Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.10.2014 HC / 2014 / 765

TRIBUNAL CANTONAL

JY14.032779-141546

351

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 octobre 2014


Présidence de M. winzaP, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Huser


Art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 et 80 al. 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 15 août 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 15 août 2014, notifiée le même jour et réçue par l’intéressé le 18 août 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 août 2014 pour une durée de six mois de O.________, né le [...] 1976, originaire de Bosnie-et-Herzégovine, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de O.________ en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), aux motifs notamment que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 25 novembre 2011, définitive et exécutoire, avec délai de départ immédiat dès notification de la décision en question, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, que, tout au long de son séjour en Suisse, il avait fait l’objet de diverses condamnations pénales, que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et qu’au demeurant, son renvoi était exécutable dans un délai prévisible.

Par décision du 18 août 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de O.________.

B. Le 25 août 2014, O.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (1) et à sa libération immédiate (2).

Par déterminations du 17 septembre 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

L’intéressé O.________ est entré en Suisse le 1er juin 1992 pour y rejoindre sa mère. Il a d’abord été mis au bénéfice d’autorisations de courte durée (permis L) dans le cadre de l’action « Bosnie-Herzégovine », puis d’une autorisation de séjour (permis B) périodiquement renouvelée à compter du 16 octobre 1995.

Par décision du 25 novembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès notification de la décision.

Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision précitée.

Par courrier du 22 mai 2012, le SPOP a imparti à O.________ un nouveau délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, à défaut de quoi il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

Le 28 février 2013, la disparition de l’intéressé a été annoncée dans le système de recherche informatisé de la police (RIPOL). Cette annonce a toutefois été annulée à la suite de son passage au SPOP le 12 mars 2013.

Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :

Le 8 mai 2002, par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 27 mars 2008, pour recel, crime et contravention à la loi fédérale sur les supéfiants (LStup), vol d’usage et circulation sans assurance-responsabilité ;

Le 22 octobre 2003, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 45 jours d’emprisonnement pour vol et menaces ;

Le 30 septembre 2004, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 2 mois d’emprisonnement pour obtention frauduleuse d’une prestation ;

Le 27 mars 2008, par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 10 mois pour obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, délit et contravention à la LStup ;

Le 11 juillet 2008, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à 20 heures de travail d’intérêt général pour délit et contravention à la LStup.

Diverses enquêtes pénales le concernant relatives à des faits survenus en 2013 sont actuellement en cours, notamment pour lésions corporelles et menaces ; vol à l’étalage et violation de domicile ; vol d’importance mineure et violation de domicile ; vols à l’étalage et infraction à la LEtr ; viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées subsidiairement menaces, infraction à la LStup, contrainte et dommage à la propriété.

Du 24 juillet 2013 au 5 juin 2014, O.________ a été placé en détention préventive.

Le 11 juillet 2014, l’intéressé a contacté l’Office de l’Etat civil de l’Est vaudois et a manifesté son intention d’entreprendre des démarches en vue de la reconnaissance en paternité de [...], née le [...] 2012. L’Office a reçu certains des documents requis à cet effet en date du 10 septembre 2014.

Les 22 et 28 juillet 2014, O.________ a été appréhendé par la police de Lausanne qui a constaté des contraventions à l’article 19 LStup.

Appréhendé au SPOP par la police cantonale le 14 août 2014, l’intéressé a été conduit devant le Juge de paix du district de Lausanne.

Le même jour, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle lui transmette des photos de l’intéressé en vue d’initier la procédure d’obtention d’un laissez-passer.

Le 3 septembre 2014, le SPOP a transmis à l’Office fédéral des migrations une demande de soutien à l’exécution du renvoi (y compris une demande de réadmission en Bosnie-et-Herzégovine).

Le 9 septembre 2014, le Département fédéral de justice et police a sollicité la réadmission de l’intéressé auprès des autorités bosniaques.

En droit :

Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

La lettre produite par le recourant et adressée le 24 septembre 2014 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est ainsi recevable.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 14 août 2014, il a procédé à l’audition du recourant le même jour et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas. A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).

a) Le recourant invoque d’abord une violation du pouvoir d’appréciation du premier juge dans l’application de l’art. 75 LEtr. Il fait valoir qu’il ne représente pas une menace grave pour autrui et que la seule infraction grave commise lui a valu une condamnation il y a plus de douze ans. Le renvoi serait ainsi disproportionné.

b) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, l’autorité compétente peut, afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l’art. 75 al. 1 let, b, c, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). S’agissant en particulier du motif de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, la jurisprudence a précisé que la condamnation pour un crime et l’existence d’une procédure de renvoi pendante suffisent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en plus s’il existe des indices concrets de volonté de l’étranger de se soustraire au renvoi (TF 2C_45512009 du 5 août 2009 c. 2.1 et la réf. à TF 2A.480/2003 du 26 août 2004).

La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la LStup, même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d’héroïne ou de cocaïne – même la vente d’une seule boulette – pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il ne s’agit pas d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres infractions à la LStup (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c. 2.1 ATF 125 Il 369 c. 3b/bb). Cette disposition et cette jurisprudence ont été jugées conforme à l’art. 5 al. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) par le Tribunal fédéral (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 c. 3.3 et les réf. citées).

c) On peut observer en premier lieu que si le recourant conteste les conditions d’application de l’art. 75 LEtr, il ne remet pas en cause le constat fait en outre par le premier juge que le requérant a tenté de se soustraire à son refoulement et que, tant par ses déclarations que par son comportement, il démontre qu’il n’a aucune intention de collaborer à son départ, de sorte que l’art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 LEtr justifie déjà la mise en détention du recourant. De toute manière, le casier judiciaire de ce dernier montre de multiples condamnations à la LStup qui justifient également l’application de l’art. 75 al. 1 let: g LEtr, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la portée, en droit des étrangers, des nombreuses enquêtes pénales encore en cours, pour des crimes également, et qui lui ont valu d’être placé en détention préventive du 24 juillet 2013 au 5 juin 2014 . Il est, quoi qu’il en soit, établi que le recourant a fait et fait encore actuellement l’objet de nombreuses poursuites pénales, de sorte qu’il ne peut aucunement invoquer l’ancienneté d’une condamnation particulière pour relativiser le danger qu’il représente pour d’autres personnes.

Comme l’a retenu le premier juge, la détention du recourant est fondée tant sur l’art. 75 al. 1 let. g LEtr que sur l’art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 LEtr.

a) Le recourant fait encore valoir que sa situation familiale empêche son renvoi, car il aurait toutes ses attaches dans notre pays, en particulier avec sa fille de quatre ans, dont il a reconnu la paternité par lettre adressée le 24 septembre 2014 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

b) La détention dans son ensemble doit rester proportionnée (TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). L’art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge de la détention de prendre notamment en considération la situation familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à l’exigence de l’art. 5 de la directive 2008/11 5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir notamment compte de la vie familiale lorsqu’ils mettent en oeuvre ladite directive. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 Il 56 c. 2; 128 Il 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 2.1; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’un mariage ou la naissance prochaine d’un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/201 1 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et référence). Dans une autre cause (TF 2C_505/2012 du 19juin 2012, c. 4.2), la Haute cour a estimé que les éléments familiaux invoqués par le recourant étaient des éléments qui relevaient du bien-fondé de la décision de renvoi et que compte tenu des nombreuses condamnations pénales du recourant, en particulier de la peine privative de liberté de deux ans prononcée notamment pour infraction grave à la LStup, la décision de renvoi n’apparaissait pas manifestement infondée, même en tenant compte de la naissance ultérieure des deux enfants du recourant et de son projet de mariage.

c) C’est donc en vain que le recourant se fonde sur sa toute récente reconnaissance de paternité pour demander sa mise en liberté. Compte tenu des condamnations pénales prononcées et des décisions de renvoi définitives, cette paternité ne donne pas un droit certain du recourant à séjourner en Suisse, de sorte que la question des attaches familiales relève du bien-fondé de la décision de renvoi qui est distincte de la procédure de détention. C’est en vain également que le recourant invoque une violation du droit d’être entendu parce que l’autorité administrative n’aurait pas examiné sa situation familiale dans le cadre de l’exécution du renvoi. Le SPOP s’est en effet expressément déterminé sur cette question dans sa réponse du 17 septembre 2014 et, de toute manière, la Cour de céans, selon le large pouvoir de cognition dont elle bénéficie, l’a examinée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, Me Véronique Fontana a produit une liste d’opérations le 25 septembre 2014 faisant état de 9 heures et 27 minutes de travail, ainsi que de débours à hauteur de 85 fr. 30. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de. Me Véronique Fontana doit être fixée à 1’641 fr.60, montant comprenant les débours par 170 fr. et la TVA, étant précisé que le temps de déplacement facturé (2 heures) est compris dans l’indemnité forfaitaire de vacation de 120 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 1'641 fr. 60 (mille six cent quarante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 6 octobre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Véronique Fontana (pour O.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffère :

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