TRIBUNAL CANTONAL
XH14-026591-141174
225
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 117, 118 al. 1 let. c et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Hermenches, requérante, représentée par R., curatrice, contre la décision rendue le 18 juin 2014 par le Président de la Commission de conciliation du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 19 juin 2014, le Président de la Commission de conciliation du district du Gros-de-Vaud a refusé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, il a considéré en substance que D.________ disposait de moyens suffisants lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, que ses prétentions ou ses moyens de défense était clairement mal fondés et qu’en présence d’une procédure simple, s’agissant notamment de l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas.
B. Représentée par sa curatrice de portée générale R., D. a recouru contre cette décision par acte du 25 juin 2014, concluant à ce que ce que la décision soit annulée, que l’assistance judiciaire octroyée englobe l’exonération des frais et sûretés en totalité, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office, que Me Michel Paris lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, u’elle soit dispensée de verser une franchise et que les frais de la décision soient laissés à la charge de l’Etat.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Entre 2004 et 2012, D.________ a été la locataire d’un gîte rural à [...], propriété de V.________. Le contrat de bail semble avoir été conclu par oral.
Le 12 mai 2014, V.________ a saisi la commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la commission de conciliation), concluant à ce que D.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 25'814 fr. à titre de frais de remise en état du gîte. A l’appui de sa requête, il n’a produit ni contrat de bail, ni état des lieux d’entrée ou de sortie, mais des photos représentant le mauvais état du gîte ainsi qu’un document intitulé « devis estimatif » dans lequel il détaille ses prétentions.
D.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 6 juin 2014 et la désignation de Me Michel Paris en qualité de défenseur d’office. Il ressort des documents fournis en annexe à sa requête en particulier qu’elle n’a pas de fortune, qu’elle perçoit mensuellement un rente invalidité de 1'535 fr. et des prestations complémentaires de 3'990 fr. et que ces montants sont affectés à ses frais d’EMS et d’assurance maladie.
Par décision du 10 juin 2014, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a autorisé R.________ à plaider et transiger au nom de D.________ dans le cadre du litige en question, tout en invitant le conseil mandaté à requérir l’assistance judiciaire.
En droit :
a) Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, qui satisfait aux conditions légales de motivation, est recevable.
b) La recourante, sous curatelle de portée générale, est valablement représentée par sa curatrice (art. 67 al. 2 CPC), qui a été dûment autorisée à plaider par le Juge de paix (art. 416 al. 1 ch. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad art. 97 LTF, p. 941).
a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad arL 117 CPC).
b) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance; voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC).
c) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431); il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47); un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout: Tappy, op. cit, nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées).
A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel, a fortiori lorsqu’elle a procédé par son intermédiaire; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC).
b) En l’espèce, la condition de l’indigence est manifestement réalisée. Quant aux chances de succès de la cause de la recourante, elles ne sauraient être niées. En effet, si elle est actionnée en paiement d’un montant de 25’814 fr. par son bailleur, qui invoque des dommages causés à la chose louée depuis 2004, cette prétention n’est nullement établie par pièces. Enfin, le concours d’un avocat d’office s’avère nécessaire compte tenu du caractère technique des litiges en matière de bail et de l’enjeu important de la procédure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire totale, comprenant également la désignation d’un avocat d’office, sont remplies, avec la précision que l’intéressée n’est pas en mesure de verser une franchise mensuelle.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Commission de conciliation du district du Gros-de-Vaud pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme R.________ (pour D.), ‑ M. V..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :