Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 402

TRIBUNAL CANTONAL

JN01.013651-110057 JN01.013651-110058 1/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 8 mai 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 221, 223, 224, 242, 570, 572, 573 al. 2 et 579 CPC-VD ; 611 CC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.X., à [...], contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.X., à [...],B.X., à [...], et D.X., ayant fait élection de domicile au greffe de la Chambre des recours, ainsi que du recours interjeté par D.X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.X., B.X. et E.X.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A.X.________ est décédée le [...] 1979 à [...]. Sa mère, M.________ (ci-après : M.________), est décédée le [...] 1982 à [...].

A.X.________ était mariée à B.X., qui est décédé le [...] 2011. Ils ont eu trois enfants, C.X., D.X.________ et E.X.________.

A.X.________ était co-propriétaire avec sa mère d’un appartement sis [...][...], et détenait des biens mobiliers sous forme de titres au [...]. Ses héritiers sont son époux pour un quart et ses trois enfants pour un quart chacun.

M.________ était co-propriétaire avec sa fille d’un appartement sis à [...], à Lausanne, et seule propriétaire d’un appartement sis à [...], à Lausanne. Elle possédait également une villa sise à [...] (ci-après : la villa T.), que C.X., au bénéfice de procurations signées par ses frère et sœur, a vendue le 11 octobre 1993 pour un montant de 378'000 USD. M.________ détenait aussi des biens mobiliers sous forme de titres au [...]. Ses héritiers sont ses trois petits-enfants.

Par demande du 23 décembre 1996 adressée au Président du Tribunal du district de Lausanne, C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’action en partage soit admise (I), à ce que le partage partiel des biens sis en Suisse de la succession de feu M.________ soit ordonné entre lui-même, D.X.________ et E.X.________ (II) et à ce qu’il soit procédé aux opérations dudit partage (III).

Par requête du même jour, C.X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions identiques s’agissant de la succession de feu A.X., le partage étant toutefois ordonné entre lui-même, B.X., D.X.________ et E.X.________.

Par déterminations du 4 mars 1997, les défendeurs se sont ralliés aux conclusions de chacune des demandes, sauf en ce qui concernait les frais et dépens qui devaient suivre le sort de l’action en partage et pour autant que le partage englobe le produit de la vente de la villa T.________.

A l’audience du 4 mars 1997, avec l’accord des parties, le Président du Tribunal du district de Lausanne a ordonné la jonction des deux causes en partage ouvertes par C.X.. Les parties ont admis que la mission de l’expert s’étende aux fonds, placés en Suisse, provenant de la vente de la villa T.. Elles ont déclaré qu’elles admettaient la compétence du président du Tribunal du district de Lausanne pour le partage partiel tel que soumis à la juridiction.

Par prononcé du 25 mars 1997, le président du Tribunal du district de Lausanne a dit qu’il y avait lieu de procéder au partage partiel des biens sis en Suisse de la succession de feu M.________, décédée le [...] 1982 à [...] (I), et a commis au partage le notaire Roland Rochat, à Lausanne, avec pour mission, que les parties préciseraient lors de la séance de mise en oeuvre, de stipuler le partage à l’amiable ou, à son défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (II).

En accord avec les parties, le notaire Rochat a fait appel à G., expert comptable et fiscal auprès de la Fiduciaire [...], en qualité de co-expert chargé de l’aspect comptable du dossier. Lors d’une séance du 5 juillet 2001, les parties et les experts ont arrêté les modalités de mise à jour de l’évolution des patrimoines successoraux et sont convenus de retenir comme date déterminante de saisie des actifs et passifs successoraux le 31 décembre 1988, les héritiers ayant confirmé aux experts que jusqu’à cette date, aucun inventaire successoral n’avait été établi et qu’il n’y avait pas eu de modification importante dans la substance de la masse successorale de chacune des successions. Les parties ont approuvé la proposition de l’expert de fixer le point de départ de son analyse au relevé du compte [...] daté du 16 juin 1988. Elles ont également admis que l’expertise ne porte que sur les biens sis en Suisse, ainsi que sur le produit de la vente de la villa T..

Les experts ont procédé à l’analyse de l’évolution du patrimoine pour la période du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1999. Le notaire Rochat a déposé son rapport le 3 octobre 2001. Sa note d’honoraires s’élevait à 52'049 fr. 50 (soit 54'299 fr. 50 sous déduction de 2'250 fr. versés par C.X.________).

Au 31 décembre 1988, la masse successorale s’élevait à 1'505'207 fr. et se composait des éléments suivants :

patrimoine financier : 571'007 fr. soit des placements (compte courant, obligations, actions, etc.) de 1'392'835 fr., sous déduction des positions négatives (compte à vue de 321'828 fr. et avance à terme de 500'000 fr.)

patrimoine immobilier : 934'200 fr. soit les deux appartements de [...], à Lausanne, par 405'000 fr., et le produit de la vente de la villa T.________ par 529'200 francs.

Les parts des héritiers étaient de 49'954 fr. 15 pour B.X., 424'130 fr. pour C.X., 515'560 fr. 95 pour D.X.________ et 515'561 fr. 90 pour E.X.________.

Les conclusions du rapport étaient les suivantes :

« 1. Sur la base du bilan de la comptabilité ci-jointe, les experts rappellent que les actifs au 31 décembre 1999 ont la teneur suivante : ACTIF DT Citibank [...] CHF 26’675.-- C/c [...] CHF 43'493.-- Parcelle No [...] de Lausanne CHF 165’000.-- Parcelle No [...] de Lausanne CHF 240’000.-- C/c B.X.________ CHF 284'119.08 C/c C.X.________ CHF 305’834.30 TOTAL ACTIF CHF 1’065’121.38

Les passifs se présentent comme suit : PASSIF C/c D.X.________ CHF 239’436.30 C/c E.X.________ CHF 507’786.97 Avance ferme [...] Copropriété [...] CHF 315’653.40 Citibank [...] CHF 2’169.96 Credit Suisse [...] CHF

74.75 TOTAL PASSIF CHF 1’065’121.38

Il résulte de l’analyse de l’évolution du patrimoine qu’au 31 décembre 1999, Me B.X.________ doit à la succession un montant de CHF 284’119.08 et M. C.X.________ un montant de CHF 305’834.30. 4. A la même date, M. D.X.________ a une prétention contre la succession de CHF 239’436.30 et Mme E.X.________ de CHF 507’786.97. 5. Les héritiers doivent maintenant se mettre d’accord sur les modalités de partage. L’expert rappelle à cet égard qu’il a été invité à traiter uniquement une partie des éléments dépendant des successions de Mmes M.________ et A.X., l’autre partie, localisée en [...], étant soumise à la législation [...]. Cet élément de patrimoine étranger à la Suisse pourrait toutefois faciliter la mise en place de la liquidation définitive de ce dossier en Suisse. 6. Par ailleurs, l’expert relève que les héritiers ont manifesté l’intention de lui confier la vente des deux appartements sis à Lausanne. Il y a lieu de préciser qu’une telle vente ne pourra intervenir qu’avec l’accord du Service du logement et après que le problème des locataires aura été réglé. Il est peu vraisemblable que la valeur vénale dépasse les montants pour lesquels les appartements ont été retenus dans le présent rapport. 7. Les honoraires et débours de M. G. s’élèvent à CHF 33’625.-- (TVA comprise) et ceux du soussignés à CHF 20’674.50 (TVA comprise). L’expert attire l’attention sur le fait que M. C.X.________ a déjà avancé la somme de CHF 2'250.-- sur le compte client de son Etude, à titre de provision sur sa part aux honoraires. »

Le 15 novembre 2001, C.X.________ a requis un complément d’expertise. Les défendeurs ont déclaré qu’ils s’inclinaient devant l’expertise du 3 octobre 2011 et renonçaient à requérir un complément d’expertise.

Par ordonnance du 12 décembre 2001, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a chargé le notaire Rochat de procéder au complément d’expertise, selon les observations du 15 novembre 2001 du demandeur C.X.________ (I), et a dit que l’avance des frais requise serait supportée par celui-ci (Il).

Le 1er février 2002, le notaire Rochat a informé le président du Tribunal d’arrondissement que le coût probable des travaux relatifs au complément d’expertise s’élevait à 5’000 fr. pour l’intervention de G.________ et à 1'000 fr. pour sa propre intervention. Constatant que sa note d’honoraires de 52'049 fr. 50 n’était pas acquittée, il souhaitait que ce problème soit réglé préalablement à toute nouvelle intervention.

Par avis du greffe du 6 février 2002, C.X.________ a été invité à effectuer une avance de 13'012 fr. 40, ce qu’il a fait, et les défendeurs une avance de 39'037 fr. 20, ce qu’ils n’ont pas fait.

Par courrier du 1er avril 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement a imparti un délai au 30 juin 2004 à l’expert Rochat pour déposer le complément d’expertise.

Par convention du 17 janvier 2008, C.X., en son nom et au nom des hoirs, d’une part, et le notaire Rochat et la Fiduciaire [...] (représentée par G.), d’autre part, ont arrêté le montant total des honoraires des experts à 82’282 fr. 30 (soit 105'684 fr. 70 sous déduction notamment de 2'250 fr. et 13'012 fr. 40 déjà versés par C.X.), montant ramené à 75'000 fr., soit 46'000 EUR que C.X. devait payer le même jour. Il a en outre été convenu que les conseils des parties adresseraient une requête commune au Président du Tribunal d’arrondissement pour faire débloquer le montant de 13’012 fr. 40 consigné au greffe et le notaire Rochat et la Fiduciaire [...] s’engageaient à déposer dans les plus brefs délais leur rapport complémentaire.

Le 25 janvier 2008, le montant de 13’012 fr. 40 consigné au greffe du Tribunal d’arrondissement a été libéré en faveur des experts.

Le 6 mai 2008, le comptable G.________ a déposé et signé seul un rapport complémentaire avec onze annexes, dont trois mémoires de C.X.________ datés du 15 novembre 2001 (annexes 1 à 3). La lettre d’accompagnement du rapport indiquait que le déroulement des opérations s’était passé notamment après de nombreux entretiens avec C.X.________ et d’un « examen détaillé avec C.X.________ et différents points relevés dans ces mémoires ».

Le rapport complémentaire était rédigé notamment en ces termes :

« Le complément d’expertise a été demandé par Me Laurent Moreillon en date du 15 novembre 2001 (annexe 7) pour le compte de Monsieur C.X.. La décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reconnu la légitimité de ce complément d’expertise en date du 12 décembre 2001. Ceci étant exposé, il est précisé que le complément d’expertise est établi uniquement par le soussigné. En effet, les différentes difficultés rencontrées dans l’encaissement des honoraires de cette expertise ainsi que le surcroît de travail de Me Roland Rochat n’ont pas permis une collaboration à l’établissement de ce nouveau rapport. Compte tenu de la teneur de ce nouveau rapport, à savoir la rectification de chiffres sur la base de nouvelles pièces présentées par le Demandeur, il n’était pas indispensable de demander l’intervention de Me Roland Rochat. L’expert relève également qu’il a accompli ce mandat complémentaire après avoir été entièrement couvert de ses anciens honoraires par le paiement de Monsieur C.X. qui a seul fait l’avance pour le compte de la succession en février 2008, soit plus de 6 ans après le dépôt du premier rapport. Relevons que les autres membres de l’Hoirie X._______ n’ont pas participé au paiement de ces honoraires à aucun moment de la procédure et jusqu’à ce jour. L’expert signale que le premier rapport a été établi sur la base de documents incomplets, voire même manquants, comme il l’a signalé à plusieurs reprises. Ces lacunes qui ont entraîné des prises de position dans le premier rapport ont été corrigées dans ce nouveau rapport complémentaire, de nouveaux documents et informations ayant été remis à l’expert. Les nouveaux éléments permettent de rectifier de manière importante les premières conclusions des experts. (…) Le travail de l’expert a pour but de rectifier les c/c de chaque héritier dans les comptes de la succession en tenant compte de tous les nouveaux documents qui lui ont été remis par Monsieur C.X.________ ou son Conseil compte tenu des éléments déjà connus par lui lors de l’établissement du premier rapport. L’expert délimite ses tâches en reprenant les éléments du premier rapport du 3 octobre 2001. »

Le bilan au 31 décembre 1999 rectifié était le suivant : ACTIF DT Citibank [...] CHF 26’675.00 C/c [...] CHF 43'493.00 Parcelle No [...] CHF 165’000.00 Parcelle No [...] CHF 240’000.00 C/c B.X.________ CHF 501'240.83 TOTAL ACTIF CHF 976'408.83

Les passifs se présentent comme suit : PASSIF C/c C.X.________ CHF 22'556.35 C/c D.X.________ CHF 183'801.84 C/c E.X.________ CHF 452'152.53 Avance ferme [...] CHF 315’653.40 Citibank CHF 2’169.96 Credit Suisse [...] CHF

74.75 TOTAL PASSIF CHF 976'408.83

Le comptable G.________ a considéré que les 91'430 fr. 95 prélevés par C.X.________ de 1981 à 1988 ne devaient pas être imputés au débit de son compte courant, mais devaient influencer le compte d’exploitation au jour déterminant, soit au 31 décembre 1988. La masse successorale avec les plus-values, mais sans les immeubles, à répartir était de 662'437 fr. 95, les parts de C.X., D.X. et E.X.________ étant de 204'160 fr. 95 chacun et celle d’B.X.________ de 49'954 fr. 15.

Le comptable G.________ a admis les revendications de C.X.________ d’un montant de 145'423 fr. 70. Il a considéré, « au vu des documents fournis par C.X.________ (période de service militaire, rupture des relations familiales) » et dans la mesure où il ne disposait pas de preuves contraires, que les prélèvements effectués au moyen de la carte Visa, par 187'908 fr. 40, devaient être partagés entre les quatre membres de l’hoirie. Ainsi rectifié, le compte courant de C.X.________ faisait apparaître un solde positif de 22'556 fr. 35 et le montant dû à celui-ci était le suivant :

Fr. Solde dû à Monsieur C.X.________

selon comptabilité au 31 décembre 1999 22'556.35 Honoraires des experts payés par C.X.________ 90'262.40 ./. A déduire un quart à sa charge -22'565.60 Loyers des appartements [...] à Lausanne encaissés directement par les autres héritiers (…) 89'299.00 ./. A déduire trois quarts en faveur des autres héritiers -66'974.25 Intérêts calculés à 5 % du 1er janvier 2000 au 30 avril 2008 sur 100 mois (S/capital moyen annualisé) 21'944.77 Total des prétentions actuelles de C.X.________ 134'522.67

Le 4 juillet 2008, E.X., D.X. et B.X.________ se sont déterminés sur le rapport d’expertise complémentaire. De manière générale, ils ont contesté la légalité de ce document, dans la mesure où le notaire Rochat n’était pas intervenu. Ils ont développé divers arguments dans un rapport de vingt-sept pages, accompagné de trente-trois annexes. Le 8 décembre 2008, ils ont présenté une synthèse de leurs déterminations comme suit :

« M. C.X.________ intenta, le 23 décembre 1996, une action en partage contre Mme E.X.________ et M. D.X.. Le rapport d’expertise du 3 octobre 2001 a conclu que les défendeurs cohéritiers sont créanciers et le demandeur débiteur de la succession à raison d’un montant approximativement égal aux parts dues à ces premiers par le requérant au titre de la vente de l’immeuble T., en octobre 1993, pour laquelle les défendeurs avait muni le demandeur de deux procurations notariées explicites (pp. 47-48 et annexe 3 du rapport du 3 octobre 2001). Le fait de ne pas prendre en considération l’intégralité des retraits effectués de la part de M. C.X.________ de cette succession provoque un déséquilibre entre les parties héritières. Nous tenons à signaler que le 23 décembre 1996, quand M. C.X.________ intenta son action en partage, les revendications formulées de sa part étaient pour la plupart ultérieures à la vente de l’immeuble T., en octobre 1993 (voir courrier du 22 novembre 1995 de Me L. Moreillon ou annexe 7 de notre mémoire du 4 juillet 2008). Aussi les parts revenant à Mme E.X. et à M. D.X.________ en provenance de la vente précitée étaient supérieures aux susdites revendications avancées par M. C.X.. Le rapport du 3 octobre 2001 préjudicia gravement aussi Monsieur B.X., en imputant sur lui des prélèvements dont celui-ci n’a pas été le véritable bénéficiaire. Me B.X.________ a agi toujours dans le cadre d’une procuration notariée de la part de M. C.X.. Selon [...], où toute la succession avait été confiée, M. B.X. agit toujours de la manière correcte dans ses transactions. Des pièces comptables et une déposition assermentée de la part de M. B.X.________ attestent également de ce fait. Les montants, donc, soi-disant dus par Me B.X.________ consistent en vérité en des retraits qui ont été réinjectés dans la succession et dont le bénéficiaire essentiel fut M. C.X.________ (pp. 13-14 et 18-24 de notre mémoire du 4 juillet 2008). L’annulation du rapport du 6 mai s’impose également du fait qu’il n’a pas été soumis au notaire Me Roland Rochat, auquel le Tribunal a confié la tâche de mener le partage à l’amiable de la succession ou le cas échéant, de noter les points de discorde et faire des propositions au Juge permettant de conclure sa mission. Le rapport du 6 mai écarte toute correspondance des défendeurs à l’expert Me Roland Rochat et au co-expert M. G.________ par l’intermédiaire de l’avocat de ces premiers, notamment en 2002 (pp. 2-11 de notre mémoire du 4 juillet 2008). Nous admettons la prise en considération de montants possiblement encaissés par les défendeurs depuis la fin de la période comptable du 31 décembre 1999, date retenue par l’expertise du 3 octobre 2001, soulevée par l’expertise du 6 mai 2008. Cependant une expertise tenant compte de tels éléments ultérieurs doit également considérer le coût de la gestion arbitraire au détriment des intérêts des défendeurs, pratiquée par le demandeur M. C.X.________ durant la même période et qui fut passée à l’Office des poursuites (pp. 24-27 de notre mémoire du 6 juillet 2008). En conclusion, nous demandons : L’application du rapport du 3 octobre 2001 dans le sens de la restitution des parts dues aux héritiers défendeurs de la vente de l’immeuble successoral T.________ par leur frère cohéritier, en octobre 1993. L’éradication de la dette soi-disant due à la succession de la part de M. B.X.________ pour les raisons évoquées. L’annulation du rapport du 6 mai 2008, en prenant sous considération uniquement la gestion de la succession pratiquée par les défendeurs et le demandeur depuis le 31 décembre 1999, date de fin de la comptabilité du rapport du 3 octobre 2001. »

Le 8 juillet 2008, C.X.________ a complété ses requêtes en partage du 23 décembre 1996 en concluant à ce que le partage des biens sis en Suisse des successions de A.X.________ et M.________ soit ordonné (I et Il), à ce que le partage de la succession de A.X.________ soit liquidé compte tenu des prélèvements effectués par B.X.________ (III), à ce que le partage de la succession de M.________ soit ordonné en ce sens que les deux appartements de Lausanne lui sont attribués, hypothèques comprises, et à ce qu’une créance de 389'225 fr. 12 lui soit reconnue à titre de soulte (IV).

Les deux immeubles sis à [...] à Lausanne ont été vendus aux enchères publiques le 31 octobre 2008. Il en est résulté, après le paiement des frais de l’Office et de l’impôt sur les gains immobiliers et le remboursement des créanciers gagistes, un solde disponible net en faveur des héritiers de 78'517 fr. 31 pour l’appartement de [...] et de 98'849 fr. 89 pour l’appartement de [...], soit au total 177'367 fr. 20.

L’audience de jugement a eu lieu le 9 décembre 2008. Le Président du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de Me Laurent Moreillon tendant à la dispense de comparution personnelle de C.X.. E.X., non assistée, s’est présentée pour les défendeurs, au bénéfice d’une procuration. C.X.________ a requis que le produit de la vente des deux immeubles sis à [...] à Lausanne soit versé sur un compte de consignation. E.X.________ s’en est remise à justice. C.X.________ a conclu au rejet des conclusions des défendeurs des 4 juillet et 8 décembre 2008 dans la mesure où elles étaient recevables. Il a modifié le chiffre IV de son courrier du 8 juillet 2008 en ce sens que le partage de la succession de feu M.________ soit ordonné de la façon suivante :

« a) les parts de D.X., E.X. et B.X.________ sont fixées à dire de justice. b) la part successorale de C.X.________ sera également fixée à dire de justice mais s’élève au moins à un montant de fr. 600’000.- (six cent mille francs). c) C.X.________ détient dès lors une créance de fr. 600’000.- (six cent mille francs) à l’encontre des hoirs de la succession, D.X., E.X. et B.X.________ étant dès lors reconnus solidairement débiteurs de ce montant à l’égard de C.X.________ ou dans une mesure que justice dira. d) Compte tenu des prélèvements opérés par les défendeurs durant ces dernières années à titre de loyers et de ce qu’ils n’ont pratiquement versé aucun frais de justice et d’expertise, à titre de liquidation et d’amortissement partiels, le produit intégral de la vente des parcelles [...] à Lausanne sera versé sur le compte de consignation du conseil de C.X.________, Me Laurent Moreillon, compte [...]. »

E.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions et a confirmé celles des 4 juillet et 8 décembre 2008.

Par prononcé du 6 mai 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à l’Office des poursuites de Lausanne-Est de verser le produit net de la vente des deux immeubles de Lausanne sur le compte de consignation du tribunal, ce qui a été fait pour un montant de 177'367 fr. 20.

Par jugement du 30 juin 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a prononcé le partage partiel des biens sis en Suisse de la succession de feu M., décédée le [...] 1982, à [...] (I), que les parts successorales sont arrêtées à 439'683 fr. 65 pour C.X., 49'954 fr. 15 pour B.X., 439'683 fr. 65 pour D.X. et 439'683 fr. 65 pour E.X.________ (II), que compte tenu des prélèvements effectués par chacun des héritiers, C.X.________ doit 53'320 fr. 95 à la succession, B.X.________ doit 501'240 fr. 83 à la succession, D.X.________ détient une créance de 107'924 fr. 54 contre la succession et que E.X.________ détient une créance de 376'275 fr. 23 contre la succession (III), que les intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la somme de 22'324 fr. 75 à titre des loyers perçus directement (IV), que les intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la somme de 21'944 fr. 77 à titre d’intérêts (V), que les frais d’expertise sont mis à la charge de C.X.________ pour un quart et d’B.X., D.X. et E.X.________, solidairement entre eux, pour trois quarts (VI), que les intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la somme de 67'696 fr. 80 en remboursement des honoraires des experts payés par ce dernier (VII), que les intimés doivent au requérant, solidairement entre eux, la somme de 7'930 fr. à titre de dépens (VIII), que les frais de justice sont arrêtés à 1'430 fr. pour le requérant et 1'430 fr. pour les intimés, solidairement entre eux (IX), et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (X).

En droit, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions des experts, de sorte que la revendication du demandeur pour l’octroi d’une part mobilière de 456'841 fr. 52 dans les deux successions confondues n’était pas fondée. Considérant ensuite les griefs des défendeurs, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question la validité de l’expertise complémentaire, même si le notaire Rochat n’y avait pas participé, dès lors que G.________ avait déjà fonctionné comme co-expert pour la première expertise et que les défendeurs avaient eu la faculté de s’exprimer à ce propos avant l’audience de jugement, ce qu’ils n’avaient pas fait. En outre, les critiques des défendeurs à l’encontre du complément d’expertise relevaient d’une seule interprétation et ne ressortaient pas des pièces produites.

En tenant compte des correctifs de l’expertise complémentaire et du produit net de la vente des deux appartements de Lausanne, le premier juge a modifié la masse successorale comme il suit :

Fr. Patrimoine financier y compris les plus-values 662’437.95 Produit villa T.________ 529’200.00 Produit appartement [...] 78’517.31 Produit appartement [...] 98’849.89 Total : 1’369’005.15

En retenant que le patrimoine financier était réparti à raison de 49'954 fr. 15 en faveur d’B.X.________ et de 204'161 fr. 25 en faveur de chaque enfant, que chacun d’eux avait droit au tiers du produit de la vente de la villa T.________ par 176'400 fr. et au tiers du produit de la vente des deux appartements par 59'122 fr. 40, les parts de C.X., D.X. et E.X.________ étaient de 439'683 fr. 65 chacun et celle d’B.X.________ de 49'954 fr. 15. En tenant compte des prélèvements nets des comptes courants des héritiers tel qu’établis par le complément d’expertise (annexe 8), C.X.________ et B.X.________ étaient débiteurs de la succession et D.X.________ et E.X.________ en étaient créanciers.

En outre, le premier juge a retenu que C.X.________ détenait à l’encontre de D.X., E.X. et B.X.________, solidairement entre eux, une créance de 22'324 fr. 75 à titre de sa part des loyers encaissés directement par ceux-ci (1/4 de 89'299 fr.), une créance de 21’944.77 à titre d’intérêts du 1er janvier 2000 au 30 avril 2008 et une créance de 67'696 fr. 80 à titre des honoraires des experts qu’il avait entièrement payés (3/4 de 90'262 fr. 40).

Enfin, le premier juge a alloué 7'930 fr. de dépens à C.X.________, soit 6'000 fr. à titre d’honoraires, 500 fr. à titre de débours et 1'430 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice.

Le jugement du 30 juin 2010 a été notifié le 1er juillet 2010 à C.X.________ par l’entremise de son conseil, Me Laurent Moreillon. Il a été notifié le 22 décembre 2010 à D.X., E.X. et B.X.________ par voie d’entraide judiciaire internationale.

Par acte du 12 juillet 2010, C.X.________ a recouru contre le jugement du 30 juin 2010. L’avance de frais n’ayant pas été payée, la Chambre des recours a, le 21 septembre 2010, considéré le recours comme non avenu (I), rayé l’affaire du rôle (II) et rendu l’arrêt sans frais ni dépens (III).

Par acte du 12 janvier 2011, posté le même jour, E.X.________, représentée par l’avocat Jean-Yves Schmidhauser, a recouru contre le jugement du 30 juin 2010 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement I. L’effet suspensif est octroyé au présent recours. Principalement II. Le jugement rendu par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne le 30 juin 2010 dans le cadre de la procédure JN01.013651 divisant C.X.________ d’avec la recourante, D.X.________ et B.X.________ est annulé, l’affaire étant renvoyée au Président du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Subsidiairement à la conclusion II qui précède, le jugement rendu par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne le 30 juin 2010 dans le cadre de la procédure JN01.013651 divisant C.X.________ d’avec la recourante, D.X.________ et B.X.________ est réformé de la manière suivante :

la part successorale de E.X.________ est fixée à dire de justice, mais s’élève au moins au montant de CHF 507'786,97 ;

B.X.________ n’est titulaire d’aucun droit dans les successions de A.X.________ et M.________, mais est reconnu débiteur de ces successions et doit leur payer le montant de CHF 284'119,08 ;

C.X.________ ne dispose d’aucun droit sur les actifs des successions de A.X.________ et M.________, mais est débiteur desdites successions d’un montant de CHF 305'834,30 ;

la totalité des biens composant la masse successorale des successions de A.X.________ et M.________ est répartie entre E.X.________ et D.X.________ ;

dans ce cadre, l’intégralité de la dette de C.X.________ envers les successions est attribuée à la recourante E.X.________ ;

l’intégralité du montant consigné en mains du Tribunal, à savoir 177'367 fr. 20, est attribué à la recourante E.X.________ ;

la recourante ne doit rien à C.X.________, à quelque titre que ce soit. IV. Toutes autres, contraires ou plus amples conclusions sont rejetées. »

E.X.________ a payé, le 14 avril 2011, l’avance de frais de 10'000 fr. qui lui a été demandée. Le 28 avril 2011, elle a produit la traduction en [...] de ses acte et mémoire de recours, ainsi que de la lettre de la Chambres des recours destinée aux intimés.

Par décision du 8 juin 2011, le Président de la Chambre des recours a accordé l’effet suspensif au recours demandé par E.X.________.

Par avis du 5 août 2011, un délai de deux semaines a été fixé à B.X.________ et D.X., par voie d’entraide judiciaire internationale, et à C.X., par l’entremise de son conseil, pour déposer un mémoire de réponse et produire leurs pièces. A la requête de C.X.________, deux prolongations du délai ont été accordées.

Par acte du 13 janvier 2011, posté en [...] le même jour, réceptionné par la poste suisse le 14 janvier 2011 et ensuite par le greffe de la Chambre des recours le 17 janvier 2011, D.X.________ a recouru contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Admettre le présent recours. 2. Annuler la décision du 30.06.2010 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 3. Ordonner la restitution de sa part de la vente de l’immeuble successoral T.________ ainsi qu’estimée par l’expertise du 03.10.2001 à CHFr. 239'296.33, avec intérêt depuis la fin de la période comptabilisée dans ladite expertise (31.12.1999). 4. Ordonner la restitution de sa part de frais et honoraires versés par le requérant pour le compte du premier à Me. L. Moreillon et à la régie [...] (p. 45 de l’expertise du 03.10.2001). 5. Ordonner la restitution de sa part du produit de la vente des appartements successoraux sis [...], celle-ci s’élevant à CHFr. 59'122.40 comme le droit impose. 6. Eradiquer la part soi-disant due par B.X., car non héritier ou partie dans la requête en partage du 23.12.1996 et car tous les enfants héritiers ont su profiter de ses retraits, surtout l’aîné C.X.. Autrement, débiter sur C.X.________ le double minimum de la part conçue dans le cadre de la comptabilisation des prélèvements au moyen de la carte Visa (pp. 34 et 46 du rapport du 03.10.2010), soit CHFr. 46'977.10 x 2 = 93'954.20, ainsi que les montants indiqués dans les observations des intimés du 4.07.2008 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (pp. 17.24). 7. Admettre de la part de l’intimé une éventuelle dette de sa part au requérant quant aux loyers des susdits appartements dès le 31.12.1999 en attendant compte-rendu de [...]. 8. Admettre de la part de l’intimé sa part de frais honoraires et frais dus dans le cadre de l’expertise du 03.10.2001, avec considération du montant de CHF 2’638.00 en loyers encaissé par l’expert, selon le Tableau de distribution du 22.07.2002 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est. 9. Eradiquer la requête en partage du 23.12.1996 de C.X.________ en tant que vague, car conçue pour s’emparer des parts de ses sœur et frère de la vente de l’immeuble successoral T.. 10. Statuer sur les frais et dommages causés par la manipulation des procurations notariales précitées de sa part à C.X. à des fins de gestion illégale du patrimoine suisse et infliger à ce dernier le montant conçu. »

Le 14 février 2011, D.X.________ a été invité par voie d’entraide judiciaire internationale à élire domicile dans le canton de Vaud. Il n’en a rien fait, de sorte qu’il est réputé avoir élu domicile au greffe de la Chambre des recours.

Le 17 novembre 2011, C.X.________ a informé la Chambre des recours que son père B.X.________ était décédé et a requis la suspension de la procédure.

Par arrêt du 25 novembre 2011, constatant le décès d’B.X., la Chambre des recours a suspendu les deux instances de recours jusqu’à l’expiration du délai de répudiation ou jusqu’à la désignation d’un administrateur d’office (I) et a imparti à E.X. et C.X.________ un délai au 31 mars 2012 pour renseigner la Cour sur la répudiation ou l’acceptation de la succession de feu B.X.________ (II).

Le délai imparti dans cet arrêt a été prolongé plusieurs fois.

Par courrier du 30 août 2013, E.X.________ a soutenu qu’elle avait répudié la succession de son père, que C.X.________ aurait fait de même, tandis que D.X.________ l’aurait acceptée. Le 9 novembre 2013, elle a produit un avis de droit de son avocat [...], selon lequel sa répudiation était valable.

Par courrier du 31 janvier 2014, C.X.________ a soutenu qu’il avait répudié la succession de son père, que D.X.________ ne l’avait pas fait et qu’il n’était pas établi que E.X.________ l’avait fait selon les règles du droit [...]. Selon un avis de droit de Me [...] du 31 décembre 2013 joint à ce courrier, le délai de répudiation était, selon le droit [...], de quatre mois dès la connaissance par l’héritier « de son induction et des causes de celle-ci » (ch. 4). En l’espèce, C.X.________ aurait répudié dans les délais (ch. 6) et le « le fait de savoir si E.X.________ a répudié la succession dans les délais ou pas et si la répudiation éventuelle à laquelle D.X.________ procédera sera dans les délais ou pas concerne une question de preuve et sera appréciée par analogie concernant le bien-fondé de leurs déclarations et de leurs affirmations en relation avec la connaissance de leur part de l’induction en relation de chacun parmi eux et de sa cause (c’est-à-dire par la loi ou par le testament) » (ch. 8).

Par avis du 5 février 2014 adressé à son domicile élu au greffe, le Président de la Chambre des recours a informé D.X.________ que, sur la base des pièces en sa possession, la Cour considérait qu’il prenait, seul, la place de feu son père B.X.________ dans la présente procédure de recours et que sans nouvelles de sa part dans les dix jours, la Cour partirait du principe qu’il succédait à son père au procès.

Invitée à se déterminer sur le courrier de C.X.________ du 31 janvier 2014 et sur ses annexes, E.X.________ a indiqué, par courrier du 17 février 2014, qu’elle persistait à dire que sa répudiation était parfaitement valable et que le cercle des héritiers d’B.X.________ était désormais fixé, à savoir que D.X.________ était son seul héritier, de sorte que la procédure pouvait être immédiatement reprise.

Dans une écriture spontanée du 21 février 2014, C.X.________ a suggéré que le plus expédient serait que l’un ou l’autre des héritiers produise le certificat définitif d’héritiers, de sorte que l’on sache qui, formellement, avait ou non répudié la succession.

Par avis du 6 mars 2014, le Président de la Chambre des recours a informé les parties que le délai de quatre mois en droit [...] pour répudier la succession d’B.X.________ était échu depuis plusieurs années et que sur la base des pièces en sa possession, la Cour considérait que D.X.________ prenait seul la place de son père au procès. La Cour ordonnait par conséquent la reprise de la procédure et impartissait un ultime délai non prolongeable au 7 avril 2014 à C.X.________ pour déposer sa réponse sur le recours de E.X.________.

Le 7 avril 2014, C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de E.X.________.

En droit :

a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC). Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties en 2010, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC-VD) qui sont applicables et que les voies de recours sont celles prévues par ce code.

b) Le jugement attaqué statue sur deux actions en partage ouvertes par C.X.________ le 23 décembre 1996, actions jointes par le Président du Tribunal du district de Lausanne le 4 mars 1997.

Aux termes de l’art. 586 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par le Président du Tribunal en application des dispositions du chapitre V (relatif à l’action en partage) du titre III du livre II (relatif à la procédure non contentieuse) du CPC-VD. Il s’agit du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 586 CPC-VD). Selon l’art. 492 CPC-VD, le recours s’exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire (al. 1) ; il doit être déposé dans les dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi (al. 2) ; il doit être déposé soit au Tribunal cantonal, soit à l’office dont relève l’acte attaqué (al. 3) ; les art. 17 al. 1 et 2 CPC-VD (actes irréguliers) et 464 CPC-VD (recours paraissant d’emblée tardif ou mal adressé) sont applicables (al. 4).

Selon l’art. 32 CPC-VD (applicable à la procédure non contentieuse selon l’art. 488 let. b CPC-VD), les délais sont fixés par jours et s'entendent de jours pleins ; ils ne comprennent pas le jour d'où ils partent (al. 1) ; les délais dont le point de départ dépend d'une notification ou d'une communication de l'office partent dès le jour de la remise de l'acte au destinataire (al. 3). Aux termes de l’art. 33 CPC-VD (applicable à la procédure non contentieuse selon l’art. 488 let. b CPC-VD), les actes doivent parvenir à l'office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Selon l’art. 39 al. 1 let. c CPC-VD (applicable à la procédure non contentieuse selon l’art. 488 let. c CPC-VD), les délais fixés en jours par le code ou par le juge en application de celui-ci ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

c) Selon l’art. 498 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (al. 1) ; si la cause n'est pas suffisamment instruite, il la renvoie à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement ou il procède lui-même, dans les formes qu'il arrête, à l'instruction complémentaire (al. 2).

En matière non contentieuse, le CPC-VD ne fait aucune distinction entre les moyens de recours (cf. art 443 ss CPC-VD) ; c’est à la juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement ; la juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD).

d) En règle générale, le recours n'est pas suspensif (art. 494 al. 1 CPC-VD). Le président du Tribunal cantonal peut toutefois, sur réquisition motivée d'une partie, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée (art. 494 al. 2 CPC-VD). C’est ce que le Président de la Chambre des recours a fait en l’espèce, par avis du 8 juin 2011 (cf. supra, ch. 14).

a) Le jugement attaqué a été communiqué à D.X.________ et E.X.________ par voie d’entraide judiciaire internationale le 22 décembre 2010. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le 3 janvier 2011 pour arriver à échéance le 13 janvier 2011 (cf. supra, c. 1b).

b) Déposé en temps utile à l’adresse de l’autorité compétente à un bureau de poste suisse, le recours de E.X.________ est recevable.

c) En revanche, le recours de D.X.________ a été déposé le 13 janvier 2011 à un bureau de poste [...], a été réceptionné le 14 janvier 2011 par la poste suisse et le 17 janvier 2011 par le greffe de la Chambre des recours (cf. supra, ch. 15). Le recours apparaît donc tardif.

Le 14 février 2011, D.X.________ a été invité par voie d’entraide judiciaire internationale à élire domicile dans le canton de Vaud conformément à l’art. 73 al. 1 CPC-VD. Il ne l’a pas fait et est donc censé avoir élu domicile au greffe (art. 73 al. 2 CPC-VD), où il lui a été adressé un avis l’invitant à se déterminer sur la tardiveté de son recours (art. 464 al. 1 CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 492 al. 4 CPC-VD).

a) La recourante estime en premier lieu que les art. 221, 570 et 572 CPC-VD ont été violés, en particulier en ce qui concerne le complément d’expertise rendu le 6 mai 2008 par G.. Elle soutient que dans la mesure où le notaire Rochat a été désigné et commis au partage de la succession, seul celui-ci avait le pouvoir d’établir et de signer le rapport d’expertise complémentaire, et que même si le notaire Rochat a souhaité pouvoir s’adjoindre un support comptable de la part de G., ce dernier ne pouvait pas agir comme notaire chargé du partage. En outre, dès lors que G.________ n’a jamais été nommé comme expert ou comme notaire commis au partage, il ne s’agissait donc que du rapport d’un tiers et non d’un rapport de notaire et/ou d’expert judiciaire. La recourante fait valoir qu’en considérant ce document comme un véritable rapport d’expertise, le premier juge a violé une règle essentielle de procédure, de sorte que sa décision doit être annulée pour ce seul motif déjà, dans la mesure où il s’agit clairement d’un vice irréparable.

L’intimé soutient que la recourante avait accepté, avec les autres parties à la procédure, le concours du comptable G., qu’elle est à tard pour contester les deux rapports d’expertise puisqu’elle ne l’aurait pas fait en cours de procédure et qu’elle n’a pas demandé la présence et l’audition du notaire Rochat, respectivement du comptable G., lors de l’audience de jugement du 9 décembre 2008. Il considère que le notaire Rochat avait la compétence de s’adjoindre le concours d’un expert-comptable pour les besoins de l’élaboration du rapport d’expertise et que G.________ n’a ni oeuvré à titre principal comme notaire commis au partage ni agi en lieu et place du notaire Rochat. Il allègue que le complément d’expertise ne saurait être assimilé à une nouvelle demande d’expertise, dès lors qu’il s’agissait uniquement de répondre à des questions d’ordre comptable qui avaient déjà été posées au notaire Rochat, et qu’il est sans importance que le notaire Rochat n’ait pas formellement participé au travail du comptable dans l’élaboration du complément d’expertise.

b) Aux termes de l’art. 221 CPC-VD, les experts sont nommés et leur nombre est fixé par le juge qui dirige l'instruction, les parties entendues.

Selon l’art. 570 CPC-VD, s'il n'est pas fait opposition à la demande de partage ou si l'opposition a été définitivement écartée, le président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue de partage (al. 1) ; autant que possible, le président ordonne en même temps les mesures qui peuvent être prises immédiatement, sans plus ample instruction, et il charge, s'il y a lieu, le notaire de les exécuter (al. 2) ; il fixe un délai au notaire pour le dépôt de son rapport (al. 3).

A teneur de l’art. 572 CPC-VD, à défaut d'entente, le notaire procède comme en matière d'expertise judiciaire (al. 1) ; les règles sur l'expertise judiciaire sont applicables par analogie (al. 2) ; le notaire fait rapport au président sur tous les points soumis à son examen (al. 3).

c) En l’espèce, il est constant que le comptable G.________ a instruit et rendu seul le rapport d’expertise complémentaire. Or, force est de constater que seul le notaire Rochat a été commis au partage par le Président du Tribunal du district de Lausanne par prononcé du 25 mars 1997. Même si le notaire Rochat a fait appel aux services de G.________ pour l’aspect comptable du dossier en accord avec les parties, il n’en demeure pas moins que seul le notaire Rochat avait le pouvoir de faire rapport et de signer le complément d’expertise, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait pour le premier rapport du 3 octobre 2001. Cette informalité ne peut être corrigée par la Cour de céans, de sorte que l’autorité de première instance devra mettre en œuvre un nouveau complément d’expertise.

a) La recourante se plaint ensuite d’une violation de l’art. 223 CPC-VD, qui prévoit que lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement d’un expert, le juge cite d’office les parties à son audience pour y procéder. Il découle de cette disposition, applicable par analogie à l’action en partage (art. 572 al. 2 CPC-VD), qu’il appartient au juge seul (et non pas à l’expert lui-même ou au suppléant que ce dernier aurait par hypothèse déjà désigné) de pourvoir au remplacement d’un expert.

b) En l’espèce, en constatant que le complément d’expertise n’avait pas été établi par le notaire Rochat en raison des difficultés rencontrées dans l’encaissement des honoraires et d’une surcharge de travail (cf. supra, ch. 7), le premier juge aurait dû citer d’office les parties à une audience en vue de désigner un autre notaire conformément à l’art. 223 CPC-VD. Le grief de la recourante à cet égard, sur lequel l’intimé ne s’est pas déterminé, est fondé.

a) La recourante fait valoir une vioIation de l’art. 224 CPC-VD (applicable par analogie à la procédure de partage en vertu de l’art. 572 al. 2 CPC-VD), aux termes duquel l’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et observer une parfaite impartialité.

b) En l’espèce, dans sa lettre d’accompagnement de l’expertise complémentaire, le comptable G.________ indique qu’il a eu de nombreux entretiens avec C.X.________ et qu’il a procédé avec celui-ci à un examen détaillé des différents points relevés dans ses mémoires complémentaires. Comme la recourante le soutient, il y a lieu de constater que les trois autres héritiers n’ont jamais participé ou été invités à participer aux entretiens entre le comptable et C.X.________ et que les trois mémoires complémentaires sur lesquels le comptable s’est fondé pour rendre son expertise complémentaire ne leur ont jamais été communiqués afin qu’ils puissent se déterminer et produire, cas échéant, d’autres documents. Les trois autres héritiers n’ont pas non plus pu se déterminer, entre autres, sur les revendications de C.X.________ d’un montant de 145'423 fr. 70 et sur les prélèvements effectués au moyen de la carte Visa d’un montant de 187'908 fr. 40. En procédant de la sorte, à l’insu des autres parties, le comptable G.________ a manifestement violé le devoir d’impartialité imposé par l’art. 224 CPC-VD et on peut légitimement penser qu’un notaire désigné en qualité d’expert commis au partage n’aurait jamais agi ainsi. Ce grief de la recourante, sur lequel l’intimé ne s’est pas déterminé spécifiquement, apparaît également fondé.

a) La recourante soutient aussi que l’art. 579 CPC-VD a été violé, en ce sens que le premier juge n’a pas procédé la composition des lots, nécessaire pour rendre un jugement final, et que ce vice ne peut être réparé en procédure de recours.

L’intimé soutient que la recourante n’a pas contesté le cadre juridique des parts et des créances des héritiers sur la masse successorale tel que fixé dans le rapport du 3 octobre 2001 et repris dans la décision du 30 juin 2010, de sorte qu’elle ne peut plus le faire dans son recours.

b) Aux termes de l’art. 611 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes (al. 1) ; faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité (al. 2) ; les héritiers conviennent de l’attribution des lots ; sinon, les lots sont tirés au sort (al. 3). Selon l’art. 579 CPC-VD, la composition des lots est arrêtée, en cas de désaccord des parties, par décision du président sur le vu d'un projet de lotissement établi par le notaire, qui peut prendre l'avis d'experts (al. 1) ; avant de statuer, le président invite les parties à se déterminer, par mémoire ou verbalement à l'audience, sur le projet du notaire (al. 2) ; le tirage au sort des lots est fait par le notaire si une partie le demande (al. 3).

L’attribution à chaque héritier des actifs correspondant à sa créance passe par la composition des lots prévue par les art. 611 CC et 579 CPC-VD. Le juge du partage doit rendre un jugement exécutoire, ce qui implique d’élaborer le partage et de déterminer les parts des héritiers de manière concrète (TF 5A_84/2010 c. 3.4.1; Basler Kommentar, 3e éd., n. 7 ad art. 604 CC, p. 684).

c) En l’espèce, le premier juge n’a pas procédé à la composition des lots en se contentant de déterminer les droits de chaque héritier dans les deux successions. Il n’a pas non plus demandé un projet de lotissement au notaire Rochat afin de pouvoir rendre un jugement final sur le partage des deux successions. Le rapport d’expertise se révélant incomplet, le moyen de la recourante est fondé.

a) La recourante se plaint encore d’une violation de l’art. 242 CPC-VD, aux termes duquel l’expert a droit au remboursement de ses frais et honoraires fixés par le juge. Elle expose que, dans son rapport complémentaire, le comptable G.________ indique que C.X.________ s’est acquitté de l’ensemble des honoraires d’un montant de 90'262 fr. 40, alors que le juge n’a jamais arrêté les honoraires à un tel montant.

L’intimé relève pour sa part que la recourante, son frère et son père n’ont jamais payé quoi que ce soit, que des reconnaissances de dette ont été signées le 30 mai 2002 à raison de 41'157 fr. pour G.________ et de 22'826 fr. 50 pour le notaire Rochat, que la recourante ne s’est jamais ravisée à ce sujet, qu’il a fallu une procédure de séquestre pour veiller à l’encaissement des sommes d’argent reconnues en faveur de l’expert et du comptable et qu’il a dû signer une transaction en janvier 2008 pour débloquer la procédure et permettre la délivrance d’un rapport complémentaire.

b) En l’espèce, il est vrai que le juge aurait dû rendre une décision concernant les frais d’expertise conformément à l’art. 242 CPC-VD. La recourante est toutefois malvenue d’invoquer cette irrégularité, dès lors qu’elle a signé des reconnaissances de dettes et n’a jamais versé aucune somme d’argent pour le règlement ou la mise en œuvre des expertises. Cela étant, le jugement doit de toute manière être annulé pour les motifs susmentionnés.

La recourante se prévaut finalement d’une violation de l’art. 573 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel à l’échéance du délai imparti au notaire pour produire son rapport, le président assigne les parties et le notaire à son audience, dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours.

En l’espèce, il faut convenir avec la recourante que le Président n’a assigné à son audience ni le notaire Rochat ni le comptable G.________, ce qui constitue une violation d’une règle essentielle de procédure. Ce moyen, sur lequel l’intimé ne s’est pas déterminé, est fondé.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le jugement attaqué est entaché de vices qui ne peuvent pas être réparés en instance de recours, ce qui entraîne son annulation.

a) Il s’ensuit que le recours de D.X.________ doit être déclaré irrecevable (cf. supra, c. 2c), tandis que le recours de E.X.________ doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance pour le recourant D.X., qui n’a pas été invité à verser une avance de frais. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante E.X. seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]), correspondant au montant de l’avance qu’elle a faite.

L’intimé D.X.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été fixé à cet effet, étant réputé avoir élu domicile au greffe. La recourante E.X.________ n’en a pas moins obtenu l’adjudication de ses conclusions au sens de l’art. 92 al. 1 CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 488 let. f CPC-VD. Peu importe que l’intimé D.X.________ n’ait pas pris de conclusions expresses et même si en première instance des dépens ne doivent être fixés qu’en cas de complication de la procédure (art. 580 al. 2 CPC-VD). L’intimé D.X.________ doit donc être chargé des dépens solidairement avec l’intimé C.X., qui a conclu au rejet (art. 91 et 92 CPC-VD). La recourante E.X. a ainsi droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 15'250 fr., comprenant un montant de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 250 fr. pour les débours de celui-ci et 10'000 fr. en remboursement des frais de justice.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de D.X.________ est irrecevable.

II. Le recours de E.X.________ est admis.

III. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais de deuxième instance de la recourante E.X.________ sont arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs).

V. Les intimés D.X.________ et C.X., solidairement entre eux, doivent payer à la recourante E.X. la somme de 15'250 fr. (quinze mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour E.X.) ‑ D.X., ayant fait élection de domicile au greffe ‑ Me Laurent Moreillon (pour C.X.________)

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2014 / 402
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026