TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.019493-140956
206
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 15 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.L.________.
En droit, le premier juge a pris en compte des revenus de l’ordre de 5'000 fr. par mois, ainsi qu’un minimum vital élargi de 30 % de 3'865 fr., et a considéré que le disponible de l’intéressé lui permettait d’assumer les frais du procès.
B. A.L.________ a recouru le 22 mai 2014 contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé. Il a produit un lot de pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 5 mai 2014, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce sur requête unilatérale l’opposant à B.L.________. Dans le formulaire, il a déclaré être chauffeur de taxi et réaliser un revenu mensuel net de 5'000 fr. environ, pour une charge de loyer de 1'350 fr., des primes d’assurance-maladie de 320 fr. 35, des frais de téléphone par 716 fr. 05 et le versement d’une pension alimentaire de 450 francs.
Le premier juge a considéré comme établis la charge de loyer de 1'350 francs, les primes d’assurance-maladie obligatoires, par 281 fr., les frais liés à l’obtention du revenu, par 195 fr., les impôts, par 29 fr. et la pension alimentaire, par 450 francs.
Il ressort de la déclaration d’impôt du recourant qu’en 2013, il a réalisé un chiffre d’affaires de 63'958 fr. et obtenu, compte tenu de frais généraux de 29'619 fr., un revenu net de 34'339 fr., soit un revenu mensuel moyen de 2’861 fr. 60.
En droit :
L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
Le recourant fait valoir que le montant de 5'000 fr. par mois indiqué dans la formule de demande constitue son chiffre d’affaires et que son revenu net s’élève à 2'861 fr. 60 par mois.
a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 et ss ad art. 64 LTF, pp. 518 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 518). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 521 ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 117 CPC, pp 656-657 ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC, pp. 900-901). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, loc. cit.). D’un point de vue temporel, le Tribunal fédéral considère que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 117 CPC, p. 474 ; CREC 8 novembre 2013/190 c. 3b)
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’impôt pour l’année 2013 du recourant que le montant de 5'000 fr. par mois figurant dans le formulaire de demande correspond au chiffre d’affaires mensuel du recourant et que son revenu net atteint 2'861 fr. 60. Eu égard à ce revenu, l’assistance ne pouvait pas lui être refusée sur la base de l’art. 117 let. a CPC.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.
Dès lors que B.L.________ n’est pas partie à la procédure d’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de lui impartir un délai de déterminations (ATF 139 III 334 c. 4.2, RSPC 2014, p. 115, note Tappy ; TF 5A_381/2013 du 19 août 2013 c. 4.2 ; TF 4A_105/2013 du 24 octobre 2013 c. 2.3).
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]), sont, vu l’admission du recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :