TRIBUNAL CANTONAL
JI13.033678-141021
219
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 juin 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 1 Cst. ; 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ SA, à [...], dans le cadre de la procédure ouverte devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale divisant la recourante d’avec X.________ Sàrl, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Le 12 juillet 2013, la recourante F.________ SA a requis, avec dépens, du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale l’expulsion de l’intimée X.________ Sàrl des locaux que celle-ci occupait dans l’immeuble sis [...] à [...] en application de la procédure des cas clairs. Elle fondait sa requête sur l’art. 641 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Le 26 août 2013, ce magistrat a imparti à l’intimée un délai de déterminations échéant au 23 août 2013, délai prolongé sur requête de l’intimée au 30 septembre 2013, puis, malgré l’opposition de la recourante, au 4 octobre 2013 et, enfin, au 7 octobre 2013.
Le 7 octobre 2013, l’intimée a contesté l’existence d’un cas clair et annoncé qu’elle libérerait totalement les locaux litigieux le 11 octobre 2013.
Par télécopie du 8 octobre 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, se référant à l’annonce de libération des locaux, a informé la recourante qu’il surseyait à statuer sur l’octroi de la protection dans les cas clairs. La recourante lui a répondu le 9 octobre 2013 qu’elle comprenait cette position.
Dans une écriture du 1er novembre 2013 adressée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la recourante a fait valoir que l’abandon des locaux litigieux par l’intimée équivalait à un passé-expédient sur ses conclusions et a requis qu’une décision lui octroyant de pleins dépens soit rendue.
Le 7 février 2014, la recourante a réitéré sa demande d’une décision sur les dépens et, le 7 avril 2014, requis que cette décision soit rendue rapidement.
B. Par acte du 3 juin 2014, F.________ SA a recouru pour déni de justice devant la Chambre des recours civile en concluant, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que la Chambre patrimoniale cantonale a commis un retard injustifié à statuer sur sa requête en allocation de dépens et à ce que cette autorité soit invitée à statuer sans retard. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 17 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué que le retard à statuer résultait du fait que, de par sa nature (procédure devenue sans objet) la décision requise n’était pas prioritaire dans une situation de surcharge du tribunal.
Vu la nature du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01])
Interjeté par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce les pièces produites par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
La recourante se plaint de ce qu’aucune décision sur les frais judiciaires et les dépens n’a encore été rendue, alors que son action en revendication n’a plus d’objet depuis la fin du mois d’octobre 2013 et qu’elle a requis qu’il soit statué sur les dépens qu’elle demande le 1er novembre 2013, puis relancé le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale les 7 février et 7 avril 2014.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013; n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3416, p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. Citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18 février 2011/1).
En l’espèce, trancher la question accessoire des frais, savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), soit effectuer les opérations consistant à requérir et à transmettre les déterminations de l’intimée, une réplique, voire une duplique, arrêter une décision, la faire rédiger, corriger et notifier, ne nécessitait raisonnablement que quelques semaines tout au plus, au maximum deux à trois mois. Le temps écoulé de six mois entre la première requête du 1er novembre 2013 et le dépôt du recours le 3 juin 2014 sans fournir aucun motif admissible, ni même aucune réponse aux relances de la recourante s’avère donc excessif et constitutif d’un retard injustifié.
Dès lors que cette cause est devenue prioritaire en raison de l’écoulement du temps, il convient d’impartir au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, compte tenu de la modeste instruction à mener, un délai au 31 juillet 2014 pour rendre une décision sur les frais au sens de l’art. 95 CPC.
En conclusion, le recours doit être admis et ordre donné au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de rendre une décision sur les frais au sens de l’art. 95 CPC dans un délai échéant au 31 juillet 2014.
Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.
Obtenant gain de cause dans une procédure pour retard injustifié et à défaut d’une disposition en exonérant l’Etat de Vaud, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de celui-là (ATF 139 III 471), qu’il convient de fixer à 600 fr., compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d’un acte de recours de trois pages, dont une de garde, de la confection d’un bordereau de dix-sept pièces, ainsi que d’une lettre d’envoi standard, opérations correspondant à deux heures d’activité, communications avec la cliente comprises (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de rendre une décision sur les frais au sens de l’art. 95 CPC d’ici au 31 juillet 2014.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud doit verser 600 fr. (six cents francs) à F.________ SA à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour F.________ SA), ‑ M. Alexandre Landry (pour X.________ Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :