TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.031055-131618
296
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 août 2013
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 59 al. 2 let. d, 64 al. 1 let. a, 319 let. a et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], intimée, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 5 mars 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré la demande du 25 juin 2012 recevable (I), rejeté la requête tendant à la jonction, respectivement à la suspension de la présente action (II), et dit qu’une audience d’instruction et de jugement au fond sera fixée d’office ultérieurement (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas de litispendance entre l’action en libération de dette ouverte devant lui par G.________ contre K.________ et l’action en réclamation pécuniaire ouverte par G.________ et G.________ et [...] SA contre K.________ devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. En effet, aucune identité d’objet n’existe entre les deux litiges. Les conditions pour admettre la litispendance préexistante étant cumulatives, le premier juge a estimé inutile d’examiner en détail les conditions de la saisine préalable d’une autre autorité et d’identité des parties, cette dernière condition n’étant néanmoins pas réalisée.
Concernant la jonction de causes, le premier juge a considéré qu’elle n’était pas justifiée, en raison du peu de complexité de l’action en libération de dette soumise à une procédure simplifiée et de la faible connexité entre les deux affaires. Pour ce qui concerne la suspension de la présente procédure en libération de dette, elle ne se justifiait pas non plus, puisque l’aboutissement du procès en réclamation pécuniaire fondée sur un mandat de gestion ne modifierait pas l’objet du procès en libération de dette résultant d’un contrat de prêt.
B. Par recours du 6 août 2013, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son admission, à l’annulation de la décision précitée et à l’irrecevabilité de la demande déposée le 25 juin 2012 par G.________.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien l'état de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 13 octobre 2010, G.________ a signé une reconnaissance de dette manuscrite en faveur de K.________, dermatologue, par laquelle cette dernière a déclaré lui avoir notamment prêté la somme de 5'000 fr., remboursable à fin juin 2011 (fin de son activité professionnelle).
Le 28 novembre 2011, la société G.________ et [...] SA a établi une facture d’honoraires, selon laquelle elle a effectué des prestations à la demande de K.________ pour un montant de 10'444 fr., et une facture de frais annuels de gestion, selon laquelle l’ensemble des neuf années de gestion du portefeuille privé et du cabinet présente un solde en faveur de la société de 13'025 fr. 95.
Par requête du 25 janvier 2012, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer par G.________.
G.________ et G.________ et [...] SA ont déposé la demande le 14 août 2012, en reprenant les mêmes conclusions que celles mentionnées dans l’autorisation de procéder.
Par décision du 19 avril 2012, dont la motivation a été notifiée le 5 juin 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’exception de compensation et prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...].
Le 25 juin 2012, G.________ a déposé une demande en libération de dette contre K.________ auprès du Juge de paix du district de Lausanne, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à la jonction de la présente procédure à la procédure instruite par devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (réf. [...]), et au fond, à ce que G.________ n’est pas le débiteur d’K.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2011 qui fait l’objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne.
Par réponse du 7 novembre 2012, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande précitée, subsidiairement à son rejet ; à ce que G.________ est reconnu débiteur et condamné à lui payer le montant de 5'000 fr. ; et à ce que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne à hauteur de 5'000 fr., portant intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2011.
Lors de l’audience du juge de paix du 5 mars 2013, K.________ a maintenu sa conclusion en irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012. Quant à G.________, il a confirmé la conclusion en jonction de procédures et conclu, subsidiairement, à la suspension de la présente procédure en libération de dette jusqu’à droit connu sur l’action pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
En droit :
Pour apprécier la recevabilité du recours contre une décision finale, incidente ou provisionnelle de première instance qui ne peut faire l’objet d’un appel au regard de l’art. 319 let. a CPC, il convient de qualifier la décision entreprise sur le point qui est contesté en recours ; en l’occurrence, la recevabilité de l’action du demandeur. A cet égard, la décision attaquée doit être qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC, dans la mesure où une décision contraire de l’autorité d’appel ou de recours mettrait fin au procès (cf. CACI 23 février 2012/92 ; CACI 24 février 96 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JT 2010 III 119, spéc. p. 120). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). S’agissant d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours au sens de l’art. 319 let. a CPC est ouvert.
Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
a) Le recourant conteste la décision incidente estimant que les conditions de recevabilité de la demande selon l’art. 59 CPC ne sont pas respectées, en particulier l’absence de litispendance préexistante (let. d). Selon lui, il y a litispendance au sens des art. 62 et 64 al. 1 let. a CPC, les trois conditions cumulatives – même objet du litige, identité des parties et saisine préalable – exigées à cet effet étant réalisées.
b) Une litispendance préexistante existe lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, CPC commenté, n. 46 ad art. 59 CPC). Le but de la litispendance est de prévenir des jugements contradictoires, de sorte qu’il ne faut pas s’attacher à l’aspect formel des procédures, mais déterminer le « centre de gravité des litiges ». Il y a dès lors identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits, étant précisé que cette condition doit s'analyser dans un sens matériel, et non d'après la teneur formelle des conclusions (ATF 138 III 570 c. 4.1 ; ATF 128 III 284). Le Tribunal fédéral a ainsi approuvé la conception unitaire de l’identité de l’objet (ATF 138 III 570 c. 4.2.2) et retenu que la litispendance pouvait intervenir indépendamment de la formulation des conclusions à titre principal dans un procès ou à titre préjudiciel dans l’autre (ATF 138 III 570 c. 4.2.3). Désormais, selon cette « Kernpunktheorie », deux demandes sont identiques lorsqu’elles portent sur la même question juridique (cf. RSPC 2012, p. 490, note de Heinzmann, qui commente l’ATF 138 III 570). L’identité d’objet du litige engendre ainsi un risque de jugement contradictoire ou un procès inutile (Bonhnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge a nié l’identité d’objet en constatant que les conclusions des deux demandes différaient et que si le conglomérat de faits était sensiblement le même, les causes contractuelles des créances et de la dette, soit un mandat et un prêt, étaient différentes ; le point commun était uniquement la volonté de l’intimé d’éteindre les unes par compensation avec l’autre. Au vu de la jurisprudence précitée approuvant la conception unitaire de l’identité d’objet, le raisonnement du premier juge doit être confirmé, malgré l’argument de la recourante invoquant l’identité matérielle par référence à l’ATF 128 III 284, lequel admet l’identité d’objet entre une action condamnatoire et une action en constatation négative portant sur le même complexe de faits. En effet, un jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement admettant la conclusion condamnatoire de G.________ ne rendrait pas son action en libération de dette sans objet, puisqu’il faudrait encore se prononcer sur la compensation elle-même. De même, un jugement de la Juge de paix prononçant la libération de dette ne rendrait pas inutile le procès ouvert devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement dont l’objet est à la fois distinct et plus vaste. Les objets des deux procès sont donc fondamentalement différents, même si le moyen libératoire de la compensation suppose notamment la constatation préalable de l’existence de la créance compensante. Par conséquent, la théorie des centres de gravité ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
En outre, l’argumentation de la recourante aurait pour effet d’empêcher l’intimé de bénéficier de l’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), laquelle doit impérativement être ouverte dans les vingt jours dès le prononcé de mainlevée, l’action condamnatoire ouverte devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement ne comportant à cet égard aucune conclusion couplée en libération de dette et ne pouvant donc être assimilée à une telle action.
Les conditions pour admettre la litispendance étant cumulatives et l’exigence de l’identité d’objet faisant défaut, il n’est effectivement pas nécessaire d’examiner s’il y a identité des parties et saisine préalable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 CPC TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Henri Baudraz (pour la recourante), ‑ Me Eric Muster (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :