Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 620

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.051201-141063

276

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 août 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig


Art. 27 LDIP ; 335 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre le jugement rendu le 26 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B., à V.________ (Russie), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 26 mai 2014 (recte : 31 janvier 2014) dont la motivation a été envoyée le 26 mai 2014 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête en exequatur de B.________ (I), reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de N.________ de la ville de V.________ (Fédération de Russie) établissant la paternité d’D.________ sur l’enfant A.S., né le [...] 2001, et fixant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à charge d’D. au sixième des revenus de celui-ci dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité de l’enfant (II), mis les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., à la charge d’D.________ (III), dit que celui-ci remboursera à B.________ la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (IV), alloué à B.________ des dépens de première instance, par 4'800 francs (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré que les conditions posées par la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) à la reconnaissance du jugement russe étaient réalisées et rejeté le moyen tiré par D.________ de l’ordre public suisse.

B. D.________ a recouru le 6 juin 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en exequatur du jugement du 1er mars 2006 est rejetée, et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.

L’intimée B.________ a conclu, le 7 juillet 2014, avec dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

L’intimée B.________ a ouvert à une date indéterminée une action en reconnaissance de paternité et en aliments contre le recourant D.________ devant la Cour fédérale de l’arrondissement de N.________ de la ville de V.________ en Russie. Dans le cadre de ce procès, le recourant, représenté par l’avocate C.________, au bénéficie d’une procuration du 28 janvier 2004, s’est déterminé sur cette demande en concluant à son rejet en en développant ses moyens Le recourant s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise génétique en faisant notamment valoir son séjour en Suisse jusqu’au 31 décembre 2004. Le passeport du recourant fait toutefois état d’un séjour en Russie du 17 juillet au 8 août 2004.

Par jugement du 1er mars 2006, la Cour fédérale de l’arrondissement de N.________ de la ville de V.________ a reconnu la paternité du recourant sur l’enfant A.S.________ et fixé la contribution d’entretien à un sixième de ses revenus. Elle a fondé son jugement sur l’expertise génétique excluant la paternité de B.S., sur les versements réguliers et librement consentis, selon l’enquête effectuée par les services de lutte contre la criminalité économique, par D. de sommes d’argent dès le mois d’août 2001 jusqu’au mois d’août 2003 sur un compte bancaire de l’intimée, sur un aveu écrit de paternité et un accord sur l’entretien de l’enfant du 20 août 2002, dont une expertise graphologique avait démontré que le recourant les avait signés, et sur la présomption légale découlant du fait que le recourant ne s’était pas soumis à l’expertise génétique destinée à déterminer s’il était ou non le père de l’enfant. La cour a en outre rejeté le moyen du recourant tiré du fait qu’il était en Suisse au moment de la conception de l’enfant du 23 au 28 janvier 2001 sur la base d’une expertise biomédicale constatant que ce moment se situait dans la première ou la deuxième décade du mois de février 2001.

Le recours déposé par le recourant contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en matière civile du Tribunal régional de V.________.

Le 9 novembre 2012, la Cour de l’arrondissement N.________ de la ville de V.________ a attesté que le jugement du 1er mars 2006 était entré en vigueur depuis le 6 juin 2006 et devait être exécuté.

Le 23 novembre 2012, B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la reconnaissance du jugement du 1er mars 2006 ainsi que le prononcé de son caractère exécutoire en Suisse. Elle a notamment produit un exemplaire du jugement du 1er mars 2006, une traduction certifiée conforme de ce jugement, l’attestation originale de la Cour de l’arrondissement N.________ de la ville de V.________ du 9 novembre 2012, avec une traduction certifiée conforme de ce document.

Dans sa réponse du 18 janvier 2013, le recourant a conclu au rejet des conclusions de la demande, se prévalant du défaut de notification de la décision d’ordonner une expertise et de l’incompétence du tribunal russe ayant rendu le jugement litigieux.

Les parties ont déposé diverses écritures les 28 mars et 3 juin 2013.

Dans des déterminations du 9 novembre 2013, le recourant a soulevé le moyen tiré du fait que le tribunal russe aurait pu faire exécuter l’expertise par voie de commission rogatoire en Suisse et qu’il se serait alors engagé à contribuer à sa mise en œuvre par tous les moyens.

A l’audience de conciliation du 25 novembre 2013, l’intimée, dispensée de comparution, a été représentée par son conseil. Le recourant s’est présenté personnellement sans être assisté par un avocat. Un interprète français/russe a opéré comme traducteur. La président a proposé au recourant, dans la perspective d’une conciliation, d’entreprendre à ses frais une expertise génétique auprès du Centre universitaire de recherche médico-légale (CURML) du CHUV, telle que le tribunal l’aurait ordonnée dans le cadre d’une commission rogatoire. Le recourant s’est engagé à se rendre dans ce service pour se soumettre à cette expertise et à en avancer les frais. Une convention procédurale a dès lors été signée entre les parties.

Le recourant s’est par la suite rétracté, invoquant une erreur de traduction et déclaré qu’il ne se soumettrait pas à l’expertise.

Les parties se sont encore déterminées durant le mois de janvier 2014.

En droit :

La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).

Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elle ne figurent pas au dossier de première instance.

Le recourant soutient que le principe de l’ordre public suisse s’oppose à la reconnaissance du jugement russe du 1er mars 2006.

a) Selon l’article 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a) qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b) que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c) qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (al. 2).

L'énumération des motifs de refus prévue par les alinéas 1 et 2 de cette disposition est exhaustive (ATF 120 II 83, JT 1995 I 13).

L'ordre public matériel (art. 27 al. 1 LDIP) a trait au fond du litige. Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurtent de manière intolérable les conceptions suisses de la justice ou, autrement exprimé, le sentiment du droit tel qu’il existe en Suisse en bafouant des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse avec lequel elle se révèle totalement incompatible (JT 2000 II 47 in fine

  • 48). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, aboutirait en pareil cas à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, n. 4 ad art. 27 LDIP, p. 106). L’examen effectué par le juge suisse de la comptabilité de la décision étrangère à l’ordre juridique suisse ne doit pas constituer une révision au fond de celle-là, mais se limiter à comparer le résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec ce qu’aurait décidé le juge suisse, une comparaison paraissant acceptable suffisant à la reconnaissance de la décision étrangère (ibidem).

L'ordre public procédural (art. 27 al. 2 LDIP) touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 c. 4a; 111 Ia 12 c. 2a p. 14 et réf. cit.), exigeant le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, comme notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 c. 3b; 122 III 344 c. 4a).

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où son effet est atténué, sa portée plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625 c. 4a précité; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c. 3d).

c) Le recourant fait valoir que l’arrêt de Cour de cassation en matière civile du Tribunal régional de V.________ lui a été notifié uniquement par la poste en violation des règles internationales en la matière et qu’il ne comportait pas la mention des voies de droit. Il fait valoir qu’il avait résilié auparavant le mandat de son avocat russe et procédé seul devant cette autorité.

Toutefois, la résiliation du mandat de son avocat russe et la date de celui-ci ne ressort pas clairement du dossier de première instance et est donc un fait nouveau irrecevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). En outre, la demande de reconnaissance et d’exequatur porte sur le jugement de la Cour fédérale de l’arrondissement de N.________ de la ville de V.________, dont le recourant ne conteste pas la validité de la notification. L’argument du recourant, s’il était établi, serait dès lors sans portée.

Le même raisonnement s’applique au moyen tiré de l’absence des voies de droit. Au demeurant, ce vice ne ressortit pas à la réserve de l’ordre public procédural suisse (Braconi/Scyboz, La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1993, p. 215 ; Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 50 ad art. 27 LDIP, p. 358).

d) Le recourant soutient que le jugement du 1er mars 2006 en tant qu’il établit sa paternité en l’absence d’une expertise génétique viole l’ordre public suisse, qu’il a été de fait privé de se soumettre à celle-ci faute pour le tribunal de lui avoir accordé un délai suffisant et qu’on ne pouvait dès lors considérer qu’il s’était soustrait à l’expertise.

Le jugement du 1er mars 2006 mentionne que « La cour a explicité au défendeur et à la défenderesse représentante les conséquences de l’évitement et a donné assez de temps au défendeur pour comparaître à l’expertise. Or M. D.________, le défendeur n’y a pas comparu sans raison valable ». Or, il y a lieu de constater que le jugement a été rendu plus de deux ans après la réponse du recourant du 28 janvier 2004, ce qui laisse à penser qu’un certain temps a été accordé au recourant, que celui-ci s’est rendu en Russie durant l’été 2004, et qu’il s’est rétracté de son engagement pris devant le premier juge de se soumettre à l’expertise litigieuse. Le moyen soulevé devrait en conséquence être rejeté en application des règles sur la prohibition de l’abus de droit si tant est que la renonciation par un tribunal à la mise en œuvre d’un moyen de preuve ressortisse à la réserve de l’ordre public suisse.

e) Le recourant soutient que le jugement du 1er mars 2006 reconnaît sa paternité sans aucune preuve tangible en violation de l’ordre public suisse.

Il y a lieu de relever que la cour fédérale russe a mis en œuvre une expertise biomédicale afin de déterminer la période de conception de l’enfant, une expertise graphologique pour vérifier l’authenticité de la signature du document, ainsi que le résultat d’une enquête pénale sur une éventuelle contrainte en ce qui concerne les versements du recourant à l’intimée. Elle s’est en outre fondée sur le fait que le recourant versait régulièrement de l’argent à l’intimée, qu’il a signé une reconnaissance de paternité et une convention sur l’entretien de l’enfant. Elle a en outre réfuté l’argument du recourant relatif à sa présence en Suisse au moment de la conception.

Le raisonnement de la Cour fédérale russe pour constater la paternité du recourant est donc fondé sur des éléments concrets et ne viole en conséquence pas la réserve de l’ordre public suisse.

f) Le recourant fait grief aux juges russes de n’avoir pas attendu que l’expertise génétique soit mise en œuvre pour rendre le jugement litigieux, alors que le retard dans celle-ci ne mettait en péril aucun droit, et de n’avoir pas fait appel à la coopération internationale pour que celle-ci ait lieu en Suisse.

Toutefois, le recourant a fait preuve à cet égard d’une passivité totale et a refusé de se soumettre à l’expertise à laquelle il avait dans un premier temps donné son accord à l’audience du 25 novembre 2013. Cela suffit pour rejeter ce moyen.

g) Le recourant fait grief aux juges russes d’avoir renversé d’une manière inadmissible et violant la réserve de l’ordre public suisse le fardeau de la preuve en lui imputant la charge de prouver qu’il n’était pas le père de l’enfant, dès lors qu’il ne s’était pas soumis à l’expertise.

Selon l’art. 262 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 272), la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (al. 2). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers (al. 3).

La loi suisse institue ainsi un régime de présomption (Guillot, Commentaire romand, 2010. n. 1 ad art. 262 CC, p. 1589), ce qui a une influence sur le fardeau de la preuve : dans la mesure où la mère ou l’enfant établissent la cohabitation au moment de la conception de l’enfant, il appartient au père présumé de renverser cette présomption et, si la preuve proposée est l’expertise, c’est à lui de supporter les conséquence de l’échec de cette preuve (ATF 86 II 311 c. 3, JT 1961 I 525).

En l’espèce, la cohabitation au sens de l’art. 262 CC et la période de conception ont pu être établies et l’argument du recourant alléguant son absence de Russie à cette époque a été écarté. Quant au recourant, il n’a apporté aucune preuve de ce qu’il ne serait pas le père de l’enfant, puisqu’il s’est dérobé à l’expertise. Les conclusions auxquelles la Cour fédérale russe a abouti sont donc conformes à ce que prévoit de son côté le droit suisse. Le grief d’atteinte à la réserve de l’ordre public suisse est donc mal fondé.

Le recourant soutient que le niveau de traduction offert par l’interprète à l’audience était insuffisant et que son droit constitutionnel à un interprète a ainsi été violé.

Toutefois, le recourant ne s’est pas plaint de l’interprète ayant fonctionné à l’audience lors de celle-ci. En outre il semble maîtriser le français puisqu’il s’est adressé plusieurs fois par écrit au premier juge dans cette langue.

Les garanties de procédure ont ainsi été respectées.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; 9 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Statuant à huis clos, Prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant D.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 7 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cyrielle Cornu (pour D.), ‑ Me Thomas Barth (pour B.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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25.03.2026