Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 501

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.049131-140752

187

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 juin 2014


Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough

Greffière : Mme Huser


Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Clarens, demandeur, contre le prononcé rendu le 1er avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec V.________AG, à Berne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 1er avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la cause opposant le demandeur X.________ à la défenderesse V.AG, selon demande du 27 novembre 2012, est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête d’expertise pluridisciplinaire déposée le 30 mai 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par X. dans la cause [...], cas échéant jusqu’au dépôt dudit rapport d’expertise (I), rendu le prononcé sans frais (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a considéré que si les notions d’invalidité, d’incapacité de gain et de travail n’étaient certes pas identiques, l’examen médical du demandeur pourrait servir de base aux éventuelles expertises à mettre en oeuvre dans la présente procédure. Ainsi, il paraissait opportun de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le principe d’une expertise, voire le rapport d’expertise pluridisciplinaire ordonné cas échéant par la Cour des assurances sociales.

B. Par acte du 16 avril 2014, X.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la poursuite de la procédure.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Le demandeur X.________ est directeur d’une société de courtage et conseils en assurances, [...], depuis le 1er janvier 1998.

La défenderesse V.________AG a conclu un contrat d’assurance-maladie collective d’indemnités journalières avec [...] en date du 19 décembre 2008. Les conditions générales d’assurance-maladie collective d’indemnités journalières (CGA) selon la LCA (Loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), valables dès 2006, faisaient partie intégrante du contrat.

La police d’assurance précitée a été renouvelée tacitement pour l’année 2010, puis pour 2011 aux mêmes conditions que le contrat d’assurance daté du 19 décembre 2008, conformément au chiffre 8 des CGA.

L’assurance en question consistait en une assurance indemnités journalières en pourcent du salaire prévoyant le versement de prestations durant 730 jours sous déduction du délai d’attente, de trois jours en l’espèce.

Le demandeur s’est retrouvé en incapacité de travail depuis le 1er juin 2010 à 100%, puis dès le 16 novembre 2010 à 50%, invoquant des problèmes dorsaux à la suite d’un accident datant de 1993, ainsi que des affections psychiques. Il a travaillé à nouveau du 1er janvier au 18 avril 2011 à 100%, puis dès le 19 avril 2011 à 50%.

En date du 15 août 2011, le demandeur a été soumis à un examen médical. Il ressort du rapport du médecin de la défenderesse que le demandeur pouvait reprendre son activité à 100%, ce qui divergeait d’avec les rapports de son médecin-traitant.

La défenderesse a cessé le versement de ses prestations au 30 septembre 2011, se fondant sur des attestations médicales d’experts (psychiatres et rhumatologue) plutôt que sur l’avis du médecin-traitant du demandeur.

Par demande du 27 novembre 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________AG soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 143'870 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2011.

Dans ce contexte, le demandeur a requis la mise en œuvre d’une expertise.

Par réponse du 24 avril 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Le demandeur s’est déterminé le 26 août 2013, réitérant les conclusions prises au pied de sa demande du 27 novembre 2012.

Une audience d’instruction s’est tenue le 12 décembre 2013, au cours de laquelle un délai a été imparti à la défenderesse pour se déterminer sur les propositions d’experts du demandeur et formuler, le cas échéant, des contre-propositions.

Dans ses déterminations du 6 janvier 2014, la défenderesse a notamment sollicité, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu’à ce que la Cour des assurances sociales se soit prononcée sur la requête pluridisciplinaire requise par le recourant dans la cause [...] ouverte devant cette autorité, voire jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, et, sub-subsidiairement, que les experts mandatés dans le cadre de la procédure pendante par-devant la Chambre patrimoniale cantonale rendent une expertise pluridisciplinaire.

Par lettre du 7 mars 2014, le demandeur a déclaré s’opposer à la suspension de la procédure.

En droit :

a) L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension.

Celles-ci devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, pp. 1272-1273), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).

b) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

a) Le recourant fait valoir qu’il a saisi la Cour des assurances sociales, à la suite d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire compte tenu des griefs retenus par l’OAl. Il allègue également qu’il a saisi la Chambre patrimoniale cantonale en raison du non-versement des indemnités journalières par V.________AG. Il relève que les notions d’incapacité de gain (intéressant la Chambre patrimoniale cantonale) et d’invalidité (intéressant la Cour des assurances sociales), ne sont pas identiques et qu’ainsi, une expertise pluridisciplinaire mise en oeuvre dans le cadre d’un dossier Al ou dans le cadre d’indemnités journalières impayées n’examinera pas les mêmes points, l’expert-médecin qui se penchera sur le cas Al n’examinant pas la notion d’incapacité de gain déterminante pour le dossier concernant les indemnités journalières. Alléguant la longueur de la procédure devant la Cour des assurances sociales, voire le fait que celle-ci pourrait rendre une décision sur le fond sans avoir au préalable annoncé, par une décision incidente, le refus de mise en oeuvre de l’expertise pluridisciplinaire, le recourant est d’avis que les médecins devraient se pencher le plus vite sur son état de santé en ce qui concerne son incapacité de gain, dans la mesure où plus le temps passe, plus il sera difficile pour un médecin d’évaluer sa capacité résiduelle de travail.

b) Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al. 2). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message CPC, p. 6916 ; Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).

La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO-Kommentar], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013 n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE Kommentar], 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).

La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension “jusqu’à droit connu sur une procédure” doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).

c) En l’espèce, il s’agit de savoir si la suspension ordonnée correspond à un vrai besoin du juge de la Chambre patrimoniale cantonale, soit si la décision rendue sur la mise en oeuvre d’une expertise, voire la reddition du rapport d’expertise par la Cour des assurances sociales, peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale et sur l’objet du litige pendant devant celle-ci. Cela peut être confirmé, dès lors que l’examen médical, en particulier pluridisciplinaire, qu’il soit rendu dans l’une ou l’autre des procédures, portera avant tout sur l’état de santé du recourant (anamnèse etc.), élément déterminant également pour la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. En outre, même si les notions d’invalidité et d’incapacité de gain ne sont pas les mêmes, celles d’incapacité de travail et d’incapacité de gain sont toutes les deux ancrées respectivement aux art. 6 et 7 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), de sorte qu’on les retrouve aussi dans la procédure Al. Sous cet angle, la suspension de la procédure apparaît comme adéquate (cf. TF 4A_69/2007 du 25 mai 2007, RSPC 2007 372, cité in Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Au surplus, l’aboutissement de la mise en oeuvre d’une procédure pluridisciplinaire, qu’elle soit ordonnée dans l’une ou l’autre des procédures, est imprévisible, de sorte que les difficultés de l’évaluation de la capacité résiduelle de travail sous l’angle temporel ne constituent pas un argument décisif.

Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté.

d) S’agissant de la durée indéterminée de la suspension, il est loisible aux parties de s’enquérir auprès de la Cour des assurances sociales du sort réservé à la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. e CPC, qui s’applique également à la procédure de recours devant la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 114, p. 457).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 juin 2014

Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Damond (pour X.________), ‑ V.________AG.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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