Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2014 / 136

TRIBUNAL CANTONAL

JE12.023994-140263

67

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 février 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Meier


Art. 187 al. 4, 188 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec V. et L.________, à Yens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

V.________ et L.________ ont conclu avec G.________ un contrat d’architecte portant sur la construction d’une villa individuelle sur la parcelle dont ils sont propriétaires dans la commune de [...].

En date du 17 mars 2012, G.________ a transmis à V.________ et à L.________ sa note d’honoraires finale présentant un solde de 34'954 fr. 29.

Par requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2012, le requérant G.________ a conclu à ce que le Juge de paix du district de Morges ordonne une expertise de preuve à futur dirigée contre les intimés V.________ et L.________, aux fins de déterminer si sa note d’honoraires du 17 mars 2012 était justifiée dans son principe et dans sa quotité.

L’expert désigné a rendu son rapport le 30 septembre 2013. Il a en particulier considéré que le requérant avait manqué à ses obligations relatives au suivi des travaux et que sa note d’honoraires n’était pas justifiée dans sa quotité.

Le premier juge a notifié le rapport d’expertise aux parties le 2 octobre 2013 et leur a imparti un délai au 1er novembre 2013 pour requérir des explications ou poser des question complémentaires au sujet de ce rapport conformément à l’art. 187 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), ainsi que pour se déterminer à propos de la note d’honoraires de l’expert.

En date du 6 décembre 2013, soit dans le délai prolongé à la requête des parties, le requérant a déposé une requête de contre-expertise et a contesté la note d’honoraires de l’expert.

Dans sa détermination du 3 janvier 2014, l’expert a persisté dans les termes de son rapport du 30 septembre 2013.

En date du 19 janvier 2014, les intimés se sont opposés à l’ordonnance d’une deuxième expertise.

Par décision du 30 janvier 2014, le Juge de paix du district de Morges a refusé la requête d’une deuxième expertise, au motif que la procédure de preuve à futur ne la prévoyait pas.

Par acte du 10 février 2014, G.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à la réforme en ce sens qu’une contre-expertise soit ordonnée et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision.

a) Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance refusant d’ordonner une contre-expertise suite à l’expertise hors procès – soit de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC – rendue le 30 septembre 2013.

b/aa) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC).

bb) Une décision admettant une requête de preuve à futur suit le même régime que les autres décisions et ordonnances d’instruction et est en principe soumise au recours stricto sensu : à défaut de préjudice irréparable, un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (CREC 27 novembre 2013/395 c. 1a).

En revanche, une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d’expertise hors procès peut faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et les références citées). Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l’art. 158 CPC a été rejetée, constitue d’ailleurs une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (ATF 138 III 76 c. 1.2).

Cela étant, une décision portant uniquement sur la question de savoir si un complément, voire une contre-expertise doivent être ordonnés afin de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être considérée comme une décision de refus. En effet, il s’agit alors de savoir si, dans le cadre d’une procédure déjà en cours, doivent être ordonnées d’autres mesures d’instruction que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC.

Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; cf. TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 c. 1.2.4).

c) En l’espèce, il apparaît que la décision du 30 janvier 2014 rendue dans le cadre d’une procédure d’expertise hors procès, par laquelle le juge de paix a refusé de compléter le rapport du 30 septembre 2013 par une contre-expertise comme le souhaitait le recourant, constitue une autre décision en matière de preuve au sens de la jurisprudence précitée. Elle ne saurait être assimilée à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que l’expertise en question – ordonnée à la demande du recourant – a déjà été rendue et que la décision entreprise ne porte que sur le refus de compléter celle-ci par une contre-expertise.

Le recourant n’allègue ni n’établit qu’il risquerait de subir un préjudice irréparable, par exemple parce qu’il serait exposé à un risque de perte de preuve, et l’on ne discerne aucun motif de ce genre. A relever qu’il pourra faire valoir tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond, qui lui restent ouverts.

Le recourant se contente de soutenir que, par économie de procédure, il convient d’entrer en matière sur le fond, car il lui serait loisible de déposer une nouvelle requête d’expertise hors procès, de sorte que la voie de l’appel lui serait ouverte en cas de refus. Cet argument ne convainc pas. On ne saurait en effet préjuger de l’existence d’une autre procédure envisageable pour entrer en matière dans le cadre d’un recours ici irrecevable. Au demeurant, il est douteux que le recourant ait un intérêt digne de protection à déposer une nouvelle requête d’expertise hors procès portant sur des questions qui ont déjà fait l’objet d’une telle expertise, en cherchant à remettre en question l’expertise déjà existante par une autre expertise (TF 4A_225/2013 du 14 novembre 2013 c. 2.2.2, destiné à la publication ; TF 4A_336/2013 du 10 décembre 2013 c. 3.2.2, destiné à la publication).

En conclusion, le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant G.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Yves Bosshard (pour G.), ‑ Me Marc-Etienne Favre (pour V. et L.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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