TRIBUNAL CANTONAL
JI08.011757-140472
145
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 avril 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig
Art. 239 al. 1 CPC-VD ; 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Juge paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2013, dont la motivation a été envoyée le 25 février 2014 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a dit que N.________ doit payer à X.________ la somme de 147 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2006 (I), l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure (II), ainsi que la somme de 1'712 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2007, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure (III), fixé les frais de justice de X.________ à 1'710 fr. et ceux de N.________ à 2'484 fr. 40 (V), alloué à X.________ des dépens, par 3'910 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que X.________ n’avait commis aucune violation des règles de l’art ni du devoir d’information dans le traitement qu’elle avait prodigué à N.________.
B. N.________ a recouru le 9 mars 2014 contre ce jugement en concluant à ce qu’une seconde expertise soit mise en œuvre (1), à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas la somme de 147 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2006 (2), l’opposition au commandement de payer n° [...] étant maintenue (3), ni la somme de 1'712 fr. 80 (4), l’opposition au commandement de payer n° [...] étant maintenue (5), à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’intimée X.________ ou de l’Etat vu la durée de la procédure (6), à ce qu’elle ne doive aucun frais ni débours (7) et au paiement en sa faveur d’une indemnité de 5'000 fr. (8).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L’intimée X., médecin-dentiste, a prodigué des soins dentaires à la recourante N. du mois de mars 2006 au mois de septembre 2007.
Le 8 mars 2006, l’intimée a adressé à la recourante une note d’honoraires de 147 fr. 95, dont 10 fr. de frais de rappel, pour des soins prodigués le même jour.
Au mois de septembre 2007, l’intimée a remplacé une couronne de la première molaire supérieure droite qui s’était cassée, cela par une couronne céramo-métallique.
La recourante soutient que cette nouvelle couronne était trop grande et lui a causé des désagréments. L’expert commis en cours de procédure a considéré que le traitement prodigué était adéquat et qu’il était conventionnel. Il a constaté que la couronne en cause présentait une bonne adaptation (jointure dent-couronne) une occlusion (engrènement) juste sans interférences et des points de contact avec les dents voisines. Il a relevé que le travail de la céramique était caractérisé, ce qui en faisait une couronne fonctionnelle et esthétique. Il a observé que la couronne en cause n’était pas surdimensionnée, ce qui était le cas de la couronne d’une autre molaire d’un diamètre de 0,8 mm inférieure, cette dernière demeurant confortable. En conclusion, l’expert a constaté que la couronne litigieuse était fonctionnelle, esthétique et réalisée selon les règles de l’art.
Le 3 octobre 2007, l’intimée a adressé à la recourante une note d’honoraires de 1'712 fr. 80 pour ce traitement. L’expert commis en cours de procédure a considéré que ce montant avait été calculé de manière juste et se situait dans la moyenne de prix pour ce genre de travaux.
Le témoin T.________, ami de la recourante, a déclaré que celle-ci lui avait confié que la couronne litigieuse était trop grande, partant, désagréable, qu’elle avait interpellé l’intimée à ce sujet, mais que celle-ci ne lui avait pas proposé un nouveau rendez-vous.
Le 14 janvier 2008, l’intimée a fait notifier à la recourante le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est portant sur les sommes de 137 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2006 et de 30 francs de frais selon l’art. 106 CO. L’appelante a formé opposition totale.
Le 7 février 2008, l’intimée a fait notifier à la recourante le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est portant sur les sommes de 1'712 fr. 80 et de 175 fr. de frais selon l’art. 106 CO. L’appelante a formé opposition totale.
X.________ a ouvert action le 2 avril 2008 devant le Juge de paix du district de Lausanne et a conclu, avec dépens, au paiement par la recourante de la somme de 147 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2006, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure, ainsi que de la somme de 1'712 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2007, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure.
A l’audience préliminaire du 20 juin 2008, la recourante a conclu au rejet de ces conclusions en précisant qu’elle ne contestait que le principe de la créance de 147 fr. 95, mais pas la quotité de celle-ci.
Le Dr Robert Brodmann, médecin dentiste, a été désigné en qualité d’expert pour répondre aux questions suivantes :
« 1. Examiner le dossier de Mme N.________ en mains du Dr X.________ et dire si le traitement proposé, en relation avec la facture du 3 octobre 2007 était adéquat.
Dire si le montant facturé de 1'712 fr. 80 était justifié
Dans la négative, arrêter la valeur du travail.
Sur la base de tous les éléments disponibles, dire si les soins prodigués par le Dr X.________ ont été exécutés dans les règles de l’art. ».
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2001. Il en ressort notamment que l’expert s’est rendu dans le cabinet de l’intimée pour examiner l’intégralité du dossier dentaire de la recourante, a pris note des réponses aux questions qu’il avait posées, procédé à un examen clinique de la recourante à son cabinet et attendu en vain que celle-ci lui fournisse les documents complémentaires qu’elle lui avait annoncés.
La recourante ayant requis un complément d’expertise, l’expert a déposé le 24 novembre 2011 un rapport complémentaire répondant aux questions suivantes :
« L’expert est prié de préciser si Madame N.________ a consulté Madame X.________ entre le 10 et le 21 septembre 2006 ou 2007.
L’expert ne mentionne que le diamètre des premières molaires supérieures droites et gauche. Déterminer le diamètre des autres molaires, notamment celle soi-disant sous dimensionnée et la différence entre elles. Madame X.________ ne devait-elle pas tenir compte de l’état existant pour poser la couronne et assurer le confort de la patiente ? En cas de réponse positive, déterminer le coût des opérations à effectuer et/ou le dommage subi. »
En réponse aux objections formulées par la recourante, l’expert a notamment répondu le 8 mai 2012 qu’il ne pouvait expliquer les raisons de l’abcès qui avait suivi la pose de la couronne litigieuse, aucun document (dossier ou radiographie) s’y rapportant ne lui ayant été fourni.
Sur requête de la recourante du 25 mai 2012, le dossier médical auprès de son dentiste actuel a été produit au dossier.
A l’audience de jugement du 3 septembre 2013, la recourante a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, requête rejetée par le premier juge.
En droit :
a) Le procès a été ouvert devant le premier juge avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été rendu après cette date, c’est le nouveau droit de procédure qui doit s’appliquer aux voies de droit (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt, le recours est recevable.
a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
b) La recourante conteste l’expertise sur laquelle s’est fondé le premier juge.
En matière d’expertise, lorsque l’autorité inférieure se rallie aux conclusions d’une rapport, il n’y a appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 c. 3.2 et références).
aa) La recourante fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle aurait téléphoné à l’intimée et se serait rendue à son cabinet pour se plaindre de problèmes que lui causait la couronne litigieuse. En réalité, en deuxième page de son rapport du 28 avril 2011, l’expert a relaté ces circonstances alléguées par la recourante et a indiqué qu’elles n’étaient pas confirmées par l’intimée, qui ne s’en souvenait pas. On ne voit pas en quoi cette approche entacherait la valeur de son rapport.
bb) La recourante fait grief à l’expert de n’avoir pas tenu compte du fait qu’une couronne céramo-métallique était inadéquate et qu’il aurait fallu poser une couronne en céramique. En réalité, en deuxième page de son rapport, l’expert a fait état de ces deux types de couronnes et a indiqué que, si la couronne céramo-métalique correspondait à une « technique plus conventionnelle », elle n’en était pas moins adéquate. L’expert a ainsi examiné la question litigieuse et l’on ne saurait retenir que son appréciation est entachée d’un défaut évident, reconnaissable et impossible à ignorer.
cc) La recourante fait grief à l’expert d’avoir donné une explication absurde au fait que la couronne litigieuse était plus grande qu’une couronne opposée, à savoir que celle-ci était sous-dimensionnée. L’appréciation de l’expert n’est toutefois pas absurde du seul fait qu’elle s’oppose à celle de la recourante et l’on ne saurait là non plus retenir que l’appréciation de l’expert est entachée d’un défaut évident, reconnaissable et impossible à ignorer.
dd) La recourante fait grief à l’expert d’avoir fait abstraction des problèmes d’occlusion, de rétention alimentaire, d’inflammation et d’abcès survenus en lien avec la couronne litigieuse. Toutefois, dans ses déterminations du 8 mai 2012, l’expert a indiqué qu’il ne pouvait expliquer les raisons de l’abcès qui avait suivi la pose de la couronne litigieuse, aucun document (dossier ou radiographie) s’y rapportant ne lui ayant été fourni. On ne sait pas à cet égard si les documents annoncés à l’expert après l’examen clinique effectué par celui-ci étaient en relation avec les problèmes invoqués par la recourante, puisqu’elle ne les a pas fournis à l’expert. On ne saurait donc reprocher à l’expert de ne pas s’être prononcé sur cette question, ce d’autant moins qu’il a constaté une « occlusion juste et sans interférence » de la couronne litigieuse.
ee) Pour le surplus, l’expert a répondu aux questions et ses conclusions ne sont pas contradictoires. Les autres critiques de la recourante, substituant de manière appellatoire et, partant non admissible, ses considérations à celles de l’expert, sur la base d’allégations souvent nouvelles, sont irrecevables vu les considérations qui précèdent.
La recourante soutient que le refus du premier juge de mettre en œuvre une seconde expertise est injustifié.
a) Le procès ayant été ouvert avant l’entrée en vigueur du CPC, cette question doit être examinée au regard de l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), savoir le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD).
b) Selon l’art. 239 al. 1 CPC-VD, le juge peut ordonner une seconde expertise.
La jurisprudence a précisé que le juge n’a l’obligation d’ordonner une seconde expertise que si le premier rapport est insuffisant, peu clair, discutable, peu convaincant ou encore lorsque l’expert paraît avoir fait preuve de prévention. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (JT 1982 III 75). Le fait qu’un expert privé aboutisse à un autre résultat que l’expert judiciaire n’oblige pas le juge à faire administrer une seconde expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 190). Ce n’est que s’il éprouve des doutes sur l’exactitude d’une expertise judiciaire que le juge doit recueillir des preuves supplémentaires en ordonnant par exemple une contre-expertise (ATF 118 Ia 144 c. 1c ; TF 4P.47/2006 du 2 juin 2006 c. 2.2.1).
En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le rapport d’expertise, le complément et les déterminations du 8 mai 2012 étaient complets et convaincants et qu’aucun doute ne ressortait de l’analyse de ces documents. En outre, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de soupçonner l’expert de partialité. Les conditions posées par la jurisprudence n’étaient en conséquence pas réalisées et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de la recourante en mise en œuvre d’une seconde expertise.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante N.________
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N., ‑ M. Alain Vuffray (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’860 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :