TRIBUNAL CANTONAL
JY13.037362-131798
336
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 octobre 2013
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tille
Art. 74 al. 1 let. b, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu dans l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 30 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 30 août 2013, notifiée le même jour et reçue le 2 septembre 2013 par l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 août 2013 pour une durée de six mois d’I.________, né le 1er janvier 1978, originaire du Nigeria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’I.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 14 mai 2013 définitive et exécutoire, qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire, qu’il n’avait pas donné suite à la décision de renvoi et qu’il avait ainsi démontré n’avoir pas l’intention de collaborer à son départ, voire qu’il allait tenter de se soustraire à son refoulement.
Par décision du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Marc-Henri Fragnière en qualité de conseil d’office d’I.________.
B. Par acte du 5 septembre 2013, I., agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que toutes les mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de fait, dont notamment la consultation du dossier d’I. auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM), soient ordonnées. Principalement, il a conclu à l’admission du recours et à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la réquisition présentée le 30 août 2013 par le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), est rejetée, I.________ étant immédiatement libéré. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens notamment qu’une mesure d’assignation à résidence au centre [...], à [...], ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée est prononcée à son encontre. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, I.________ a produit un onglet de pièces réunies sous bordereau.
Par décision du 18 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
I.________, né le 1er janvier 1978 et originaire du Nigeria, a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mars 2013, avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs.
Les 6 et 7 mai 2013, les autorités italiennes on accepté de prendre en charge l’intéressé et sa famille, conformément au Règlement Dublin et du fait qu’I.________ avait déposé une demande d’asile en Italie le 17 septembre 2007.
Par décision du 14 mai 2013, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au lendemain de l’échéance du délai de recours. Cette décision est entrée en force le 30 mai 2013, faute de recours de l’intéressé.
Le 21 juin 2013, I.________ a indiqué au SPOP ne pas vouloir se rendre en Italie a et refusé de signer la déclaration de retour volontaire. Il a alors été informé que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
Le même jour, l’intéressé a été invité à se présenter au Bureau cantonal d’aide au retour en vue de prévoir un retour vers le Nigeria directement. Il n’a toutefois entrepris aucune démarche en ce sens.
Le 30 août 2013, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d’une juriste du SPOP et d’une interprète.
Le 9 septembre 2013, l’intéressé et sa famille se sont présentés à l’aéroport de Genève mais ils ont refusé d’embarquer sur le vol à destination de Rome prévu à leur intention.
Le même jour, le SPOP a requis la réservation d’un nouveau vol à destination de l’Italie.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête motivée et documentée du SPOP du 30 août 2013, elle a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’une interprète et d’une juriste du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, la Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 30 août 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables.
a) En premier lieu, le recourant soutient que la décision d’expulsion et de renvoi serait nulle. Il considère que tel est le cas au motif que l’ODM n’aurait pas pris en considération la situation familiale du recourant, plus particulièrement la situation de santé de sa fille [...], dont la malformation congénitale l’empêcherait d’être renvoyée en Italie.
b) Ce premier moyen ne saurait être reçu. En effet, c’est en vain que le recourant tente de remettre en cause la décision de renvoi le concernant, décision qui est définitive et exécutoire, faute de recours. Si le recourant estime que des faits nouveaux seraient de nature à modifier la décision de renvoi du 14 mai 2013, il lui incombe de les faire valoir auprès de l’autorité compétente pour évaluer ou réévaluer l’exigibilité du renvoi, en l’occurrence l’ODM. Il n’appartient pas à l’autorité de céans d’intervenir, le contrôle de la légalité de la décision de l’ODM lui échappant.
Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du certificat médical du 11 juillet 2013 d’un médecin du Service de génétique médicale du CHUV (pièce 3 produite à l’appui du recours) que la vie ou l’état de santé de l’enfant [...] serait compromis par son renvoi de Suisse. Dans ces circonstances, il ne saurait donc être question d’une situation patente d’inexigibilité du renvoi.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
a) En second lieu, le recourant se plaint de violation de l’art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr. Il conteste qu’il existe à son sujet des indices suffisamment concrets de soustraction à l’exécution de son renvoi. Il conteste également que son comportement permette de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. Il relève enfin qu’il n’est pas opposé à un renvoi en Italie, mais que la situation de santé de sa fille exige pour l’heure que la famille puisse rester en Suisse.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
c) En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mars 2013. Conformément au Règlement Dublin, les autorités italiennes ont accepté de le prendre en charge, respectivement son épouse et leurs cinq enfants mineurs. Il s’est vu opposé un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 14 mai 2013, entrée en force le 30 mai 2013. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de départ au lendemain de l’entrée en force de la décision lui a été imparti. Il a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. De passage dans les locaux du SPOP le 21 juin 2013, le recourant a indiqué qu’il s’opposait à un retour en Italie et a refusé de signer la déclaration de retour volontaire dans ce pays. A la même occasion, il a été informé de la possibilité de rentrer au Nigeria et, à cette fin, invité à se présenter au Bureau cantonal d’aide au retour, puis à faire le point le 4 juillet 2013. lI n’a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens. Le SPOP a requis la Police cantonale vaudoise d’organiser pour l’ensemble de la famille un vol à destination de l’Italie, vol fixé au 9 septembre 2013. A cette dernière date, l’intéressé et sa famille se sont présentés à l’aéroport de Genève, mais ont refusé d’embarquer sur le vol à destination de Rome prévu à leur intention.
Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
On ne décèle par ailleurs aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. En outre, l’organisation d’un vol spécial à destination de l’Italie n’apparaît pas problématique et a d’ores et déjà été requise.
Le recours doit être rejeté sur ce point également.
a) Enfin, le recourant requiert, dans le cas où un risque de fuite serait retenu et en application du principe de proportionnalité, de pouvoir être assigné à résidence ou interdit de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 74 LEtr et 13 LVLEtr.
b) Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque cet étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n° 226, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n° 232, p. 209-210). A cet égard, la jurisprudence considère que le fait que l'intéressé donne une adresse aux autorités ne garantit pas encore qu'il prêtera son concours au renvoi le moment venu (TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 3.3; CREC II du 7 décembre 2009/244).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant précédent, il y a lieu d'admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces circonstances, une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr n'apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus, l'art. 74 al. 1 let. b LEtr vise notamment l'hypothèse d'un étranger frappé d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de renvoi ou de l'expulsion de l'art. 76 al. 1 LEtr vise l'hypothèse distincte de l'exécution proprement dite du renvoi à bref délai. L’ATF 135 IV 121 invoqué par le recourant ne lui est d’aucun secours, car il ne concerne pas la détention administrative.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Marc-Henri Fragnière a produit une liste d’opérations faisant état de neuf heures et quarante-cinq minutes de travail. La cause ne présentait toutefois guère de complexité en fait et en droit. Dans ces conditions, la Cour estime qu’un maximum de sept heures de travail était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité sera par conséquent fixée à 1'489 fr. 50, soit 1’360 fr. 80 d’honoraires, TVA comprise, et 128 fr. 70 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’indemnité d’office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil du recourant I.________, est arrêtée à 1'489 fr. 50 (mille quatre cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour I.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :