TRIBUNAL CANTONAL
P511.009868-131987-131988
373
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 322d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par U., à Pensier, demandeur et K. Sàrl, à Fribourg, défenderesse, contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2012 par le Tribunal de prud’Hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 16 novembre 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 28 août 2013, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que K.________ Sàrl est reconnue débitrice d'U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (I) et n’a pas alloué de dépens (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que le montant de 6'000 fr. versé au demandeur en sus de son salaire devait être qualifié de gratification au sens de l'art. 322d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu'ayant été versée sans interruption ni réserve entre 2007 et 2010, cette gratification avait acquis un caractère obligatoire et que l’administration des preuves avait permis d’établir qu’elle se rapportait à l'année écoulée et non à celle en cours, de sorte qu'ils ont astreint la défenderesse à verser ce montant au demandeur avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 à titre de gratification pour l’année 2010.
B. a) Par acte du 30 septembre 2013, K.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 3 mars 2011 par U.________ soit rejetée.
Dans sa réponse déposée le 18 octobre 2013, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
b) Par acte du 30 septembre 2013, U.________ a également recouru contre ce jugement, concluant sous suite de dépens à la modification du chiffre II de celui-ci en ce sens que les dépens soient mis à la charge de K.________ Sàrl.
Dans sa réponse déposée le 29 octobre 2013, K.________ Sàrl s’en est remis à justice. S’agissant des dépens de la procédure de recours, il a conclu à ce qu’en cas d’admission du recours d’U.________, les dépens soient mis à la charge de l’Etat.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 29 novembre 2004, K.________ Sàrl, défenderesse, et U.________, demandeur, ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Le salaire du demandeur s'élevait à 5'800 fr., versés treize fois l'an.
En mai 2007, avril 2008, février 2009 et mars 2010, le demandeur a reçu en sus de son salaire un montant de 6'000 fr., inscrit dans ses décomptes de salaire sous le libellé « gratifications » (pour 2007, 2008 et 2010) et « participation au résultat » (pour 2009). Son versement intervenait plusieurs mois avant la clôture des comptes de la défenderesse; en 2007 toutefois, le montant susmentionné a été versé après ce moment.
Le 28 septembre 2010, le demandeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2010.
Le 14 décembre 2010, la défenderesse a fait savoir au demandeur qu'elle ne lui devait aucun montant en sus de son salaire pour l'année 2010.
Le 21 janvier 2011, le demandeur a déposé une requête de conciliation concluant au paiement par la défenderesse de la somme de 6'000 fr. à titre de quatorzième salaire avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011.
L'audience de conciliation s'est tenue le 21 février 2011.
Par demande du 2 mars 2011, le demandeur a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 6'000 fr. à titre de quatorzième salaire avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011.
Dans sa réponse du 3 avril 2011, la défenderesse a contesté devoir un quelconque montant au demandeur. Elle a expliqué que « ce 14e était accordé à titre de gratification, indépendamment des bilans de l'année précédente, étant donné que le versement de ces 14e salaires intervenait plusieurs mois avant la clôture des comptes. Cela a été la règle, sauf pour la première année du versement de cette gratification, c'est-à-dire en 2007, année au cours de laquelle nous avions effectivement attendu la clôture afin d'être sûrs de l'état de nos finances. […] En aucun cas le versement de la gratification était donc lié à l'année précédente. J'en veux pour preuve que les 14e salaires de 2007 à 2010 n'ont jamais figuré dans les passifs transitoires des comptes au 31 décembre, contrairement à tous les autres arriérés de salaire de la société ».
Par jugement du 15 avril 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 1er novembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que K.________ Sàrl était débitrice d'U.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II).
Par acte du 5 décembre 2011, K.________ Sàrl a recouru contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que la demande déposée le 3 mars 2011 par U.________ soit rejetée.
Par arrêt du 24 janvier 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Une nouvelle audience s’est déroulée devant le Tribunal de prud’hommes le 15 novembre 2012. A cette occasion, X., représentant K. Sàrl, a notamment déclaré que le versement de l’année 2007 était une gratification versée en cours d’année, pour l’année 2007.
En droit :
a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance rendues dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (319 let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'en première instance U.________ concluait au versement par K.________ Sàrl de la somme de 6'000 fr. à titre de quatorzième salaire avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011.
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). En l'espèce, le jugement entrepris a atteint les recourants les 29 et 30 août 2012. Echéant les samedi 28 septembre 2012 et dimanche 29 septembre 2012, le délai de trente jours a été reporté pour chacune des parties au lundi 30 septembre suivant, date à laquelle les deux recours ont été expédiés.
Formé en temps utile, par des parties qui y ont par ailleurs un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux recours sont formellement recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Il convient d’examiner en premier lieu le recours de K.________ Sàrl.
a) La recourante invoque d’abord une constatation incomplète et partant erronée des faits, selon laquelle les parties ont notamment fait usage du terme de « quatorzième salaire » pour désigner le montant versé au début de chaque année à l’intimé, alors que les fiches de salaires font figurer le terme de « gratifications ». Cette constatation erronées des faits consacrerait au demeurant une violation de l’art. 322d CO.
b) En vertu de l’art. 322d al. 1 CO, si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
Selon la jurisprudence fédérale, la gratification, aux termes de l’article susmentionné, est une rétribution spéciale que l’employeur verse en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d’un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu’elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l’employeur. Si le versement d’une gratification n’a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l’employeur est tenu d’y procéder mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF 4C.340/2005 du 24 janvier 2006 c. 2.1, ATF 131 III 615 c. 5.2). La question de savoir si la gratification est une prestation purement facultative de l’employeur ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement dépend des circonstances. Une obligation peut avoir été convenue expressément dans un contrat écrit ou oral. Mais elle peut également résulter, pendant la durée du contrat de travail, d’actes concluants, par exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans réserve (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JdT 2003 I 346). Il est admis que le versement d’une gratification a été convenu selon le principe de la confiance lorsqu’elle a été versée sans réserve durant au moins trois années consécutives (TF 4A_511/2008 du 3 février 2009 c. 4.1; ATF 129 III 276 c. 2, JdT 2003 I 346).
c) En l’espèce, le contrat de travail liant les parties ne prévoyait que le versement du salaire mensuel brut de 5’800 fr. et d’un treizième salaire. Il ressort cependant du jugement que, depuis mai 2007, la recourante a versé chaque année, à une occasion et en sus du salaire, un quatorzième salaire d’un montant de 6’000 fr., que ce montant était indépendant du chiffre d’affaires réalisé et qu’il constituait un accessoire du salaire de l’intimé. Fondés sur ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le montant de 6’000 fr. versé à l’intimé de gratification au sens de l’art. 322d CO. Ce point a du reste déjà été constaté définitivement par la Chambre des recours dans son arrêt du 24 janvier 2012.
On relève en outre que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la recourante, expressément constaté que sur les décomptes de salaire de mai 2007, avril 2008 et mars 2010, il était inscrit « gratifications » en face du montant de 6’000 francs. Il ne saurait par conséquent leur être reproché d’avoir méconnu que les parties utilisaient également le terme de « gratifications » pour parler du montant de 6’000 fr. versé annuellement.
S’agissant du caractère obligatoire ou facultatif de la gratification, il y a lieu de relever que celle-ci a été versée durant quatre années consécutives, sans que la recourante n’ait jamais émis de réserve y relative. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la gratification litigieuse avait acquis au fil des années un caractère obligatoire. Ce point a d’ailleurs également été tranché de manière définitive dans l’arrêt rendu le 24 janvier 2012.
a) La recourante invoque encore une constatation arbitraire des faits, en ce sens que le tribunal aurait retenu que la gratification versée en 2010 concernait l’année précédente, alors qu’elle concernerait en réalité l’année en cours. Elle invoque également une violation de l’art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), faisant valoir que l’intimé n’avait pas démontré un quelconque accord des parties à ce sujet, alors que de son côté, elle avait avancé plusieurs éléments probants afin de démontrer que la gratification était versée pour l’année en cours.
b) Comme mentionné sous le chiffre 2 ci-dessus, le grief d’une constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, cette notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves.
Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 123 III 35 c. 2d), cette disposition répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 c. 3b). Cette disposition ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 c. 3c; 119 III 60 c. 2c; 118 II 142 c. 3a ; 118 II 365 c. 1).
c) Les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des faits ni renversé le fardeau de la preuve. Ils se sont fondés sur plusieurs éléments pour asseoir leur conviction. Ils ont ainsi constaté que les parties avaient utilisé le terme de «quatorzième salaire » dans leur correspondance et que bien que cette dénomination fût erronée, elle traduisait l’idée que le montant était versé pour l’année précédente. Selon eux, il aurait en effet été singulier qu’un quatorzième salaire soit versé en début d’année pour l’année en cours et le fait que le montant versé soit très proche d’un salaire mensuel confirmait par ailleurs cette interprétation. L’appréciation du tribunal de première instance est adéquate et doit être confirmée. C’est donc à bon droit qu’ils ont retenu que le montant versé en 2010 concernait l’année précédente.
Le grief soulevé par la recourante doit en conséquence être rejeté.
a) Quant à U.________, il soutient pour sa part qu’il a droit à l’allocation de dépens de première instance.
b) S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond (art. 114 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant qu’il en va de même des dépens. En effet, conformément à l’art. 113 al. 1 CPC, l’exclusion des dépens ne vaut que pour la procédure de conciliation.
c) Il en résulte que des dépens de première instance doivent être alloués à U.________. Conformément à l’art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), et pour tenir compte du fait que le conseil du recourant n’est intervenu que pour une partie de la procédure à partir de mars 2012, il convient de les arrêter à 2’000 francs.
En définitive le recours de K.________ Sàrl doit être rejeté et celui d’U.________ admis. Conformément à l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaire de deuxième instance. Les dépens de la présente procédure, arrêtés à 1’200 fr. (art. 8 TDC), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Contrairement à ce qu’elle soutient, elle succombe également sur les dépens de première instance, ayant conclu en première et deuxième instances au rejet de la demande.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les causes P511.009868-131987 et P511.009868-131988 sont jointes.
II. Le recours d’U.________ est admis et celui de K.________ Sàrl est rejeté.
III. Le jugement est modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que la défenderesse K.________ Sàrl doit verser au demandeur U.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. La recourante K.________ Sàrl doit verser à l’intimé U.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est rendu sans frais.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Hervé Bovet, (pour U.), ‑ Me Luke Gillon (pour K. Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :