Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 266

TRIBUNAL CANTONAL

JJ13.009154-140180

146

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 avril 2014


Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Bertholet


Art. 29 al. 2 Cst; 8 CC; 32 et 394 CO; 235 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Cologny, contre la décision rendue le 4 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d'avec A.H., à Gingins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 4 octobre 2013, notifiée aux parties le 17 décembre 2013, la Juge de paix du district de Nyon a dit que les conclusions de la demanderesse L.________ sont rejetées et qu'en conséquence, le défendeur A.H.________ n'est pas le débiteur de la demanderesse de la somme de 3'535 fr. 35 (I), dit que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon est maintenue (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de la demanderesse (III et IV), dit que la demanderesse versera au défendeur la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu'il n'avait pas été démontré que J.________, administrateur unique avec signature individuelle de la société demanderesse, était intervenu en qualité de représentant de celle-ci auprès du défendeur; il s'ensuivait que la demanderesse n'avait pas la légitimation active. Subsidiairement, à supposer que la qualité pour agir lui fût reconnue, l'existence d'un contrat de mandat n'était pas établie, de sorte que la prétention de la demanderesse était infondée.

B. Par acte du 2 février 2014, L.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que A.H.________ est astreint au paiement de la somme de 3'228 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011, qu'il est donné libre cours à la poursuite n° [...] et qu'une indemnité équitable de 6'000 fr. lui est allouée, subsidiairement à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et à l'allocation d'une indemnité équitable de 6'000 fr. en sa faveur. La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau et requis que des débats soient ordonnés.

Par décision du 6 février 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par la recourante dans le cadre de la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

La demanderesse L.________ est une société anonyme, dont le siège est à Cologny et qui a le but suivant: "effectuer toutes opérations entrant dans le cadre des activités d'une société fiduciaire; prise de participations financières dans toutes entreprises commerciales ou industrielles".

J.________ est l'administrateur unique de cette société; il est au bénéfice d'une signature individuelle.

Le défendeur A.H.________ et son épouse B.H.________ connaissaient J.________ pour avoir été voisins; ils entretenaient une relation amicale et discutaient de leurs domaines d'activité respectifs.

En 2010, le défendeur et son épouse ont acquis un immeuble sis [...] à Gingins.

Dans le cadre de cette acquisition, ils ont donné mandat à W.________, architecte EPFZ-SIA, d'élaborer un avant-projet sur la possibilité de construire une petite annexe et une piscine ainsi qu'un projet portant sur des aménagements extérieurs. Une réunion avec l'architecte a été fixée sur le site de la villa le samedi 24 avril 2010.

Par courriel du 23 avril 2010, l'épouse du défendeur a demandé à J.________ s'il pouvait assister à cette réunion, en lui précisant que son avis était important pour elle et le défendeur; elle souhaitait également qu'il leur présente la société [...].

Lors d'une rencontre fortuite, l'épouse du défendeur a demandé à J.________ ce qu'était une servitude et lui a présenté le projet de "vente à terme conditionnelle et droit d'emption" daté du 28 avril 2010. Le prénommé lui a spontanément proposé d'examiner ce document.

Par courriel du 28 avril 2010, l'épouse du défendeur a adressé à J.________ le projet de vente en lui indiquant ce qui suit: "Hello there, here is the contract, skip all the servitudes…". Le prénommé a procédé à diverses annotations sur le document.

Par courriel du 29 avril 2010, le défendeur a écrit à J.________ ce qui suit:

"Point number 5: I wonder if this point clearly protect 100% of the house. Although the ID [...] might mention this issue, I would have a preference to see it in the contract".

Le défendeur, son épouse et J.________ se sont échangés leurs courriels par le biais des adresses électroniques suivantes: " [...]", " [...]" et " [...]".

Le 9 mai 2011, la demanderesse a adressé aux époux H.________ une note d'honoraires d'un montant de 3'228 fr., TVA comprise, qui portait sur les prestations suivantes:

"Entretiens avec Madame B.H.________ dès le 20 avril 2010

Rendez-vous [...] et visite des lieux

Entretiens avec Madame B.H.________ concernant les servitudes et l'interprétation française de la vente à terme conditionnel[le] et droit d'emption, projet de Me [...]

Commentaire par mail sur le document susmentionné

Divers entretiens téléphoniques avec vous-même

Visite sur place avec vous-même et entreprise Visite avec vous-même et votre architecte Madame W.________

Trajets et déplacements inclus

Toutes activités fiduciaires arrêté [sic] au 30.05.2010 [c]oncernant [...]"

L'adresse électronique de contact inscrite sur cette note d'honoraires était la suivante: " [...]".

Par courrier du 8 septembre 2011, les époux H.________ ont informé la demanderesse qu'ils contestaient être ses débiteurs, dès lors qu'ils n'avaient aucune relation contractuelle avec elle, et précisé qu'ils n'étaient pas davantage les débiteurs de J.________.

Le 25 juin 2012, un commandement de payer la somme de 3'228 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, a été notifié au défendeur, qui y a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation: "Facture no 20110509 du 9 mai 2011".

Le 13 septembre 2012, la demanderesse a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête en conciliation. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 30 novembre 2012.

Par demande adressée le 28 février 2013 au Juge de paix du district de Nyon, la demanderesse a conclu au paiement d'un montant de 3'535 fr. 35, avec intérêt, et à la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon.

Dans sa réponse du 14 juin 2013, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande. A titre reconventionnel, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la demanderesse et que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon soit immédiatement radiée.

Lors de l'audience du 26 septembre 2013, la Juge de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de la demanderesse, représentée par son administrateur J., du défendeur, assisté de son conseil, et de B.H. en qualité de témoin.

Cette dernière a déclaré que J.________ n'avait jamais parlé de rémunération ni de tarif horaire. Il ne lui avait pas adressé de contrat ni de devis. Elle a indiqué qu'elle et le défendeur avaient une relation amicale avec le prénommé, avec lequel ils échangeaient des informations sur leurs domaines d'activité respectifs. Elle a exposé qu'à sa demande, J.________ avait assisté au rendez-vous qui avait été fixé avec l'architecte sur le site de la villa à Gingins, afin de présenter au couple la société [...]. Le témoin a déclaré que la question des servitudes avait été discutée de manière informelle dans la rue, à Cologny; elle avait demandé à J.________ ce qu'était une servitude, en lui présentant le projet de vente, et celui-ci l'avait invitée à lui envoyer une copie de ce document par courriel; il avait alors pris l'initiative d'examiner le projet et le lui avait renvoyé avec des annotations. Elle a précisé qu'elle ne lui avait pas demandé de l'annoter et qu'elle avait pris cela pour un "acte de générosité". Elle a encore déclaré qu'elle n'avait pas demandé à J.________ d'examiner la servitude concernant le carrefour qui devait empiéter sur la villa à Gingins et qu'elle n'était pas au courant du courriel du 29 avril 2010.

Selon le procès-verbal d'audience, les déclarations du témoin ont été protocolées dans un procès-verbal séparé.

Le 24 janvier 2014, une copie du procès-verbal d'audience a été transmise à la demanderesse.

En droit :

a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC).

La recourante ayant conclu au paiement d'un montant de 3'535 fr. 35, la valeur litigieuse est en deça de 10'000 fr., si bien que la voie du recours est ouverte.

b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il ne sera dès lors pas tenu compte de la pièce 11 produite par la recourante, dès lors qu'elle ne figurait pas dans le dossier de première instance.

a) La recourante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre elle, d'une part, et l'intimé et son épouse, d'autre part.

b/aa) Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 c. 1b et les arrêts cités).

La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément ou tacitement au nom du représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). L'application du principe de la confiance permet de trancher la question de savoir si l'intéressé devait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation (ATF 120 II 197 c. 2b/aa). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 CO; TF 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 c. 2.2)

bb) Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.

Pour décider si l'on est en présence d'un mandat, défini de manière large à l'art. 394 al. 1 CO, ou d'un acte de complaisance, il faut examiner les circonstances du cas particulier, notamment le genre de prestation, son fondement et son but, sa signification juridique et économique, la manière dont elle a été exécutée, ainsi que les intérêts de chaque partie. Le fait que celui qui fournit la prestation ait un intérêt propre, juridique ou économique à offrir de l'aide, ou que le bénéficiaire ait un intérêt reconnaissable à être conseillé ou assisté de manière compétente parle en faveur d'une volonté de contracter (ATF 129 III 181 c. 3.2, JT 2003 I 236).

Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés (cf. ATF 82 IV 145 c. 2a; TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. 1b). C'est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 40 ad art. 394 CO).

cc) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

c) En l'espèce, il y a lieu de retenir, avec le premier juge, qu'il n'a pas été établi que J.________ agissait au nom de la recourante. Rien au dossier n'indique en effet que le prénommé avait fait savoir à l'intimé ou à son épouse qu'il n'agissait pas en son propre nom, mais en qualité de représentant de la recourante. Par ailleurs, l'intimé et son épouse entretenaient une relation amicale avec J., dont ils avaient été les voisins, si bien qu'ils ne pouvaient inférer des circonstances que les renseignements donnés par le prénommé ou sa présence sur le site de la villa le 24 avril 2010 impliquaient l'intervention de la recourante, cela d'autant moins que, contrairement à la note d'honoraires du 9 mai 2011, établie au nom de la recourante, les courriels de J. adressés à l'intimé ou à son épouse provenaient de son adresse électronique privée. Il s'ensuit que la recourante n'avait pas la qualité pour agir à l'encontre de l'intimé et que, pour ce motif déjà, son action devait être rejetée.

Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que J.________ agissait au nom de la recourante, il y aurait lieu de constater que cette dernière a échoué à démontrer qu'elle avait conclu un contrat de mandat avec l'intimé. Il ne ressort pas de l'instruction que les parties ont à un quelconque moment exprimé leur volonté de se lier ou qu'elles se soient comportées de telle manière que les renseignements fournis ou l'accompagnement sur le site de la villa traduisaient une telle volonté. La recourante n'a fait parvenir à l'intimé aucune demande de provision ni aucun devis au moment où des prestations ont été fournies en 2010, le premier document indiquant que les parties auraient été liées contractuellement ayant été établi plus d'une année plus tard, le 9 mai 2011. Par ailleurs, il apparaît que c'est de sa propre initiative que J.________ a demandé à l'épouse de l'intimé de lui transmettre une copie du projet de vente par courriel et qu'il a annoté ce document. Compte tenu de ce qui précède, de la nature des relations des parties et du contexte très informel dans lequel les services ont été rendus, il y a lieu de considérer qu'il n'y avait entre les parties qu'un simple rapport de complaisance, duquel on ne saurait déduire une obligation juridique.

Partant, le moyen de la recourante doit être rejeté.

a) La recourante fait ensuite valoir que le premier juge n'a consigné aucun allégué des parties dans le procès-verbal d'audience et a de ce fait violé l'art. 235 al. 2 CPC ainsi que son droit d'être entendue.

b/aa) L'art. 235 CPC traite du procès-verbal d'audience. Son alinéa 1 en détermine le contenu. Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance; ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié. L'alinéa 3 prévoit que le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Selon le Message du Conseil fédéral, le procès-verbal doit consigner l'essentiel des actes (les étapes formelles de la procédure). Les demandes et les déclarations qualifiées des parties ainsi que les ordonnances d'instruction sont à transcrire à la lettre. Les allégués des parties ne doivent en revanche être consignés que dans leur substance, mais seulement lorsque les faits ne découlent pas d'une autre manière des actes (p. ex. des mémoires, des annexes ou des procès-verbaux de l'administration des preuves; FF 2006 pp. 6950 s.).

La loi ne décrit pas la procédure applicable à la rectification du procès-verbal. Il n'y a pas de limite temporelle au droit de rectification; cette dernière peut être demandée après la fin de l'audience concernée. L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder, de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC; Willisegger, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC). Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours (Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC).

bb) Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision soit prise à son détriment. Outre le droit d'être informé et de s'exprimer, le droit d'être entendu comprend celui de consulter le dossier, qui fait l'objet de l'art. 53 al. 2 CPC, et qui vaut pour la partie tout comme son conseil (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 53 CPC). Découle également du droit d'être entendu l'obligation de tenir un procès-verbal des déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont essentielles pour l'issue du litige (ATF 124 V 389, JT 1999 I 75; Willisegger, op. cit., n. 8 ad art. 235 CPC).

c) Le premier juge a fait figurer au procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2013 les éléments énumérés par l'art. 235 al. 1 CPC ainsi que les déclarations du témoin B.H., ce qui n'est pas contesté par la recourante. Cette dernière invoque une violation de l'art. 235 al. 2 CPC et de son droit d'être entendue au motif que rien de ce qu'elle a allégué lors de l'audience précitée n'a été consigné au procès-verbal. La recourante s'est vu délivrer une copie de ce dernier le 24 janvier 2014, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle a fait valoir l'inexactitude du procès-verbal en temps utile. Elle n'indique cependant ni le contenu des déclarations qui auraient été faites lors de l'audience et qui n'auraient à tort pas été inscrites au procès-verbal, ni en quoi ces déclarations auraient été essentielles pour l'issue du litige. Si l'on se réfère à la partie "en fait" de son mémoire de recours, on constate que la recourante se fonde sur les faits qui ont été retenus par le premier juge – qui résultent des écritures des parties et des déclarations du témoin –, sous réserve de l'allégué 5, qui précise que J. aurait aidé l'intimé et son épouse à comprendre ce qu'étaient, outre une servitude, un droit d'emption et une vente à terme conditionnelle, et de l'allégué 6, selon lequel l'intimé et son épouse auraient retiré un bénéfice évident du travail de conseil fourni par la recourante, qui leur aurait permis de comprendre l'acte de vente et les divers travaux prévus; par ailleurs, les pièces produites à l'appui de ces allégués sont identiques à celles produites en première instance. Il s'ensuit qu'en dehors du fait que l'intimé et son épouse auraient profité de ses services, ce qui n'est au demeurant pas établi, la recourante n'allègue en définitive pas d'autres faits que ceux qui ont été retenus dans la décision entreprise. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la recourante n'établit pas que le premier juge a omis de consigner des déclarations essentielles de parties, si bien qu'il ne peut lui être reproché aucune violation de l'art. 235 al. 2 CPC ou du droit d'être entendue de la recourante.

a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Ursenbacher (pour L.), ‑ Me Lorraine Ruf (pour A.H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'228 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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25.03.2026