Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 867

TRIBUNAL CANTONAL

JY14.038365-141823

393

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 novembre 2014


Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 78 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 26 septembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 26 septembre 2014 pour une durée de six mois, d’P.________, né le [...] 1992, originaire de [...], actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a retenu qu’P.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire selon l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2011, qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol de retour le 24 septembre 2014 et qu’il avait déclaré qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine pour les mêmes raisons que celles exposées à l’appui de sa demande d’asile, de sorte qu’il démontrait qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Dans ces conditions et son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible, il se justifiait d’ordonner sa mise en détention administrative.

B. Par acte du 7 octobre 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis fin immédiatement à sa détention, subsidiairement à son annulation, les frais étant mis à la charge de l’Etat.

Le 20 octobre 2014, le Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

P.________, né le [...] 1992, célibataire, sans enfant, a déposé une demande d’asile le 8 juillet 2008. Il a été reconnu par la délégation de [...] comme ressortissant de ce pays.

Par décision du 23 octobre 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile d’P.________ et lui imparti au délai au 18 décembre 2008 pour quitter la Suisse, à défaut de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.

Selon le considérant 1 de cette décision, l’ODM a retenu qu’P.________ avait déclaré qu’il avait fui son pays après avoir entendu à la radio nationale que le président voulait expulser ou emprisonner à vie les homosexuels, qu’il n’avait jamais été inquiété du fait de son homosexualité ni avant, ni après cette annonce radiophonique, et qu’il n’avait jamais manifesté son homosexualité en public, de sorte que les faits allégués ne correspondaient pas à une menace de persécution imminente.

Le 9 février 2009, Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par P.________ contre la décision de l’ODM du 23 octobre 2008 en ce qui concernait l’exécution du renvoi, à savoir qu’il était mineur non-accompagné et n’avait aucune garantie de prise en charge dans son pays d’origine.

Par décision du 20 janvier 2010, l’ODM a dit qu’P.________ devait quitter la Suisse et lui a imparti un délai au 17 mars 2010 à cet effet, à défaut de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.

Statuant sur recours de l’intéressé, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision le 21 octobre 2011, en relevant que le considérant 1 de la décision de l’ODM du 23 octobre 2008 était, mutatis mutandis, toujours pertinent et que c’était à bon droit que l’Office avait retenu que les propos du recourant relatifs à son homosexualité n’étaient pas vraisemblables.

Un nouveau délai au 28 novembre 2011 a été imparti à P.________ pour quitter la Suisse.

Convoqué le 8 novembre 2011 pour un entretien avec le SPOP en date du 28 novembre 2011, P.________ n’est pas allé chercher le pli recommandé à la poste.

Lors d’une entrevue avec le SPOP en date du 24 janvier 2013, P.________ a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse. Le Service l’a rendu attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.

Le 24 septembre 2014, P.________ a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de [...].

Le 25 septembre 2014, le SPOP a demandé au Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne la détention administrative d’P.________, estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient réalisées.

Lors de l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne du 26 septembre 2014, P.________ a réitéré son refus de quitter la Suisse. Le SPOP a déclaré qu’au vu du refus d’embarquer, un vol spécial serait organisé.

P.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

• le 6 avril 2010 : 20 jours-amende et 200 fr. d’amende pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) ; • le 22 mars 2011 : 30 jours de peine privative de liberté pour infraction à la LStup ; • le 1er mars 2013 : 150 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal ; • le 16 avril 2013 : 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal ; • le 22 juillet 2013 : 90 jours de peine privative de liberté et 100 fr. d’amende pour séjour illégal, non respect d’une interdiction de périmètre et infraction à LStup.

P.________ a purgé une peine de prison à La Croisée, à Orbe. Sa détention a pris fin le 26 septembre 2014.

En droit :

Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 25 septembre 2014. II a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).

b) Aux termes de l’art. 78 LEtr (détention pour insoumission), si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79 demeure réservé (aI. 2). La détention et sa prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient remplies (al. 3). Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. A la demande de l’étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir d’examen est régi par l’art. 80 al. 2 et 4 (al. 4). Les conditions de détention sont régies par l’art. 81 (al. 5). La détention est levée dans les cas prévus à l’al. 6.

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi ou de l’expulsion), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

c) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 20 janvier 2010, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne le faisait pas. Il n’a pas réclamé le pli recommandé du SPOP du 8 novembre 2011 le convoquant à un entretien et il a refusé d’embarquer sur un vol retour pour [...] le 24 septembre 2014. De plus, le recourant a fait l’objet de six ordonnances pénales depuis son arrivée en Suisse, principalement pour infractions à la LStup. Il n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

L’art. 78 LEtr ne trouve par conséquent pas application, dès lors que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies, comme exposé dans le précédent paragraphe.

Le premier grief du recourant est ainsi infondé.

a) Le recourant fait valoir qu’il est homosexuel et qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à une grave mise en danger.

b) Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).

c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son homosexualité ne constitue pas un motif d’impossibilité de renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. En particulier, il se borne à répéter les risques qu’il a allégués dans le cadre de la procédure d’asile et qui ont été écartés dans la décision rendue par l’ODM le 23 octobre 2008. Il n’y a pas lieu d’y revenir et il faut constater qu’aucun motif ne s’oppose au renvoi de l’intéressé.

A cela s’ajoute que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Boschetti a produit une liste d’opérations faisant état de quatre heures de travail. Il n’a invoqué aucun débours, de sorte qu’un montant forfaitaire de 50 fr. lui sera alloué. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr. 60, soit 720 fr. plus 57 fr. 60 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total 831 fr. 60.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA comprise.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 novembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Boschetti (pour P.________) ‑ Service de la population, départs et mesures

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :

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01.01.2021
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