TRIBUNAL CANTONAL
HX14.046343-142037
453
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Tinguely
Art. 328, 332 CPC et 23 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme dans la cause divisant le recourant d’avec A.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 9 octobre 2014, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la demande de révision de R.________ (I), cette décision ayant été prise sans frais (II).
En droit, les premiers juges ont estimé que le demandeur, assisté par un avocat, devait savoir qu’une résiliation du contrat de bail à loyer du 26 mai 2008 donnée en mars 2014 ne pouvait porter d’effets avant le 31 mai 2015 et que c’était dès lors en toute connaissance de cause qu’il a signé une transaction portant sur une résiliation du bail au 31 mars 2015. Dans ces conditions, le demandeur ne pouvait pas invoquer une erreur essentielle à l’appui de sa demande de révision, celle-ci devant en conséquence être rejetée.
B. Par acte du 10 novembre 2014, R.________ a formé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la demande de révision est admise et que la transaction signée par les parties le 3 juin 2014 est annulée, le dossier étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle reprenne la procédure où elle se trouvait au moment de la transaction viciée, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, le dossier étant renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours est assorti d’une requête d’effet suspensif, par laquelle le recourant a demandé la suspension du caractère exécutoire de la transaction du 3 juin 2014 dans l’hypothèse où un verdict d’annulation n’interviendrait pas avant le 31 mars 2015.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 26 mai 2008. les parties ont conclu un contrat de bail portant sur la location du studio n° [...], situé à [...], à [...], pour un loyer mensuel de 490 fr., charges comprises. Le bail était prévu pour une durée initiale d’un an, soit du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, renouvelable « aux mêmes conditions pour un an sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu par lettre chargée au moins un mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’année en année » (chiffre 2 du contrat de bail à loyer du 26 mai 2008).
Le 24 mars 2014, la défenderesse A.________SA a résilié le bail précité pour le 31 mai 2014.
Par requête du 16 avril 2014, le demandeur a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district Riviera-Pays-d’Enhaut, concluant principalement à l’annulation de la résiliation précitée, subsidiairement à la prolongation du bail pour une durée de quatre ans.
Le 26 mai 2014, le demandeur a déposé, par l’intermédiaire de l’avocat [...], des déterminations complémentaires.
Les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 3 juin 2014, le demandeur étant assisté de son conseil [...]. La conciliation a abouti à une transaction, dont la teneur était la suivante :
Le locataire devra impérativement quitter l’objet loué au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, libre de toute personne et de tout objet ».
Le 23 septembre 2014, le demandeur a adressé, par l’intermédiaire d’un autre conseil, une demande de révision à la Commission conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district Riviera-Pays-d’Enhaut, concluant à l’annulation de la transaction conclue le 3 juin 2014.
A l’appui de sa demande de révision, le recourant a fait valoir qu’à la date de la transaction, il croyait à tort que son contrat avait valablement pris fin le 31 mai 2014. Or, selon les art. 266a et 266c CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de bail du 26 mai 2008 ne pouvait être résilié que moyennant un préavis de trois mois. En conséquence, la résiliation du 24 mars 2014 ne pouvait pas produire ses effets avant le 31 mai 2015. Son avocat [...] ne l’ayant pas rendu attentif à cet aspect du litige, il a affirmé s’être trouvé dans une erreur essentielle au moment de conclure la transaction portant sur une résiliation au 31 mars 2015, justifiant ainsi son annulation.
En droit :
Aux termes de l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours. La Cour de céans, qui s’est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère que c’est le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général.
Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée.
En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant sur une demande de révision ayant trait à une transaction conclue le 3 juin 2014. Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable en la forme.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
a) Le recourant soutient qu’il était dans une erreur essentielle (art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO) lorsqu’il a conclu la transaction du 3 juin 2014, dès lors qu’il ignorait que la résiliation de son bail intervenue le 24 mars 2014 ne pouvait porter d’effets avant le 31 mai 2015. Son conseil ne l’ayant pas rendu attentif à ce fait, il n’aurait pas conclu la transaction en toute connaissance de cause. On ne saurait ainsi lui imputer les conséquences du prétendu manquement de son mandataire.
b/aa) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC).
Selon l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Le mot « décision » a un sens large, incluant d’innombrables actes d’autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls ces derniers sont susceptibles d’être revêtus de l’autorité de la chose jugée qu’exige l’art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire l’objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CPC commenté, nn. 10-11 ad art. 328 CPC). En application de l’art. 208 al. 2 CPC, une transaction passée devant l’autorité de conciliation a les effets d’une décision entrée en force. Il s’ensuit que cette autorité est compétente pour statuer sur la demande de révision, à l’exclusion du Tribunal des baux (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 208 CPC ; CREC 18 janvier 2013/13).
Une partie ne peut demander la révision d’une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure nouvelle. En revanche, la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC).
bb) Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. La transaction judiciaire étant un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1 ; ATF 110 II 44 c. 4), les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points incertains qu’elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1) ; par conséquent, le juge n’admettra pas à la légère l’invalidité d’une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, op. cit., n. 38 ad art. 328).
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque l’erreur essentielle, dès lors que les conditions de la révision ne sont en l’espèce pas réunies.
En effet, on ne saurait admettre que la résiliation du bail intervenue le 24 mars 2014 et le report de ses effets au 31 mai 2015 soient des faits qui aient été révélés postérieurement à la conclusion de la transaction. Lors de l’audience de conciliation, la résiliation était déjà intervenue et le recourant ne pouvait pas ignorer, en faisant preuve d’un minimum d’attention et de soin, les incidences de cette résiliation sur ses droits. Ainsi, c’est bien plutôt en raison d’un manque de diligence, imputable au recourant, respectivement à son mandataire, que ce fait n’a pas été mis en exergue au moment de conclure la transaction avec l’intimée.
A cet égard, c’est à tort que le recourant soutient que l’on ne peut lui imputer les connaissances juridiques de son mandataire. En effet, quand bien même on devait retenir que le recourant ignorait effectivement que la résiliation de son bail était reportée, il convient précisément de lui imputer les actes de son mandataire. Si on suivait le raisonnement du recourant, les mandants pourraient « se dissocier » des actes erronés accomplis par leurs mandataires pour leur compte dans le cadre d’une procédure, en invoquant l’erreur essentielle.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu du rejet du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 476 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 476 fr. (quatre cent septante-six francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thibault Blanchard (pour R.________) ‑ A.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 17’640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :