobre 2004, confirmée le 15 juin 2005 par la Commission suisse de recours en matière d’asile, rejeté la requête d’asile de D.________ et de son épouse, prononcé leur renvoi et dit que ceux-ci devaient quitter la Suisse dans un délai au 5 janvier 2005, prolongé au 11 août 2005, faute de quoi ils s’exposaient à des moyens de contrainte. Lors d’un entretien organisé le 7 juillet 2005, le recourant a répondu par la négative à la question de savoir s’il était disposé à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d’origine. Le 12 décembre 2012, D.________ et son épouse ont refusé de signer la déclaration de retour volontaire à Prishtina, Kosovo, avec leurs enfants. Entendu le 25 septembre 2014 par le Juge de paix, le recourant a confirmé son refus de quitter la Suisse.

Au vu de ces circonstances, force est d’admettre que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité et de célérité et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant six heures et trente minutes de travail, y compris les opérations d’ouverture et de bouclement du dossier et la vacation à l’établissement de Frambois, ainsi que des débours à hauteur de 26 fr. 50 pour les photocopies, 7 fr. 65 pour les affranchissements et 28 fr. pour les kilomètres parcourus. Les postes « ouverture du dossier » et « bouclement et décompte » relèvent des frais généraux du mandataire et n’ont pas à figurer dans la liste des opérations (CREC 2 octobre 2012/344 c. 5). Il en va de même des photocopies, qui sont, sauf opération de copie particulière, comprises dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 c. 4a). Les frais de vacation sont indemnisés à hauteur d’un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III 3). Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire à quatre heures et trente minutes le temps consacré par Me de Mestral au dossier et de lui allouer un montant forfaitaire de 50 fr. pour ses débours ainsi qu’une indemnité de 120 fr. pour ses frais de vacation. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me de Mestral doit ainsi être arrêtée à 1'252 fr. 80, soit 990 fr. (5.5 heures à 180 fr.) d'honoraires et 120 fr. pour ses frais de vacation, plus 50 fr. à titre de débours, TVA par 92 fr. 80 (8%) en sus.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant D.________, est arrêtée à 1'252 fr. 80 (mille deux cent cinquante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour D.________), ‑ Service de la population, secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026