TRIBUNAL CANTONAL
JY14.006078-140353
93
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 mars 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge, contre l'ordonnance rendue le 14 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
Le 29 août 2009, A.D., né le 19 juin 1993, originaire du Kosovo, ses parents, B.D. et C.D.________, ainsi que quatre de ses frères et sœurs, ont déposé des demandes d'asile.
Par décision du 14 octobre 2009, l'Office fédérale des migrations a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile précitées. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 19 août 2010. Un délai au 9 septembre 2010 a été imparti aux membres de la famille A.D.________ pour quitter le territoire suisse.
Le 17 novembre 2010, les membres de la famille A.D.________, représentés par le Service d'aide Juridique aux Exilés (SAJE), ont déposé une demande en reconsidération auprès de l'Office fédéral des migrations, qui a été rejetée par décision du 30 novembre 2010.
Le 9 septembre 2010, les parents de A.D.________ se sont rendus à un entretien de départ auprès du Service de la population (SPOP), au cours duquel ils ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas quitter la Suisse et ont déclaré être prêts à collaborer avec les autorités.
Le 2 novembre 2010, les parents de A.D.________ ont été convoqués une nouvelle fois au SPOP. Son père B.D.________ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire.
Le 6 février 2014, son père a été interpellé et mis en détention en vue de son renvoi vers le Kosovo.
Le 13 février 2014, A.D.________ a été interpellé à son tour par la police à son domicile à Cossonay. Le même jour, le SPOP a requis sa mise en détention en vue de son renvoi vers le Kosovo. A.D.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne. Il a déclaré vivre depuis deux ans à Cossonay avec ses parents et ses frères et sœurs. Il a expliqué que son frère avait quitté le logement familial car il ne voulait pas être expulsé. En sa qualité de frère aîné, il était resté auprès de sa mère pour veiller sur elle. Il a dit qu'il refusait de quitter la Suisse et ferait tout pour y rester.
L'intéressé est célibataire et sans enfant.
Ses parents souffrent tous deux de dépression et suivent des traitements médicamenteux selon les rapports médicaux établis les 9 juillet, respectivement 9 décembre 2013, par la Dresse [...], Cheffe de clinique de la Consultation psychothérapeutique pour Migrants à Vevey.
Par ordonnance du 14 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention le 13 février 2014 et pour une durée de six mois, de A.D.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra à Puplinge, (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Par décision du 18 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Olivier Boschetti en qualité de conseil d'office deA.D.________.
Par acte du 24 février 2014, A.D.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est mis fin immédiatement à sa détention, subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à ce que le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire suisse soit prolongé au 20 février 2015.
Par télécopie du 27 février 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de Pristina.
Le 3 mars 2014, Me Olivier Boschetti a produit une liste des opérations.
Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
En l'espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate de A.D.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 27 février 2014 à destination de Pristina.
a) A l'appui de son recours, A.D.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le Juge de paix.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Ainsi, il y a lieu de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF 125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août 2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud (CREC 1er septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c. 5a).
c) En l’espèce, les parents du recourant ont remis les documents d'identité de celui-ci aux autorités et décliné son identité à leur arrivée en Suisse. Ils ont donné suite aux convocations du SPOP les 9 septembre et 2 novembre 2010 et ont déclaré être prêts à collaborer avec les autorités lors de l'entretien de départ, tout en refusant de quitter la Suisse et en particulier de signer la déclaration de départ volontaire. Le recourant, qui a atteint la majorité le 19 juin 2011, n'a jamais été convoqué personnellement au SPOP. Lorsque son père a été interpellé le 6 février 2014, le recourant, qui savait qu'il risquait d'être arrêté à son tour, n'a pas cherché à fuir dans la clandestinité et est resté au domicile familial, afin de veiller sur sa mère qui souffre de dépression. Au vu de ces éléments, on ne pouvait déduire de son refus de retourner dans son pays l'intention de se soustraire au renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr n'étaient pas réalisées. Le recourant a dès lors été détenu illicitement du 13 au 27 février 2014, ce qu'on peut se borner à constater, le recourant n'ayant pas réclamé d'indemnité pour détention illicite.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Olivier Boschetti a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant huit heures et quarante deux minutes de travail, dont sept heures et trente minutes effectuées par le stagiaire, ce qui peut être admis. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti doit ainsi être arrêtée à 1'124 fr. 30, soit 1'041 fr. (825 fr. [7 h 30 à 110 fr.] + 216 fr. [1 h 12 à 180 fr.]) d'honoraires et 83 fr. 30 de TVA.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. Il est constaté que A.D.________ a été détenu illicitement du 13 au 27 février 2014, en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil du recourant, est arrêtée à 1'124 fr. 30 (mille cent vingt-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Boschetti (A.D.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :