Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 651

TRIBUNAL CANTONAL

JY14.030170-141444

293

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 août 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 24 juillet 2014, dont la motivation a été envoyée le 25 juillet 2014 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative dès le 24 juillet 2014 pour une durée de six mois de A.M.________, né le [...] 1985, ressortissant arménien (I) et transmis la cause au Président du Tribunal cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office (II).

En droit, le premier juge a considéré que A.M.________ avait démontré n’avoir pas l’intention de collaborer à son départ, voire de se soustraire à son refoulement, de sorte que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées.

B. A.M.________ a recouru le 6 août 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mise en détention administrative en cause est rejetée, sa libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement à ce qu’une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée est prononcée, à la constatation de l’illicéité de sa détention, au versement par l’Etat de Vaud d’une indemnité pour tort moral de 550 fr. par jour de détention illicite, avec intérêt à 5 % l’an dès jugement à intervenir définitif et exécutoire, et à ce que le délai de départ qui lui a été imparti soit prolongé au 6 mars 2015. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces.

Les 7 et 8 août 2014, le recourant a déposé deux bordereaux de pièces.

Par décision du 11 août 2014, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif

Dans sa réponse du 19 août 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A.M., son épouse B.M. et leur fille C.M.________, née le [...] 2012, ont déposé le 15 janvier 2014 une demande d’asile en Suisse.

Par décision du 6 mars 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur cette demande pour le motif que les intéressés avaient déjà déposé une demande d’asile en Pologne, puis en France et que les autorités polonaises avaient accepté leur admission sur le territoire polonais en application de l’art. 18 al. 1 let. c du Règlement Dublin. Dans sa décision, l’ODM a examiné l’argument de A.M.________ lié à son diabète. L’ODM a imparti aux intéressés un délai de départ échéant le jour suivant la fin du délai de recours.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 avril 2014.

Le 23 avril 2014, A.M.________ a refusé de signer une déclaration de départ volontaire vers la Pologne.

Du 8 juillet au 24 juillet 2014, A.M.________ a été détenu préventivement dans le cadre d’une enquête pénale menée contre lui.

Le 24 juillet 2014, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de A.M.________.

Celui-ci a été entendu à l’audience du même jour en présence d’un interprète. Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Pologne pour le motif qu’il craignait qu’il soit renvoyé en Arménie. A l’issue de l’audience, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré un ordre de détention

Par décision du 28 juillet 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat David Abikzer conseil d’office de A.M.________.

Le 5 août 2014, la Dresse [...], médecin assistant du Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV, a informé la Dresse [...] de la Fondation Profa que le traitement de réduction mammaire droite de B.M.________ serait pris en charge et fixé un rendez-vous pour une échographie au 28 août 2014.

Le 7 août 2014, le Dr [...], médecin répondant à Frambois, a posé chez A.M.________ les diagnostics de condylomes anales en attente de convocation opératoire au HUG, de troubles anxio-dépressifs avec insomnies suivis par le psychiatre de l’établissement et de diabète insulino dépendant traités par Lantus et Novorapid.

En droit :

Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP le jeudi 24 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence notamment d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 25 juillet 2014 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures prévu par l’art. 16 al. 1 LVLEtr.

Le recourant soutient que sa détention administrative viole les dispositions de la Convention européenne des droit de l’homme.

a) Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion soient remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 11 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 149, rés. in JT 1998 I 95).

Dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel se réfère le recourant (cf. arrêt Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête no 4691/06), il a été jugé que le refus exprimé à plusieurs reprises par l’étranger de quitter le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de se soustraire à la décision de renvoi. Les juges ont retenu en particulier que les conditions de la détention administrative n’étaient pas remplies dans le cas d’un étranger qui avait exprimé à plusieurs reprises son refus de quitter la Suisse, mais qui avait décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse, dès son arrivée en Suisse, avait déposé une carte d'identité, s'était toujours présenté aux convocations du Service cantonal de la population, avait quatre enfants à sa charge, tous mineurs, et dont l’épouse souffrait d'une maladie psychique (cf. § 80-81). Dans ces circonstances, ils ont estimé qu’il n'existait pas d’indices concrets permettant de supposer que le requérant entendait se soustraire au refoulement.

En l’espèce, le recourant est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse. Il a refusé de signer une déclaration de départ volontaire vers la Pologne, pays devant examiner sa demande d’asile. Il a déclaré devant le premier juge ne pas vouloir se rendre en Pologne et a été détenu préventivement dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que son cas est semblable à celui de l’arrêt de la Cour européenne des droit de l’homme dans la cause Jusic c. Suisse et il y a lieu d’admettre que les conditions posée par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.

b) Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).

En l’espèce, l’état de santé du recourant a été pris en compte dans la décision de non entrée en matière du l’ODM du 6 mars 2014. Les éléments invoqués par le recourant en recours quant à son état de santé et celui de son épouse ne font pas apparaître comme patent le caractère inexécutable de la décision de renvoi. Il appartient au recourant de faire valoir ces arguments et sa requête en prolongation du délai de départ devant l’autorité de renvoi.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais

Le conseil d'office du recourant a déposé une liste de ses opérations, dont il ressort qu'il a consacré 12 h 55 au mandat et supporté des débours (téléphone, timbres et frais de photocopies), par 70 fr., des frais de vacation par 131 fr. et des frais d’interprète, par 120 francs. Le temps consacré au mandat apparaît adéquat. En revanche, les photocopies font partie des frais généraux, de sorte qu'il n'y a lieu de retenir que 50 fr. de débours et le frais de vacation sont indemnisés forfaitairement à raison de 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]; ATF 132 I 201; CAPE 22 mars 2012/89, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), L'indemnité d'office de Me Abikzer s'élève donc à 2'340 fr., les débours à 50 fr. et les frais de vacation à 120 francs. L’indemnité totale s’élève en conséquence à 2'510 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 200 fr. 80 et l’indemnité d’interprète, par 120 francs. Le montant à verser à Me Abikzer atteint donc 2'830 fr. 80.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 2'830 fr. 80 (deux mille huit cent trente francs et huitante centimes), débours, TVA et frais d’interprète de 120 fr. (cent vingt francs) compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me David Abikzer (pour A.M.________), ‑ Service de la population, Secteur Départ.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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