TRIBUNAL CANTONAL
JY14.013943-140666
165
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 mai 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Choukroun
art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 avril 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 avril 2014 pour une durée de six mois de E.________, né le 26 avril 1992, originaire du Nigeria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, la Juge de paix a relevé que E.________ avait fait l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 31 janvier 2013, qu’en date du 12 mars 2013, il avait déclaré au B.________ qu’il ne pouvait pas partir avant 2015 aux motifs qu’il devait d’abord résoudre ses problèmes, qu’il avait été incarcéré du 20 novembre 2013 au 4 avril 2014, notamment pour des infractions à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), qu’il avait refusé d’embarquer le 28 mars 2014 dans l’avion à destination du Nigeria et qu’il avait finalement déclaré être d’accord de retourner au Nigeria par ses propres moyens. La Juge de paix a considéré que ces éléments constituaient des indices concrets que E.________ n’avait pas l’intention de collaborer à son départ et qu’il tenterait de se soustraire à son refoulement, de sorte que sa mise en détention était justifiée.
B. Le 7 avril 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de E.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
Par acte du 9 avril 2014, E.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 avril 2014 en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à titre préliminaire et à la levée de la détention à titre principal. Il a conclu, à titre subsidiaire, à son expulsion de Suisse en direction de l’Espagne.
Par décision du 17 avril 2014, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible.
Dans ses déterminations du 25 avril 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
E.________, né le 26 avril 1992, est originaire du Nigeria. Il soutient avoir quitté son pays pour échapper à des membres du groupe islamiste Boko Haram en mars 2012. Il se serait ainsi rendu au Niger, puis en Algérie et au Maroc, d’où il aurait embarqué à bord d’un bateau à destination de l’Espagne, avant d’arriver en Suisse où il a déposé une demande d’asile le 12 mars 2012.
Il est célibataire et sans enfant.
Par décision du 31 janvier 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a refusé d’entrer en matière sur la demande de E.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 4 mars 2013, faute de quoi il serait exposé à des moyens de contraintes. Faute de recours de l'intéressé, cette décision est entrée en force le 18 février 2013.
Le 12 mars 2013, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr. Lors d’un entretien de départ organisé le même jour dans les locaux du SPOP, E.________ a été informé qu'un délai lui avait été imparti au 19 février 2013 pour quitter la Suisse et que, s’il ne s'exécutait pas immédiatement, il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention administrative. A cette occasion, l’intéressé a notamment indiqué qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse avant 2015, qu’il devait d’abord résoudre ses problèmes et qu’il avait besoin de temps.
le 22 avril 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 23 août 2013, et à une amende de 300 fr., pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) ;
le 9 septembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 15 jours, pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup.
En raison des condamnations pénales mentionnées ci-dessus, E.________ a été détenu dès le 20 novembre 2013.
Par décision du 24 janvier 2014, il s’est vu accorder la libération conditionnelle au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté.
E.________ a été auditionné, entre le 24 et le 28 février 2014, par une délégation du « Nigeria Immigration Service », qui l’a reconnu.
Le 7 mars 2014, le SPOP a requis la police cantonale de réserver un vol à destination de Lagos pour l'intéressé et d'organiser son transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport. E.________ a toutefois refusé d’embarquer sur le vol prévu à son intention le 28 mars 2014.
Le 3 avril 2014, le SPOP a requis la Juge de paix du district de Lausanne de mettre E.________ en détention administrative aux fins de préparer son transfert à Lagos.
E.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne le 4 avril 2014, en présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète. Il a alors déclaré être d’accord de retourner au Nigeria par ses propres moyens. Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné la mise en détention administrative de E.________.
Le 10 avril 2014, le SPOP a demandé à l’ODM l’inscription de E.________ pour un vol spécial.
En droit :
Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
L'autorité de recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 3 avril 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le 4 avril 2014, en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité. 4. Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 78 al. 4 LEtr, en particulier s’agissant du délai de 96 heures prévu par cette disposition. Il soutient que ce délai a commencé à courir dès le 28 mars 2014, lorsqu’il a refusé d’embarquer dans le vol de retour au Nigeria. Selon lui, la violation de ce délai justifierait l’annulation de la décision entreprise.
4.1 a) L’art. 76 al. 1 let. b LEtr dispose que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ; si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les chiffres 3 et 4 de cette disposition décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
b) Aux termes de l’art. 78 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79 demeure réservé (al. 2). La détention et sa prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient remplies (al. 3). Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. A la demande de l’étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir d’examen est régi par l’art. 80, al. 2 et 4 (al. 4). Les conditions de détention sont régies par l’art. 81 (al. 5). La détention est levée dans les cas prévus à l’al. 6.
4.2 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant était en détention pénale du 20 novembre 2013 au 4 avril 2014. Le 3 avril 2014, le SPOP a requis de la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle mette le recourant en détention administrative aux fins de préparer son transfert au Lagos. L’audition du recourant a eu lieu le lendemain, soit le 4 avril 2014, suivie immédiatement par sa mise en détention administrative. Le refus d’embarquer alors que le recourant était en détention pénale n’est pas déterminant au regard de l’art. 78 al. 4 LEtr, seuls le sont la réquisition du SPOP du 3 avril 2014 et l’audition du recourant par la Juge de paix le 4 avril suivant. Partant le délai de 96 heures fixé à l’art. 78 al. 4 LEtr a été respecté. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Par ailleurs, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 31 janvier 2013, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne le faisait pas. De plus, il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour le Lagos organisé le 28 mars 2014. Il n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité. Enfin, il se déclare désormais prêt à retourner au Nigeria par ses propres moyens, alors même qu’il a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 5 LAsi. A l’appui de ce moyen, il soutient que sa famille a été massacrée dans le cadre d’une manifestation où elle exprimait ses idées et que le contraindre à retourner dans son pays d’origine l’exposerait en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.
Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans d’examiner ce grief dès lors que le recourant ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure de recours, la licéité et l’exigibilité de son renvoi, lesquelles ont été examinées par l’ODM dans sa décision du 31 janvier 2013, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un recours de la part de l’intéressé.
Le recourant invoque à titre subsidiaire la violation de l’art. 10 du Règlement Dublin n° 343/2003 (ci-après : le Règlement). A l’appui de ce moyen, il fait valoir qu’il vient d’Espagne, qu’il est dès lors possible que ce pays soit responsable de l’examen de sa demande d’asile et que l’instruction a été lacunaire sur ce point. Il requiert ainsi que des mesures d’instruction complémentaires soient ordonnées et qu’il soit, le cas échéant, expulsé vers l’Espagne.
6.1 L’art. 10 du règlement précité dispose que lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (§ 1). Lorsqu’un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 18, paragraphe 3, que le demandeur d’asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant l’introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le demandeur d’asile a séjourné dans plusieurs Etat membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’Etat membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande (§ 2).
6.2 En l’espèce, le recourant admet lui-même ne pas connaître la date de son entrée en Espagne, ni la durée de son séjour dans ce pays. Il n’a en outre ni allégué, ni a fortiori démontré, que les conditions d’application de l’art. 10 du Règlement seraient réalisées. On ne saurait dès lors admettre, sur la base de simples allégations du recourant, que les conditions de cette disposition sont réalisées. Partant, une instruction complémentaire sur cette question apparaît d’emblée comme étant vaine. Ce moyen doit ainsi être rejeté.
Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que, le 10 avril 2014, le SPOP a requis l’ODM d’inscrire le recourant pour un vol spécial à destination de son pays d’origine.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a produit, le 29 avril 2014, une liste d’opérations faisant état de six heures et dix-huit minutes, ainsi que des débours à hauteur de 49 fr. 45, ce qui peut être admis.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1'278 fr. 10, soit 1'224 fr. 70 d’honoraire, TVA comprise, et 53 fr. 40 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'278 fr. 10 (mille deux cent septante-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour E.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :