TRIBUNAL CANTONAL
PT12.038083-141240
241
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de Mme Crittin Dayen, vice-présidente Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tille
Art. 319 let. c CPC ; 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B., au [...], demanderesse, dans le cadre de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale divisant la recourante d’avec W., au [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par demande du 11 septembre 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, B.________ a conclu à ce que W.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 8'449 euros avec intérêts à 5 % dès le 13 juillet 2005, 95'258 fr. 33 avec intérêts à 5 % (intérêts moyens) dès le 15 septembre 2008 et 24'250 fr. 84 avec intérêts à 5 % (intérêts moyens) dès le 1er juillet 2006 (I), et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer notifié à W.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...], ceci à hauteur de 130'070 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite en sus (II).
Dans sa réponse du 17 décembre 2012, le défendeur W.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement sur exception de litispendance
Dire et constater que les prétentions de nature patrimoniale entre les époux W.-B. sont traitées dans le cadre de la procédure en divorce actuellement pendante devant les autorités judiciaires compétentes belges.
Admettre en conséquence l’exception de litispendance soulevée par le défendeur.
Suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause en divorce [...] actuellement pendante à la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique).
Principalement
Déclarer irrecevables, respectivement rejeter les conclusions I et II de la demande du 11 septembre 2012 formée par Madame B.________.
Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon.
Subsidiairement
Dire et constater que les sommes de EUR 8’449.-, CHF 95’258.33 et CHF 24’250.84 réclamées par Madame B.________ sont valablement compensées à due concurrence par la somme de CHF 389’331.05 que cette dernière doit à Monsieur W.________.
Débouter en conséquence Madame B.________ de toutes ses conclusions.
Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. »
En substance, le défendeur faisait valoir que les parties avaient convenu de l’application exclusive du droit belge sur tous les aspects relatifs à leur divorce. Or, le Tribunal de première instance de Bruxelles avait prononcé le divorce des parties par jugement du 24 février 2012 et désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations d’inventaire, de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Le défendeur précisait qu’un appel avait été déposé par la demanderesse contre ce jugement.
Une audience relative aux questions de la recevabilité de la demande et de la litispendance a eu lieu le 13 juin 2013, à laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils. La Cour était composée de [...], « juge présidant », [...] et [...].
Cette audience a été suspendue à la requête des parties, des délais au 12 juillet 2013 et au 19 juillet 2013 leur étant impartis pour produire toutes pièces complémentaires utiles, respectivement déposer une nouvelle écriture. Les parties ont été informées que le jugement sur les questions incidentes interviendrait sans reprise d’audience.
Le 12 juillet 2013, les parties ont chacune produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 19 juillet 2013, la demanderesse a déposé une écriture complémentaire.
Par procédé écrit du même jour, le défendeur a en substance conclu à la suspension de la cause « jusqu’à droit jugé dans la (les) procédure(s) en divorce actuellement pendante(s) devant les autorités judiciaires belges et/ou suisses », et subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu définitivement sur la procédure en soustraction d’impôts actuellement pendante devant l’Administration cantonale des impôts.
Le 9 août 2013, la demanderesse s’est déterminée sur le procédé écrit du défendeur, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la nouvelle conclusion prise par le défendeur en relation avec la procédure de soustraction d’impôts en cours.
Par lettres des 28 janvier, 21 février et 7 mars 2014, la demanderesse a sollicité la notification du jugement incident.
Le 26 février 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé la demanderesse que la séance de délibérations n’avait pas pu se tenir en raison d’absences successives des juges ayant participé aux débats, ainsi que du départ du juge [...] au 31 décembre 2013. Il précisait qu’une séance de délibérations se tiendrait dans les meilleurs délais et qu’un jugement serait ensuite rendu.
Le 28 mars 2013 a eu lieu la séance de délibérations, à laquelle ont participé le Président [...] ainsi que les juges [...] et [...].
Par jugement du 7 avril 2014 rendu sous forme de dispositif, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012 déposée par B.________ contre W.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., à la charge de la demanderesse, ces frais étant réduits à 3'200 fr. si la motivation du jugement n’est pas demandée (II), dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par lettre du 10 avril 2014, la demanderesse a requis la motivation du jugement. Elle a réitéré cette demande le 10 juin 2014.
B. Le 4 juillet 2014, B.________ a déposé un recours pour retard injustifié, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que la Chambre patrimoniale cantonale a tardé à statuer en violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et à ce que la Chambre patrimoniale cantonale soit invitée à motiver son jugement du 7 avril 2014 dans les dix jours dès la notification de la décision. La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a exposé que l’incertitude liée à l’absence imprévue de l’un des juges ayant participé à l’audience du 13 juin 2013 avait rendu hasardeuse la fixation d’une séance de délibérations avant la fin de l’année 2013. Le juge en question ayant démissionné au 31 décembre 2013, il avait été nécessaire de modifier la composition de la cour. Une séance de délibérations avait ensuite été fixée à la première date utile sans tenir compte des jours d’audience normalement attribués aux magistrats, afin de ne pas retarder davantage la procédure. S’agissant du délai de motivation du jugement du 7 avril 2014, le Juge délégué a exposé qu’un délai de six mois préconisé par la Cour administrative pour motiver un jugement n’était pas dépassé, et qu’au surplus, la motivation pourrait être notifiée dans le mois suivant le retour du dossier à la suite de la présente procédure de recours.
Vu la nature du recours, l’intimé W.________ n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01])
Interjeté par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
a) La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. par les premiers juges et se plaint de ce qu’elle n’a pas encore reçu de décision motivée alors que l’audience de jugement a eu lieu le 13 juin 2013. Selon elle, la cause concerne uniquement le paiement de sommes d’argent, le dossier n’est pas volumineux et les investigations à mener sont peu nombreuses. En outre, une décision en irrecevabilité ne nécessiterait pas une longue motivation en fait et en droit. Elle soutient également avoir tout mis en œuvre pour accélérer la procédure, en adressant plusieurs lettres aux premiers juges. Elle invoque enfin un intérêt important à ce que sa cause soit jugée rapidement, du fait du montant litigieux élevé et des difficultés financières auxquelles elle fait face.
b) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1).
c) En l’espèce, après l’audience du 13 juin 2014, un échange d’écritures a eu lieu qui s’est terminé le 9 août 2013. Comme cela a été exposé à la recourante par lettre du 26 février 2014, une délibération n’a pas pu avoir lieu en 2013 en raison d’absences de certains des juges et la composition de la cour a dû être modifiée à la suite du départ du juge [...] au 31 décembre 2013. Ces contre-temps n’ont pas fait l’objet de protestations de la part de la recourante et une délibération a eu lieu le 28 mars 2014, un dispositif étant notifié le 7 avril suivant. Dans ces conditions, il n’y a pas à prendre en considération le temps écoulé avant cette notification pour décider si on se trouve dans un cas de retard à statuer: le délai imposé aux parties avant cette notification s’explique en effet pour des motifs objectifs qu’on ne saurait imputer à faute à l’autorité de première instance.
Pour ce qui est du temps écoulé depuis le mois d’avril 2014 avant que des motifs ne soient communiqués, il faut tenir compte de ce que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cause présente une certaine complexité en droit, portant sur des prétentions entre époux, comprises ou non dans une procédure de divorce pendante en Belgique. La communication des motifs étant annoncée dans un délai d’un mois, on se trouve encore dans une situation acceptable s’agissant d’une affaire pécuniaire jugée en procédure ordinaire, même s’il serait souhaitable que la période séparant le dispositif et cette communication soit écourtée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires du présent arrêt, fixés à 200 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. En effet, la démarche de la recourante apparaît compréhensible eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles la procédure s’est déroulée, de sorte qu’il peut être fait application de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance étant tenus pour non imputables à la recourante.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.), ‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :