TRIBUNAL CANTONAL
JM13.049843-140332
102
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 mars 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig
Art. 126, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à [...], contre la décision rendue le 14 février 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec B.Y., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 14 février 2014, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la suspension de la procédure d’exécution forcée divisant A.Y.________ d’avec B.Y.________ jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle déposée le 7 janvier 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
B. A.Y.________ a interjeté recours le 19 février 2014 contre cette décision en concluant, avec dépens, à ce que la suspension de la procédure soit annulée, la cause étant renvoyée au premier juge afin qu’il procède immédiatement à l’évacuation forcée de l’intimée B.Y.________ des locaux litigieux.
L’intimée a conclu, le 10 mars 2014, avec dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit.
Par arrêt sur appel du 4 juin 2013 dont la motivation a été envoyée le 23 août 2013 pour notification, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment donné le droit à l’intimée B.Y.________ d’occuper l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [...], à [...], à charge pour elle d’en assumer les charges liées à l’usage, le paiement des charges hypothécaires et de l’impôt foncier, interdiction lui étant faite, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311), d’y faire exécuter de quelconques travaux (I), ordonné à l’intimée, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP, de restituer au recourant A.Y.________ dans un délai échéant au 1er novembre 2013 l’appartement du deuxième étage de cet immeuble, libre de tout objet et occupant, ainsi que les clés de ce logement et de ses dépendances (Ibis), et déclaré l’arrêt exécutoire (VII).
Aucun recours n’a été déposé contre cet arrêt.
Par requête du 15 novembre 2013, A.Y.________ a requis, avec dépens, du Juge de paix du district de Morges l’exécution forcée du chiffre Ibis susmentionné (I), l’expulsion matérielle de l’intimée du logement en cause (II), la mise en œuvre de la force publique étant prévue (III), la condamnation de l’intimée à une amende de 5'000 fr. (IV), ainsi qu’à un montant de 1'000 fr. supplémentaire par jour d’inexécution dès le 1er novembre 2013 (V), et la condamnation de l’intimée à lui payer un montant de 1'650 fr. par mois, calculée pro rata temporis depuis le 1er novembre 2013 jusqu’à évacuation de l’appartement du deuxième étage (VI), d’autres dommages-intérêts étant réservés (VII).
Par procédé écrit du 7 janvier 2014, l’intimée a requis du Juge de paix du district de Morges la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle introduite par elle le même jour devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le 13 janvier 2014, le recourant a produit une décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 9 janvier 2014 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée du 7 janvier 2014 et a confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, principalement au rejet de la requête d’exécution forcée, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à décision définitive et exécutoire quant à la procédure provisionnelle introduite par elle le 7 janvier 2014. Elle a fait valoir des faits nouveaux, notamment en relation avec son état de santé.
En droit :
L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspensions devant être considérée commes des décisions d’instructions (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Le recours de l’art. 319 let. a CPC est également ouvert contre les décisions du tribunal de l’exécution (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334), le délai de recours étant de dix jours vu l’application de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait suspendre la procédure dès lors que toutes les conditions posées à l’exécution forcée étaient réunies.
a) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1) ; il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2) ; sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvé par titre (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333). En particulier, dans le domaine du droit de la famille, le débiteur de l’obligation ne peut faire valoir devant le juge de l’exécution forcée une modification des circonstances depuis le jugement. Il lui appartient en effet de saisir le juge de la modification du jugement au fond et de requérir devant ce dernier la levée, par voie de mesures provisionnelles, du caractère exécutoire du jugement dont l’exécution est demandée (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler Hrsg, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 341 CPC, p. 2455 ; ATF 111 II 313).
La Chambre des recours civile a confirmé la suspension d’une procédure d’exécution forcée fondée sur l’art. 126 CPC dans le cas où un locataire invoquait devant le tribunal compétent au fond la nullité de la convention sur laquelle se fondait la requête d’exécution forcée et entendait attaquer devant les instances de recours le prononcé d’irrecevabilité fondé sur l’autorité de chose jugée de cette convention, la Chambre des recours civile relevant que rien ne permettait de tenir le recours au Tribunal fédéral pour voué à l’échec (CREC 14 juin 2013/205). La doctrine admet que le moyen tiré de la nullité du jugement dont l’exécution est demandée peut être porté devant le juge de l’exécution forcée (Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 341 CPC, p. 2455).
b) En matière d’expulsion forcée de locataire, la jurisprudence admet que des motifs humanitaires peuvent être pris en compte au stade de l’exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Elle a toutefois précisé que, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne pouvait qu’être relativement bref et ne devait pas équivaloir à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La Chambre des recours civile considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jour est admissible (CREC 13 mars 2012/99 ; CREC 21 septembre 2011/168).
c) En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec le recourant que l’arrêt de la Cour d’appel civile du 4 juin 2013 est exécutoire et que l’intimée n’a établi aucun fait postérieur ayant pour conséquence l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prétention en libération de l’appartement du deuxième étage de l’immeuble en cause. En particulier, en refusant d’admettre, le 9 janvier 2014, la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée du 7 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le caractère exécutoire de l’arrêt du 4 juin 2013. Le seul fait qu’une procédure de mesures provisionnelles ait été engagée ne suffisait pas, vu les considérations qui précèdent, à rendre opportune au sens de l’art. 126 CPC une suspension de la procédure d’exécution forcée.
L’état de santé de l’intimée pouvait, le cas échéant, être pris en compte dans la fixation du délai d’évacuation volontaire, mais ne justifiait pas une suspension de plusieurs mois de l’exécution forcée.
L’intimée invoque en vain l’arrêt de la Chambre des recours civile du 14 juin 2013, car dans cet arrêt était invoqué la nullité du jugement fondant l’exécution forcée, qui peut être invoquée en tout temps et devant le juge de l’exécution, alors que l’intimée invoque une modification des circonstances, élément qui relève de la compétence du juge de la modification.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour suivre à la procédure d’exécution forcée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 300 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour suivre à la procédure d’exécution forcée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.Y., doit verser au recourant A.Y. la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.Y.), ‑ Me Gloria Capt (pour B.Y.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :