TRIBUNAL CANTONAL
JY14.030528-141441
304
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 septembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 10 Règl. (CE) 343/2003 ; 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 25 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 juillet 2014 pour une durée de six mois de E.________, né le [...] 1985, originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait de l’ensemble des pièces au dossier et des déclarations de E.________ que celui-ci n’avait pas l’intention de quitter la Suisse ni de collaborer à son départ et que les problèmes de santé dont il se prévalait n’étaient pas avérés et n’avaient jamais été portés à la connaissance du Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), ou de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention, le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible.
B. Par acte du 5 août 2014, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération avec effet immédiat. Il a produit une copie du titre de séjour qui lui avait été délivré le 15 décembre 2009 par l’officier de l’immigration de Crotone, en Italie.
Par lettre du 11 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a refusé la requête d’effet suspensif formée par le recourant aux motifs que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force, que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible et que la mise en détention répondait ainsi conditions légales et se fondait sur un intérêt public prépondérant qui primait l’intérêt privé du recourant.
Le 19 août 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 20 août 2014, constatant, au vu de la lettre du 19 août 2014, que le SPOP n’avait pas au dossier son titre de séjour délivré en Italie le 15 décembre 2009, E.________ a demandé que cette pièce soit portée à la connaissance de l’autorité administrative.
Le 26 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a invité le SPOP à examiner le titre de séjour, cas échéant à se procurer l’original en possession de l’intéressé.
Le 28 août 2014, le SPOP a répondu qu’en raison du comportement du recourant, le délai pour un renvoi en Italie avait expiré conformément à la procédure de Dublin, de sorte que ses déterminations du 19 août 2014 gardaient toute leur validité et actualité.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
E.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 janvier 2010.
Par décision du 21 avril 2010, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de E.________, prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné l’exécution de la mesure.
E.________ ne s’est pas présenté au vol prévu le 4 juillet 2010 en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 21 septembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de E.________ dès le 17 septembre 2010 pour une durée de trois mois.
Aucun vol spécial n’ayant pu être obtenu dans le délai de renvoi de Dublin, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile a été transférée à la Suisse.
Par décision du 7 octobre 2010, l’ODM a levé sa décision du 21 avril 2010 et rouvert la procédure d’asile en Suisse.
Par décision du 16 août 2012, entrée en force le 27 août 2012, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de E.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 17 septembre 2012, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. L’Office a notamment retenu que les prétendus problèmes au [...] (persécutions ou craintes de persécution liées à un culte) n’étaient pas déterminants en matière d’asile, que l’intéressé pouvait s’y soustraire en se réfugiant dans une autre partie du territoire national et qu’il pouvait demander la protection des autorités de son pays.
Entendu par le SPOP le 19 septembre 2012, E.________ a été rendu attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement ou ne collaborait pas à l’obtention des documents d’identité nécessaires à son départ, il s’exposait à des mesures de contrainte. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays.
Par courrier du 3 juin 2013, l’ODM a informé le SPOP que E.________ avait été reconnu par les autorités [...] et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu.
Le 8 mai 2014, E.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au [...]. Il a une nouvelle fois été informé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte.
Sur demande du SPOP, E.________ a été arrêté par la Police cantonale le 24 juillet 2014.
Le SPOP a requis des mesures de contrainte le 25 juillet 2014 auprès du Juge de paix du district de Lausanne, qui a tenu audience en présence du SPOP et d’un interprète et rendu la décision litigieuse le même jour.
Le 25 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a informé l’établissement de détention qu’au cours de son audience du jour, E.________ avait indiqué souffrir de problèmes médicaux (problème avec « la membrane » d’une oreille). Elle demandait que l’intéressé soit examiné par le médecin de l’établissement.
Le 26 août 2014, E.________ a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de [...]. Le 27 août 2014, le SPOP a requis l’inscription de l’intéressé pour un vol spécial.
En droit :
Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée, comme en l’espèce le fait que le recourant a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de [...] organisé pour son renvoi le 26 août 2014 et le fait que, le lendemain, le SPOP a requis l’inscription du recourant pour un vol spécial. La Cour de céans a également procédé à une instruction complémentaire sur la validité du titre de séjour italien invoqué par le recourant. En revanche, il n’existe aucun motif d’ordonner la production d’une attestation médicale, le juge de paix étant déjà intervenu auprès de l’établissement de détention pour signaler les problèmes de santé dont le recourant avait fait état lors de son audition du 25 juillet 2014 et qui, au demeurant, ne sont pas incompatibles avec sa détention.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP le vendredi 25 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le jour même, en présence notamment d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le mardi 29 juillet 2014 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures prévu par l’art. 16 al. 1 LVLEtr.
a) Le recourant soutient que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour traiter sa demande d’asile, qu’il est entré dans l’espace Schengen par l’Italie et qu’il est au bénéfice d’un titre de séjour italien. Il requiert par conséquent d’être renvoyé dans ce pays et non au [...].
b) L’art. 10 du Règlement Dublin no 343/2003 dispose que lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) no 2725/2000, que le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (par. 1). Lorsqu’un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au par. 1 et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 18 par. 3, que le demandeur d’asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant l’introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le demandeur d’asile a séjourné dans plusieurs Etat membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’Etat membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande (par. 2).
c) En l’espèce, par décision du 21 avril 2010, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant du 27 janvier 2010 et a ordonné son renvoi en Italie. Le refoulement n’a toutefois pas pu être exécuté dans le délai de douze mois mentionné ci-dessus, de sorte que la procédure d’asile a été rouverte en Suisse. La responsabilité de la demande d’asile est donc passée aux autorités suisses et c’est en vain que le recourant invoque le titre de séjour italien qui lui a été délivré en décembre 2009. Les délais prévus dans le Règlement Dublin étant expirés pour la procédure italienne, c’est donc à destination du [...] que le recourant doit être refoulé. 5. a) Le recourant fait ensuite valoir que son renvoi est impossible pour des raisons matérielles. Il invoque de graves risques personnels s’il devait être expulsé dans son pays d’origine.
b) Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic. Des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n’est que lorsqu’aucune possibilité n’existe ou qu’une possibilité, théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de drbit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
c) En l’espèce, le recourant se borne à répéter les risques qu’il a allégués dans le cadre de la procédure d’asile et qui ont été écartés dans la décision rendue par l’ODM le 16 août 2012 (cf. supra, let. C, ch. 7). Il n’y a pas lieu d’y revenir et il faut constater qu’aucun motif ne s’oppose au renvoi de l’intéressé.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Dominique d’Eggis a déclaré s’en remettre à justice pour le montant de l’indemnité en indiquant que son mandat avait en outre exigé deux entretiens téléphoniques de 45 et 5 minutes et des débours par 22 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 972 fr. (pour cinq heures de travail), soit 900 fr. plus 72 fr. de TVA au taux de 8 %, et les débours à 23 fr. 75, soit 22 fr. plus 1 fr. 75 de TVA, soit au total 995 fr. 75.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 995 fr. 75 (neuf cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dominique d’Eggis (pour E.________) ‑ Service de la population, départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :