Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 721

TRIBUNAL CANTONAL

JJ12.034463-131596

305

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 septembre 2013


Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 CO ; 319 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Pully, défendeur, contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 25 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la partie défenderesse W.________ doit verser à la partie demanderesse N.________ la somme de 794 fr. 75, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 avril 2012 (I) ; levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) ; arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III) ; mis les frais à la charge de la partie demanderesse (IV) ; dit qu’en conséquence la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat. Il a estimé qu'il n'était pas établi que le demandeur n'avait pas respecté son devoir de diligence à l'égard du défendeur – les reproches formulés à son encontre ne pouvaient pas être considérés comme équivalant objectivement à une violation du devoir de diligence incombant à l'agent d'affaires – ni que les opérations facturées ne concernaient pas le défendeur. Dès lors que la contestation relative au principe même de la facture était infondée et le défendeur n’ayant pas démontré une éventuelle faute de l’agent d’affaires dans l’exécution de son mandat qui aurait pu entraîner une réduction de ses honoraires, le premier juge a estimé, sur la base de la liste produite en audience par le demandeur, que le temps consacré au dossier par l’agent d’affaires était de 2 heures et 50 minutes (2.8 heures) et a arrêté le montant des honoraires du demandeur à 700 fr. (2.8 x 250 fr.), débours et TVA en sus, pour un total de 794 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2012.

B. Par écriture du 5 août 2013, accompagnée de dix-neuf pièces, W.________ a recouru contre ce jugement, concluant au rejet de l’action de N.________.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 2 mars 2011, W.________ a consulté, avec son épouse [...], l’agent d’affaires N.________, en vue d’examiner l’opportunité de requérir la faillite personnelle de chacun d’eux. A cette occasion, il a personnellement signé en faveur de ce dernier une procuration, avec pouvoir de substitution, tout en laissant en blanc la description de la cause.

Par courrier du même jour, N.________ lui a remis un bulletin de versement, afin de lui faire tenir une provision de 3'500 francs.

Par courriel du 7 mars 2011, W.________ s’est déclaré surpris de cette demande d’avance et a offert de payer 2'000 fr. le 24 mars, 500 fr. le 24 avril, 500 fr. le 24 mai et 500 fr. le 24 juin.

Le 8 mars 2011, N.________ a répondu à W.________ que la provision sollicitée répondait aux usages professionnels en la matière, qu’il était évident que les opérations qui devraient être effectuées pour son compte le seraient à la suite d’un entretien, afin de déterminer ce qui serait le plus judicieux en fonction de sa situation, et qu’il acceptait sa proposition de règlement.

En annexe à son courrier du 11 mars 2011, N.________ a remis à W.________ une copie de la liste des poursuites et d’actes de défaut de biens obtenue de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron et l’a prié de prendre contact avec son étude afin de convenir d’un rendez-vous pour examiner la suite à donner au dossier.

Par courriel du 16 mars 2013, W.________ a écrit à N.________ que la liste en question ne concernait que sa propre situation et qu’il lui semblait judicieux d’attendre la liste des poursuites relative à celle de son épouse.

Une fois obtenus les extraits de registre des poursuites des époux, il est apparu que la faillite d’[...], qui réalisait des revenus à l’inverse de son mari, était prioritaire et il a été décidé de différer en l’état celle de W.________.

Une deuxième conférence a eu lieu, le 21 mars 2011. Selon les notes prises à cette occasion par l’agent d’affaires et le courrier de celui-ci à W.________ du 24 mars suivant, il a surtout été question d’un recours au Tribunal fédéral et d’une créance en lien avec une « ancienne société » des époux [...].

Ultérieurement, dans divers échanges épistolaires, l’agent d’affaires a maintenu qu’il demandait 3'500 fr. de provision pour le dépôt individuel de bilan de chacun des conjoints.

Par courriel du 25 mai 2013, W.________ a soumis à l’agent d’affaires un conflit commercial avec un sous-traitant refusant de livrer la marchandise commandée tout en retenant un acompte de 50% et a reçu divers conseils de N.________, par courrier postal ou électronique, les 26 et 27 mai 2011.

La faillite d’[...] a été clôturée le [...] 2011 et publiée dans la FAO et la FOSC du 6 décembre 2012. Le montant des honoraires dus à N.________, pour ses opérations du 2 mars 2011 au 2 mars 2012, a été arrêté, selon prononcé de modération rendu le 6 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 9'729 fr. 55.

Le 5 janvier 2012, aucune provision n’ayant été versée, N.________ a fait parvenir à W.________ une note d’honoraires d’un montant total de 1'298 fr. 75, débours et TVA compris.

N’ayant pas obtenu de paiement, N.________ à fait notifier à W.________, le 2 avril 2012, un commandement de payer n° [...] qui a été frappé d’opposition totale.

Le 23 août 2013, N.________ a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d’une requête de conciliation et de jugement à défaut conciliation dirigée contre W.________, en concluant à ce que celui-ci lui verse la somme de 1'298 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2012, et à ce que l’opposition totale à la poursuite n° [...] soit définitivement levée. En substance, il réclamait ce montant au prénommé à titre d’honoraires pour ses opérations dans le cadre notamment d’une procédure de faillite personnelle, celle de l’épouse [...], menée en parallèle, ayant abouti.

Par écriture du 26 novembre 2012, W.________ a conclu au rejet des fins de la demande.

Il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 février 2013 que N.________ a produit la liste de ses opérations effectuées entre le 2 mars 2011 et le 5 janvier 2012, date de la note d’honoraires. Cette pièce ne figure toutefois pas au dossier.

En droit :

En vertu de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), soit dans les causes patrimoniales, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est inférieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Ecrit et motivé, le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale rendue en application de l’art. 212 al. 1 CPC dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).

Au terme de l’art. 326 al. 1 CPC, toutes conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

En l’espèce, les pièces nouvelles, soit celles ne figurant pas déjà au dossier de première instance, sont irrecevables.

4.1 Le recourant conteste, comme il l’avait fait en première instance, la conclusion du contrat de mandat ouvrant le droit à une rémunération (art. 394 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et, subsidiairement, l’étendue des opérations du mandataire devant être rémunérées. A cet égard, il invoque une constatation manifestement inexacte des faits.

4.2 Alors que, dans le contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), l’entrepreneur promet un ouvrage, le mandataire s’engage seulement à gérer une affaire ou rendre des services en vue d’un résultat qui n’est pas garanti (ATF 109 II 34 ; ATF 120 II 248 ; JT 1995 I 559). Le mandataire s’engage donc à fournir une activité diligente en vue d’obtenir le résultat escompté par le mandat, mais le résultat reste extérieur au mandat. C’est pourquoi le mandataire peut avoir correctement exécuté ses obligations même si le résultat n’est pas atteint et il n’est tenu à réparation que si l’on peut lui faire le reproche d’une faute ou d’un autre chef de responsabilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 4988). Dans le cadre de l’exécution du mandat, le mandataire doit, en particulier, respecter une obligation de diligence, consistant à agir comme le ferait toute personne diligente placée dans la même situation, en tenant compte de critères objectifs (Tercier/Favre, op. cit., n. 5114 ss), et une obligation de fidélité, consistant à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son mandant et recouvrant notamment l’obligation d’informer le mandant, de le conseiller et d’éviter des conflits d’intérêts (Tercier/Favre, op. cit., n. 5141).

Il est admis que l'activité de l'agent d'affaires breveté, comme celle de l'avocat, relève du contrat de mandat au sens des articles 394 ss CO (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5434). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Pour le surplus, la responsabilité du mandataire s'apprécie selon les mêmes règles que celles applicables au travailleur (art. 398 al. 1er CO). Elle est ainsi subordonnée à quatre conditions, soit l'existence d'un préjudice, une violation du contrat, une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par négligence (Tercier/Favre/ Conus, op. cit., nn. 5196 ss, pp. 779 s).

Selon l'article 24 de la Loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957 (ci-après: LPAg; RSV 179.11), l'agent d'affaires doit, pour être autorisé à pratiquer, promettre "d'être diligent et exact dans la gestion des intérêts [de ses mandants]". Les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant du devoir de diligence et de la responsabilité de l'avocat s'appliquent dès lors également à l'agent d'affaires breveté. En effet, la relation contractuelle qui lie le mandant à un avocat ou à un agent d'affaires est similaire.

Ainsi, l'agent d'affaires breveté, comme l'avocat, répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 c. 3.2.2; ATF 127 III 357 c. 1b). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. L'étendue du devoir de diligence du mandataire se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat, comme de l'agent d'affaires, dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas de procédure et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un brevet de capacité (art. 15 LPAg), qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer (art. 12 ss LPAg) et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques. Savoir si la manière d'agir d'un agent d'affaires doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 534 c. 3.2.2 précité; ATF 127 III 357 précité, c. 1c). En définitive, l'agent d'affaires breveté, comme l'avocat, ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (ATF 117 II 563, c. 2a, JT 1993 I 156).

L’obligation essentielle du mandant est de rémunérer le mandataire (art. 394 al. 3 CO) soit, dans les contrats du domaine juridique, de payer des honoraires, tout d’abord sous forme d’avances ou de provisions, dont le montant est souvent fixé par des tarifs proposés ou imposés par les associations professionnelles (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5455).

4.3 En l’espèce, il est constant que le 2 mars 2011, le recourant et son épouse ont consulté l’intimé afin de mettre le revenu du couple à l’abri de saisies en requérant la faillite sans poursuite préalable de chacun d’eux. S’il a été convenu ultérieurement que la faillite de l’épouse devait être traitée prioritairement et distinctement de celle du recourant, il n’en demeure pas moins que l’intention des époux [...] était, lorsqu’ils ont consulté l’intimé, de trouver une solution globale pour le couple et non pas uniquement pour l’épouse. La totalité des opérations qui ont été menées n’étant pas connue dans les détails et le prononcé de modération rendu le 6 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne démontrant pas avec exactitude quelles sont celles qui concernent assurément les deux dossiers, le recourant ne peut soutenir que l’entier des activités déployées par l’intimé concerne exclusivement son épouse. Enfin, ayant signé une procuration en faveur de l’intimé et ayant été informé qu’une avance de frais lui incombait, le recourant ne saurait contester avoir personnellement conclu un contrat de mandat onéreux avec l’agent d’affaires, contrat dont l’objet a varié en passant de l’examen d’une faillite personnelle à l’analyse d’une procédure en cours et à l’attitude à adopter dans un litige commercial.

Dès lors, la thèse du recourant, selon laquelle les services qui lui ont été assurés ont été inclus dans ceux fournis à son épouse, se heurte à la distinction entre les deux dépôts de bilan opérée dès l’origine par l’agent d’affaires, cette distinction se traduisant notamment par des demandes de provision séparées, des procurations individuelles et des procédures indépendantes.

De même, on ne saurait voir dans les consultations suivantes demandées par le recourant à l’agent d’affaires des actes de complaisance, soit des actes gratuits, souvent spontanés, rendus sans engagement juridique (Tercier /Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Zurich 2009, n° 5055). Il s’agit en effet de conseils professionnels, sollicités à ce titre, engageant la responsabilité du mandataire en cas de violation de l’une de ses obligations contractuelles, de faute, de dommage et de lien de causalité et nécessitant qu’il y consacre du temps, en particulier l’étude des documents relatifs à une procédure au Tribunal fédéral.

Partant, la contestation du recourant s’agissant du principe même de la facture est infondée.

Le recourant soutient encore que les décomptes présentés par l’agent d’affaires ne permettent pas de déterminer objectivement le temps réellement passé pour chacune des activités mentionnées.

S’agissant de la durée des opérations nécessitées par l’accomplissement du mandat, le premier juge, se fondant sur la liste produite par l’intimé à l’audience du 15 février 2013 (laquelle ne figure pas au dossier), a estimé que le temps consacré au dossier du recourant par l’agent d’affaires entre le 2 mars 2011 et le 5 janvier 2012, date de la note d’honoraires, était de deux heures et cinquante minutes (2.8 heures).

En l’espèce, il apparaît que le premier juge s’est objectivement fondé sur des durées raisonnables de conférence au vu de leur objet, soit trente minutes chacune (conférences des 2 mars et 21 mars 2011), ainsi que sur des durées usuelles au vu de leur contenu et de leur portée pour les correspondances produites au dossier (lettre au client du 2 mars 2011 [15’] ; lettre à l’OP-Lausanne du 2 mars 2011 [5’] ; lettre au client du 8 mars 2011 [15’] ; lettre au client du 11 mars 2011 [10’] ; examen mail client le 16 mars 2011 [5’] ; lettre/mail au client du 31 mars 2011 [10’] ; examen mail client le 1er avril 2011 [5’] ; id. le 4 avril 2011 [5’] ; téléphone de client le 5 avril 2011 [15’] ; lettres/mails au client les 26, 27 mai et 5 janvier 2012 [3 x 10’]. L’appréciation du premier juge ne souffre aucune critique à cet égard et peut être confirmée.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant ne soulevant aucun grief quant à la répartition des frais de première instance (150 fr. ont été mis à sa charge cependant que le montant de la créance réclamé dans la demande, de 1'298 fr. 75, était nettement plus élevé que le montant alloué par 794 fr. 75), il n’y a lieu pas à rectification d’office.

Dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, il n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant .

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 5 septembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. W., ‑ M. N..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 794 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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