Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 625

TRIBUNAL CANTONAL

AJ12.000121-131799

323

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 octobre 2013


Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz


Art. 53 al. 1, 120, 121, 130 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Anse Royale (Seychelles), contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 9 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 9 septembre 2013, communiquée le même jour au recourant par télécopie pour valoir notification, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a relevé Me Alain-Valéry Poitry de sa mission de conseil d’office de A.P.________ et invité celui-ci à déposer sa liste des opérations d’ici au 30 septembre 2013 (I) et a retiré totalement à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.P.________ (II).

En droit, le premier juge a estimé qu’au vu des motifs invoqués par Me Alain-Valéry Poitry, soit les relations difficiles qu’il entretenait avec son client, il y avait lieu de le relever de sa mission de conseil d’office. Constatant par ailleurs que les conseils d’office désignés successivement à A.P.________ avaient tous demandés à être relevés de leur mission pour des motifs similaires, le juge de première instance a considéré qu’il fallait en déduire que celui-ci se désintéressait de son procès, ou à tout le moins constater que manifestement aucun avocat d’office ne lui convenait, si bien qu’il apparaissait vain de tenter d’en désigner un quatrième. Dans ces circonstances, il a retenu qu’il se justifiait de retirer purement et simplement à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire.

B. Le même jour, soit le 9 septembre 2013, A.P.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, par télécopie uniquement. Il a produit une pièce à l’appui de son recours.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 29 décembre 2011, A.P.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.P.________.

  2. Par prononcé rendu le 4 janvier 2012, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a accordé à A.P.________ l’assistance judiciaire requise avec effet au 29 décembre 2011 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires, assistance d’un conseil d’office en la personne de Maître Gilles Favre (II) et dit que A.P.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2012 (III).

  3. Par courrier du 14 août 2012, Me Gilles Favre a demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office, faisant valoir que A.P.________ n’avait de cesse de remettre en cause l’ensemble des instructions données à son étude dans le traitement de son dossier et que de manière générale le lien de confiance était définitivement rompu.

  4. Par prononcé rendu le 22 août 2012, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a relevé Me Gilles Favre de sa mission et désigné en remplacement Me Patrick Michod.

  5. Par courrier du 29 novembre 2012, Me Patrick Michod a exposé que qu’il n’était plus en mesure de continuer à assurer la défense des intérêts de A.P.________ dans la mesure où le lien de confiance était définitivement rompu et a demandé à être relevé de son mandat.

  6. Par prononcé rendu le 13 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a relevé Me Patrick Michod de sa mission de conseil d’office et retiré totalement à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire.

  7. Le 18 décembre 2012, considérant que A.P.________ remplissait les conditions de l’assistance judiciaire et que celle-ci lui avait été retirée alors qu’il semblait se désintéresser de sa cause – ce qui s’était avéré ne pas être le cas -, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a réactivé la décision du 4 janvier 2012 accordant à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me Alain-Valéry Poitry comme avocat d’office dans la cause susmentionnée.

  8. Par courrier du 30 août 2013, Me Alain-Valéry Poitry a demandé à être relevé de sa mission, faisant valoir que les relations avec A.P.________ étaient devenues trop difficiles.

  9. Par télécopie du 9 septembre 2013, A.P.________ a quant à lui fait état de problèmes avec Me Alain-Valéry Poitry et demandé la désignation d’un nouvel avocat d’office.

  10. Le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a rendu le prononcé querellé. A l’instar des prononcés en matière d’assistance judicaire rendus précédemment dans la présente cause, cette décision a été notifiée à A.P.________, domicilié à [...], par télécopie uniquement.

En droit :

1.1 La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal, statuant sur le retrait de l’assistance judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). La procédure sommaire est applicable (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

1.2 L'art. 130 al. 1 CPC prévoit que les actes des parties sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 c. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Une partie qui expédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 c. 4b, TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4).

En l’espèce, l’acte de recours, formé par télécopie uniquement, n’a pas été déposé régulièrement. Toutefois, en notifiant la décision querellée par télécopie uniquement, le juge de première instance n’a pas respecté la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). On peut dès lors se demander si, au vu de cette circonstance particulière, un délai n’aurait pas dû être exceptionnellement imparti au recourant pour qu’il rectifie la forme utilisée pour interjeter recours (art. 132 CPC). Quoi qu’il en soit, la question peut rester indécise dans la mesure où la notification irrégulière n’a entraîné aucun préjudice pour le recourant, qui a été à même de recourir en temps utile.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel ordinaire (Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 320 CPC).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Le recourant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours. Dans la mesure où le premier juge a rendu la décision querellée sans donner au recourant la possibilité de s’exprimer (cf. c. 3.1.1 à 3.1.3), cette pièce est recevable.

Le recourant conteste le retrait de l’assistance judiciaire. En substance, il reproche à son conseil son manque d’engagement dans l’exécution de son mandat d’office et lui fait grief de s’être désintéressé de sa cause. Il fait valoir que, malgré son domicile à l’étranger, il a toujours été atteignable par téléphone, télécopie ou courriel.

3.1 3.1.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et de chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l'assistance judiciaire peut intervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu'après la clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).

3.1.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend en effet le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et les arrêts cités).

S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

3.1.3 Cela étant, le pouvoir d’examen en droit du juge saisi d’un recours au sens de l’art. 319 ss CPC est le même qu’en cas d’appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier juge. La cour de céans est ainsi habilitée à constater une éventuelle violation de l’art. 120 CPC énumérant les hypothèses où l’assistance judiciaire peut être retirée, même si le grief n’a pas été expressément soulevé par le recourant.

3.2 Rappelant que le tribunal était habilité en vertu de l’art. 120 CPC à retirer l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été, le premier juge a retenu qu’en l’occurrence, les conseils d’office désignés successivement au recourant avaient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que le lien de confiance avec leur client était rompu. Il a dès lors estimé qu’il fallait en déduire que le recourant se désintéressait de son procès ou à tout le moins constater que manifestement aucun avocat d’office ne trouvait grâce à ses yeux, si bien qu’il apparaissait vain de tenter d’en désigner un quatrième. Dans ces circonstances, le juge de première instance a considéré qu’il se justifiait de retirer purement et simplement le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

3.3 L’analyse du premier juge ne porte nullement sur les circonstances permettant le retrait de l’assistance judicaire au sens de l’art. 120 CPC. Dans la mesure où le juge n’explique pas en quoi les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ont cessé d’être remplies, aucune démonstration de la réalisation des conditions d’application de l’art. 120 CPC n’a été effectuée. Il se justifie par conséquent d’admettre le recours et d’annuler le chiffre II du dispositif. Le prononcé est confirmé pour le surplus, dès lors qu’à la lecture du recours, on comprend que le recourant n’adhère pas à la manière de travailler de son avocat d’office actuel.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée dans le sens du considérant qui précède.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. annulé

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.P.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte .

Le greffier :

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