TRIBUNAL CANTONAL
HN14.007073-140301
205
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 465 al. 1 et 2 aCC ; 267 al. 1 et 2 CC ; 12a et 15 Tit. fin. CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu A.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 6 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a informé L.________ qu’il n’était pas l’héritier légal de feu A.J., tante de sa mère T., au motif que l’adoption sa mère demeurait soumise à l’ancien droit, selon lequel un adopté et ses descendants ne pouvaient hériter des membres de la famille de l’adoptant. Partant, elle a déclaré que l’acceptation de succession du 27 décembre 2012 de L.________ était irrecevable, car sans objet.
B. Par acte du 17 février 2014, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il est héritier légal de feu A.J.________.
R., G. et B.J.________, neveux et nièce de la défunte, n’ont pas déposé de réponse dans le délai de dix jours qui leur a été imparti par lettre du 26 mars 2014.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
T., née le [...] 1928 et décédée le [...] 2007, a été adoptée avant 1973 par A.Z. et B.Z.. Elle a eu un fils, L., né le [...] 1955.
B.Z.________ avait une sœur, A.J., née le [...] 1912 et décédée le [...] 2012, qui a laissé pour héritiers légaux R., G.________ et B.J., enfants de deux autres frère et sœur, prédécédés. Feu A.J. est donc la grande-tante de L.________.
Le 27 décembre 2012, L.________ a accepté la succession de feu A.J.________.
En droit :
La décision attaquée dénie la qualité d’héritier légal à L.________ et déclare l’acceptation de succession de celui-ci irrecevable. L’acceptation d’une succession est une affaire gracieuse de droit fédéral (art. 135 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC ; RS 272) étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ) et la procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement au fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (art. 320 let. a CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
a) Le recourant fait valoir qu’il est douteux que le législateur, reconnaissant clairement l’inadéquation de l’art. 465 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans sa teneur au 1er janvier 1912 – à savoir que l’adopté ne pouvait hériter que de ses parents adoptifs et non de la famille de ceux-ci –, ait délibérément choisi de maintenir ce désavantage successoral après l’abrogation de l’art. 465 al. 1 aCC au 1er avril 1973. A son avis, le seul but de l’art. 12a Tit. fin. CC était de maintenir les droits acquis par les enfants adoptés, soit de pouvoir continuer à hériter des parents biologiques en sus des parents adoptifs. Si l’art. 465 al. 1 aCC était appliqué, le recourant considère que cela serait incompatible avec les droits fondamentaux reconnus par la Constitution fédérale et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Afin de se conformer au droit supérieur, le recourant considère qu’il y a lieu d’appliquer l’art. 15 Tit. fin. CC, qui prévoit l’application du nouveau droit des successions pour les successions ouvertes après l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte qu’il doit être reconnu héritier légal de sa grande-tante A.J.________.
b) Selon l’art. 465 al. 1 aCC, entré en vigueur au 1er janvier 1912, l’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes (al. 1). L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté (al. 2). L’adopté n’était toutefois l’héritier que de ses parents adoptifs, et non pas de la famille de ces derniers (FF I 1971 1222, p. 1256). L’art. 465 aCC a été abrogé par le chiffre I/3 de la loi fédérale du 30 juin 1972, avec effet au 1er avril 1973, de sorte que la vocation successorale de l’adopté était étendue à la famille de ses parents adoptifs.
Aux termes de l’art. 15 Tit. fin. CC, entré en vigueur au 1er janvier 1912, la succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du code civil est régie, même postérieurement, par la loi ancienne. La succession d’une personne décédée après le 1er janvier 2012 était donc soumise au nouveau droit en application de cet article. L’art. 12a al. 1 Tit. fin. CC, entré en vigueur au 1er avril 1973 – selon lequel l’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 1973 demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912 –, ne contenait que le principe, tout à fait général, de la non-rétroactivité, et avait ainsi pour but de préserver les droits acquis de l’enfant adopté dans la succession de ses parents biologiques (ATF 106 II 272, JT 1982 I 201 c. 1, pour un de cujus décédé en 1976). L’adoption en tant que telle (conditions, consentement) prononcée avant le 1er avril 1973 restait ainsi soumise à l’ancien droit conformément aux art. 12a à 12c Tit. fin. CC et l’art. 465 aCC demeurait applicable aux successions ouvertes avant son abrogation au 1er avril 1973 (art. 15 Tit. fin. CC) (Guignard/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., 2005, note infrapaginale 45).
L’art. 267 al. 1 et 2 CC, entré en vigueur au 1er janvier 1978, dispose désormais que l’enfant adopté acquiert un statut juridique identique à celui de l’enfant dont la filiation repose sur des liens génétiques, les liens de filiation antérieurs étant alors rompus. Le mode d’établissement de la filiation n’a ainsi plus d’incidence sur le statut successoral de l’enfant (Guignard/Stettler/Leuba, op. cit., note infrapaginale 45).
c) En l’espèce, l’adoption en tant que telle de feu T.________ restait soumise à l’ancien droit, puisqu’elle avait été prononcée avant 1973. En revanche, dès lors que la succession de feu A.J.________ a été ouverte après l’abrogation de l’art. 465 aCC au 1er avril 1973 et après l’entrée en vigueur de l’art. 267 CC au 1er janvier 1978, les liens antérieurs de T.________ avec sa famille biologique sont définitivement rompus et le statut juridique du recourant est identique à celui des neveux et nièce de la défunte. Il s’ensuit que la qualité d’héritier légal doit être reconnue à L.________.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens qu’il est constaté que L.________ est héritier légal de feu A.J.________, décédée le [...] 2012.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le dispositif rendu le 13 juin 2014 ne correspond pas à la motivation en ce qui concerne les dépens. En effet, la décision attaquée a été rendue sans partie intimée – ce qui est conforme au fait qu’il s’agit d’une décision de juridiction gracieuse –, de sorte que les trois héritiers légaux ne peuvent verser des dépens au recourant même si celui-ci obtient gain de cause. Cela étant, il n’est pas possible non plus de mettre des dépens à la charge de l’Etat qui n’intervient pas ici en qualité de partie au procès et ne peut par conséquent être qualifié de partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 c. 3.3, à l’exception du déni de justice). Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif rendu le 13 juin 2014 en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu’il est constaté que L.________ est héritier légal de feu A.J.________, décédée le [...] 2012.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Giauque (pour L.) ‑ M. R. ‑ Mme G.________ ‑ M. B.J.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :