Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 668

TRIBUNAL CANTONAL

JJ12.040197-141101

242

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 juillet 2014


Présidence de Mme Crittin Dayen, vice-présidente Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Choukroun


Art. 83 al. 2, 85a al. 1 et al. 3 LP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Bercher, demandeur, contre la décision rendue le 21 novembre 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Brügg, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 21 novembre 2013, dont la motivation a été notifiée le 13 mai 2014, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a refusé d’entrer en matière sur l’action déposée le 14 mai 2012 par U.________ à l’encontre de P.________ (I), arrêté les frais à la charge de la partie demanderesse à 1'000 fr. (II), mis les frais à la charge de la partie demanderesse (III) et dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).

En droit, le premier juge a retenu que les faits et griefs soulevés par U.________ dans son action en constatation de l’inexistence de la créance étaient les mêmes que ceux qu’il avait soulevés devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont les jugements sont entrés en force, qui ne peuvent être attaqués que dans une procédure de révision. Il a également relevé que le demandeur ne se prévalait d’aucun autre fait nouveau depuis le jugement le condamnant à payer à la partie défenderesse la somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2009.

B. Par acte du 12 juin 2014, U.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme ce sens que l’inexistence de la créance de P.________ à l’encontre de U.________ de 9'560 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2009 est constatée et la poursuite n° 5'025'307 est annulée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

U.________ exploite un domaine agricole sur la commune de [...].

P.________ exploite une entreprise individuelle sous la raison de commerce « [...]», dont le siège est à [...], dans le canton de [...].

Les parties entretiennent des relations commerciales depuis 1999, U.________ ayant commandé à de nombreuses reprises des produits phytosanitaires auprès de P.________.

Les 25 janvier 2007, 16 avril 2007, 19 mai 2007 et 19 décembre 2007, U.________ a commandé des produits phytosanitaires auprès de P.. Ces produits lui ont été livrés entre le 28 février 2007 et le 24 avril 2008, selon les bulletins de livraison nos 2700261, 27000845, 2701394, 2701998, 2800085 et 2801338. P. a adressé ensuite à U.________ les factures nos 2700193 (6'387 fr. 20), 2700407 (625 fr. 85), 2701342 (368 fr. 50), 2702258 (522 fr. 90), 2800616 (1'960 fr. 80) et 2800619 (575 fr. 60). U.________ ne s’est acquitté que d’un montant de 380 fr. 85 en date du 19 décembre 2007 et d’un montant de 500 fr. en date du 18 février 2009.

Le 24 avril 2009, P.________ a fait notifier à U.________ le commandement de payer n° 5'025'307 portant sur les sommes de 5'887 fr. 20, 368 fr., 522 fr. 90 avec intérêts à 6 % l’an dès le 15 novembre 2008 et de 575 fr. 60 avec intérêts à 6 % l’an dès le 25 mai 2008. U.________ a formé opposition.

Le 23 décembre 2009, P.________ a ouvert action auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois tendant à ce que U.________ soit reconnu débiteur de P.________ de la somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2009, ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné.

Compte tenu de ses difficultés de santé, U.________, qui était représenté par l’avocate-stagiaire de l’étude de son conseil, a été dispensé de comparution personnelle à chaque audience devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Par l’intermédiaire de son conseil, U.________ a contesté devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avoir passé commande de tous les produits allégués par P.. Il s’est également prévalu du fait qu’il n’avait pas signé lui-même les bulletins de livraison ou qu’il n’avait pas reçu les factures litigieuses. Enfin, il a soutenu avoir procédé, le 17 décembre 2007, au paiement d’un montant de 4'275 fr. dont P. n’aurait pas tenu compte.

Se fondant sur les pièces du dossier – notamment les bulletins de livraison ainsi que les factures produits par P.________ – la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par jugement du 25 janvier 2011, reconnu U.________ débiteur de P.________ de la somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2009 et a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 5'025'307 de l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Echallens pour ce montant.

Par arrêt du 1er septembre 2011, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par U.________ contre ce jugement (CREC 1er septembre 2011/153). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le 14 mai 2012, U.________ a ouvert action en constatation de l’inexistence de la créance devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Son action reposait sur les mêmes faits que ceux qui avaient été appréciés par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour rendre son jugement du 25 janvier 2011.

Le 4 octobre 2012, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a procédé à la saisie auprès de U.________ sur la base de la mainlevée définitive octroyée par le jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé par la Chambre des recours civile.

La décision du Juge de paix a été rendue sous forme de dispositif le 21 novembre 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 mai 2014.

En droit :

Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation.

Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et dûment motivé, le recours est recevable.

a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

Le recourant évoque la procédure pénale qu’il a intentée le 17 décembre 2012 à l’encontre de l’intimé pour faux dans les titres. Il soutient que cet élément constitue un fait nouveau dont le premier juge aurait dû tenir compte pour admettre la recevabilité de son action en constatation de l’inexistante de la créance.

a) A teneur de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).

Cette action a une double nature. D’une part, à l’instar de l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), elle est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67 ; Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 85a LP).

L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées ; ATF 125 III 149 précité; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., 2010, n. 175, p. 133).

La jurisprudence a toutefois précisé que, contrairement à la lettre de l'art. 85a al. 1 LP, cette action n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (TF 5A_712/2008 précité c. 2.1 et les réf. citées ; ATF 127 III 41 c. 4c et d ; Juge délégué CACI 24 janvier 2013/52 c. 4b) bb) ; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85 a LP).

En l’espèce, une mainlevée définitive a été prononcée le 25 janvier 2011, confirmée par la Chambre de céans le 1er septembre 2011, sur la base de laquelle la saisie a eu lieu le 4 octobre 2012. Le recourant, qui a été débouté dans l’action en libération de dette par une décision ayant autorité de chose jugée, n’a dès lors plus d’intérêt à paralyser une poursuite qui a abouti. Même si tel était le cas, l’action du recourant ne serait pas recevable pour les motifs qui suivent.

b) L’action de l’art. 85a al. 1 LP n’est pas non plus ouverte si le demandeur a été débouté dans l’action en libération de dette parce que le juge a constaté le bien fondé de la créance mise en poursuite dans une décision ayant autorité de chose jugée, ni si la mainlevée définitive a été accordée sur la base d’une action en reconnaissance de dette (TF 5C.234/2000 du 22 février 2001 c. 2b ; JT 2009 III 25). Le poursuivi ne peut dans cette hypothèse remettre en cause l’existence ou l’exigibilité de la créance reconnue dans le jugement sur lequel le juge de la mainlevée définitive s’est fondé et ne peut invoquer que des moyens tirés de l’extinction ou de l’inexigibilité (par exemple la prescription) postérieurs à la décision de mainlevée, à savoir des novas proprement dits (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 85a LP, p. 1370 ; TF 5C.234/2000 du 22 février 2001 c. 2b ; JT 2009 III 25). La solution se justifie par le fait que, lorsque la mainlevée est accordée sur la base d’une action en reconnaissance de dette ou du rejet d’une action en libération de dette, la cause a fait l’objet d’un examen devant le juge ordinaire, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen et dont le jugement définitif et exécutoire jouit d’une pleine autorité. Seul des faits nouveaux proprement dits peuvent alors faire obstacle à cette autorité de chose jugée (JT 2009 III 25 précité).

En l’espèce, le recourant voit un tel fait nouveau dans son dépôt de plainte pénale du 17 décembre 2012 à l’encontre de l’intimé pour faux dans les titres. Cette plainte a cependant été déposée après le 14 mai 2012, date de l’ouverture de l’action en constatation de l’inexistence de la créance, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération au moment de statuer sur la recevabilité de cette action. Surtout, en tant que procédé juridique dépourvu de portée sur la dette en cause, ce dépôt ne constitue pas un fait nouveau ayant un effet sur l’existence ou l’exigibilité de cette dette.

En définitive, le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du 17 juillet 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Aba Neeman, (pour U.), ‑ Me Cédric Thaler, (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'560 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 668
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026