Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 07.01.2014 HC / 2014 / 6

TRIBUNAL CANTONAL

JY13.051415-132472

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 janvier 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Pache


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 19 règlement Dublin II

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 28 novembre 2013, dont la motivation a été notifiée à P.________ le 2 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 28 novembre 2013 pour une durée de six mois de P.________, né le [...] 1977, originaire de Sierra Leone, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention de P.________ en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue le 12 février 2013, définitive et exécutoire, assortie d'un délai de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, qu'il n'y avait pas donné suite et séjournait depuis lors illégalement en Suisse, de sorte qu'il avait démontré n'avoir pas l'intention de collaborer à son départ, voire tenter de se soustraire à son refoulement.

Par décision du 29 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Franck Tièche en qualité de conseil d'office de P.________.

B. Par acte du 11 décembre 2013, P.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, principalement à ce que l'ordre de mise en détention le concernant soit annulé, à ce que sa détention ordonnée par le Juge de paix dans l'ordonnance entreprise soit levée et à ce que sa mise en liberté avec effet immédiat soit ordonnée.

Dans ses déterminations du 23 décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces hors bordereau.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

P., né le [...] 1977, originaire de Sierra Leone, a déposé une demande d’asile en Suisse le 22 novembre 2012. Dans le cadre de cette procédure, une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale EURODAC) a révélé que P. avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne le 17 février 2012. Ainsi, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a soumis, en date du 18 janvier 2013, une requête aux fins d'admission de l'intéressé aux autorités espagnoles. Le 11 février 2013, les autorités espagnoles ont accepté cette requête.

Par décision du 12 février 2013, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s’exposerait à des mesures de contrainte. Selon cette décision, le transfert du requérant vers l'Espagne, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 11 août 2013. Faute de recours de l'intéressé, cette décision est entrée en force le 23 février 2013.

A l'occasion d'un entretien de départ le 5 avril 2013, P.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le prénommé a alors été rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi pouvant aller jusqu'à une détention administrative.

Le même jour, la police cantonale a été mandatée afin de réserver un vol à destination de Madrid pour l'intéressé et d'organiser son acheminement à l'aéroport. Ce vol a été fixé au 30 mai 2013. L'intéressé ayant toutefois disparu du centre EVAM où il était domicilié, ledit vol a été annulé.

Le 6 septembre 2013, P.________ a été inscrit au système de recherches informatisées de police (RIPOL).

P.________ a été interpellé par les forces de l'ordre le28 novembre 2013.

Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre P.________ en détention administrative aux fins de préparer son transfert en Espagne. Toujours le 28 novembre 2013, l'intéressé a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP et d'une interprète. Il a notamment indiqué qu'il souhaitait quitter la Suisse mais par ses propres moyens.

Le 28 novembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale d'organiser un vol à destination de Madrid, lequel a été fixé au 12 décembre 2013. P.________ a toutefois refusé d’embarquer sur le vol prévu à son intention le12 décembre 2013.

Le 20 décembre 2013, le SPOP a sollicité auprès de swissREPAT l'organisation d'un vol spécial à destination de Madrid.

P.________ est veuf et n'a pas d'enfant.

Pendant son séjour en Suisse, il a fait l’objet de la condamnation pénale suivante :

  • le 3 septembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 50 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 28 novembre 2013, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service et d'une interprète. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 2 décembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.

Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

a) Dans sa décision du 12 février 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que les autorités espagnoles avaient accepté une requête aux fins de son admission. Il a décidé que le recourant devait quitter la Suisse "le jour suivant l'échéance du délai de recours", faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Il a indiqué que, sous réserve d'interruption ou de prolongation de délai, le transfert devrait intervenir au plus tard le 11 août 2013.

Le recourant soutient que, cette échéance n'ayant pas été respectée, il ne peut plus être transféré en Espagne, la compétence pour statuer sur sa demande d'asile appartenant désormais à la Suisse. Il fait également valoir que l'échéance en question ne pouvait pas être prolongée dès lors qu'il n'a jamais pris la fuite.

Quant au SPOP, il allègue que lorsque le recourant a quitté le centre EVAM où il était domicilié, le délai de départ à destination de l'Espagne a été prolongé de dix-huit mois en raison de sa fuite.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (traité du 26 octobre 2004, entré en vigueur le 1er mars 2008; RS 0.142.392.68), le Règlement de Dublin est appliqué dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Ce règlement (règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 publié au JO L 50/1 du25 février 2003, ci-après règlement Dublin II) a pour but, comme son titre l'indique, d'établir les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il vise donc en premier lieu à régler la compétence en matière d'asile en désignant l'Etat responsable.

L’art. 19 du règlement Dublin II concerne « la prise en charge d’un demandeur » ; selon le ch. 3 de cette disposition, le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier Etat membre, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. L'art. 19 ch. 4 prévoit également que si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite.

Dans un arrêt du 13 mai 2013, la Cour de céans a estimé qu'un demandeur d'asile, contre lequel une décision de non entrée en matière avait été rendue par l'ODM et qui devait faire l'objet d'un transfert vers l'Espagne en vertu de l'art. 19 du règlement Dublin II, qui disparaissait durant près de cinq mois, ne pouvait plus se prévaloir du délai de six mois et qu'il était justifié que ce délai soit alors porté à dix-huit mois (CREC du 13 mai 2013/152).

c) En l’espèce, le recourant a déposé le 22 novembre 2012 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Espagne rendue le 12 février 2013 par l’ODM en application du règlement Dublin II, entrée en force le 23 février 2013 et assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. L’Espagne a déclaré accepter la prise en charge du recourant le 11 février précédent. Celui-ci n’a toutefois pas donné suite à la décision de renvoi. Bien au contraire, il a refusé le 5 avril 2013 de signer une déclaration de retour volontaire et a disparu du centre EVAM où il était domicilié sans laisser d’adresse, de sorte qu'il n'a pas été possible de lui faire emprunter un vol à destination de Madrid comme cela avait été prévu le 30 mai 2013. Il est resté introuvable jusqu’à son interpellation le 28 novembre 2013.

Lorsque le recourant prétend que la prolongation du délai de transfert serait injustifiée dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, il perd de vue qu'en refusant de s'engager à effectuer un retour volontaire, respectivement un transfert, en quittant sa résidence à l'EVAM, alors même qu'il n'avait pas contesté la décision de non entrée en matière de l'ODM prévoyant qu'il devait quitter la Suisse à l'échéance du délai de recours, et en disparaissant du 30 mai au 28 novembre 2013, il s'est soustrait à la démarche de renvoi entreprise à son sujet. On doit considérer qu'il s'est agi là d'une fuite au sens de la disposition précitée. La décision ordonnant le renvoi n'est donc pas devenue caduque.

d) Au surplus, l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1).

Le recourant a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, contre laquelle il n'a pas recouru. Par la suite, il a refusé de signer une déclaration volontaire de retour, pour ensuite disparaître dans la clandestinité pendant plusieurs mois. Enfin, il a refusé par deux fois de prendre un vol à destination de Madrid, soit les 30 mai et 12 décembre 2013. Par ces faits, il démontre qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités suisses. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (arrêt TF 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 c. 4.1). Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause les motifs de sa détention exposés par le premier juge.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Le 18 décembre 2013, le conseil d’office du recourant a déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré approximativement quatre heures et vingt-cinq minutes à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 858 fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés doivent par ailleurs être alloués à hauteur de 8 francs. Aussi, l’indemnité d’office de Me Franck Tièche doit être arrêtée à 866 fr. 60, TVA et débours compris.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 866 fr. 60 (huit cent soixante-six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 janvier 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Franck Tièche (pour P.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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