Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.07.2013 HC / 2013 / 579

TRIBUNAL CANTONAL

P312.024119-130456

248

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 juillet 2013


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Bregnard


Art. 336c CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.SA, à Giez, contre le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec [...] Q., à Champvent, demandeur, et Caisse de chômage X.________, partie intervenante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2012 le Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’action ouverte par Q., selon demande déposée le 18 juin 2012 (l); admis l’action de la Caisse de chômage X., selon demande déposée le 2 juillet 2012 (Il) ; dit qu’O.SA est la débitrice de Q. d’un montant de 9'208 fr. 30, avec intérêt, à titre de salaire pour avril 2012 et de treizième salaire pour le même mois, dont à déduire les charges sociales ainsi que le montant de 1’736 fr. 10 devant revenir, au titre de la subrogation, à Caisse de chômage X.________ (III) ; dit qu’O.SA est la débitrice d’Caisse de chômage X. et lui doit paiement de 1'736 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an, dès le 1er mai 2012 (IV); rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (VI).

En droit, les premiers juges ont retenu que Q.________ avait été engagé pour une durée indéterminée à partir du 18 octobre 2010 et qu’il avait reçu une lettre de résiliation des rapports de travail le 13 janvier 2012 pour le 31 mars suivant. Q.________ avait eu, selon les certificats médicaux des 20 février et 2 mars 2012, deux jours d’incapacité de travail à ces dates, en raison de douleurs dentaires qui ont nécessité six interventions médicales du 20 février 2012 au 19 mars 2012. Ces deux incapacités étaient non fautives et prouvées par des certificats médicaux. Selon les premiers juges, l’incapacité de travail de Q.________ ne pouvait être qualifiée d’insignifiante au point de ne pas affecter la faculté du travailleur d’occuper son poste de travail et donc de rechercher un emploi. Le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que les rapports de travail avaient cessé le 2 avril 2012 en raison des deux jours d’incapacité de travail subis pendant le délai de congé. Cette date ne coïncidant pas avec le terme légal et contractuel de la fin d’un mois, le délai de congé devait être prolongé jusqu’au 30 avril 2012.

B. Par acte du 4 mars 2013, O.________SA a interjeté recours contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision du Président de la cour de céans du 7 mars 2013.

Dans sa réponse du 30 mars 2013, Q.________ a conclu, en substance, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

La Caisse de chômage X.Caisse de chômage X. n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le demandeur Q.________, né le […] 1962, est ingénieur/économiste.

La défenderesse O.________SA est une société anonyme active dans la fabrication, le développement et la vente de produits mécaniques dont l'administratrice est [...].

Par contrat de travail du 21 septembre 2010, la défenderesse a engagé le demandeur en qualité de vendeur à temps complet à partir du 18 octobre 2010. Le contrat de travail signé le 21 septembre 2010 prévoyait un salaire mensuel brut de 8'500 fr., versé treize fois l'an, ainsi que des commissions à partir du 1er janvier 2011 à définir selon le plan de calcul des commissions de la défenderesse.

3

Par lettre du 13 janvier 2012, signée par [...], O.________SA a indiqué au demandeur la résiliation des rapports de travail pour le 31 mars 2012, avec libération de travailler dès le 16 janvier 2012, invoquant en substance la détérioration des rapports de travail due au comportement du demandeur.

Par courriel du 20 février 2012, Q.________ a informé la défenderesse qu’il avait eu une rage de dents durant la nuit qui avait nécessité une intervention dans la matinée. Il lui a fait parvenir un certificat médical, le 23 février suivant, dont il ressort que ce problème avait entraîné une incapacité de travailler d'un jour en date du 20 février 2012.

Par courriel du 22 mars 2013, le demandeur a transmis un nouveau certificat médical établissant une incapacité de travailler le 2 mars 2013 en raison de douleurs dentaires. Le demandeur précisait avoir subi six interventions médicales entre le 20 février 2012 et le 19 mars 2012.

Le demandeur a sollicité un report de la fin des rapports de travail au 30 avril 2012 en raison des incapacités de travail survenues durant le délai de congé.

Par lettre recommandée du 26 mars 2011 (Recte : 2012), le conseil de la défenderesse — qui n'avait pris connaissance que du certificat relatif à l'incapacité de travailler du 20 février 2012 — a indiqué au demandeur que son incapacité de travailler était insignifiante et ne justifiait pas de reporter la fin des rapports de travail.

Par lettre du 3 avril 2012, le conseil de la défenderesse a informé le demandeur que l’ensemble des certificats médicaux lui avait été transmis mais que la position de sa cliente était inchangée. Il a rappelé que celle-ci considérait que les rapports de travail avaient pris fin au 31 mars 2012.

Au mois d’avril 2012, le demandeur a reçu un montant net de 1'736 fr. 10 de la part de la Caisse de chômage X.________ correspondant à six indemnités journalières.

Le 17 avril 2012, le demandeur a introduit une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les parties n'ayant pas trouvé d'accord lors de l’audience qui s’est tenue le 4 juin 2013, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.

Q.________ a ouvert action le 18 juin 2012 concluant à ce que O.________SA soit reconnue sa débitrice des montants de 8'500 fr. brut à titre de salaire pour le mois d’avril 2012, avec intérêts à 5% et de 708 fr. à titre de treizième salaire pour le même mois, avec intérêts à 5%.

La Caisse de chômage X.________ a déposé une requête d’intervention le 2 juillet 2012 en concluant à ce que O.________SA soit reconnue sa débitrice d’un montant de 1’736 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5%, à titre de subrogation.

O.SA a déposé une réponse le 20 août 2012 concluant au rejet de la demande de Q. en toutes ses conclusions et à ce qu'il soit constaté que les rapports de travail avaient valablement pris fin le 31 mars 2012.

Les parties ont été entendues au cours de l'audience du 6 novembre 2012 et ont maintenu leurs conclusions.

En droit :

Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

En l’espèce, la valeur litigieuse, qui s'élève à 9'208 fr., est inférieure à ce montant de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte.

Interjeté, en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187).

En l'espèce, bien que la recourante ne conclut qu’à l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que l’on comprend à la lecture des moyens et griefs soulevés que la recourante entend que le jugement soit réformé en ce sens qu'elle n'est la débitrice d'aucun montant envers l'intimé. Dans ces circonstances, une non-entrée en matière relèverait d’un formalisme excessif (cf. ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; CREC 26 avril 2013/126 c. 2).

La recourante invoque une constatation inexacte des faits, en relevant que seuls deux des six interventions ont donné lieu à un arrêt de travail et que la preuve des difficultés de concentration et de l’impossibilité de se rendre aux rendez-vous d’affaires ne serait pas rapportée par les attestations produites.

En l'espèce, il n'est pas contesté que seuls deux jours ont fait l'objet d'un certificat médical faisant état d'une incapacité de travailler. Les quatre autres interventions n'ont pas donné lieu à une incapacité de travailler et les premiers juges ne l'ont d'ailleurs pas retenu. Certes, les certificats n'établissent pas expressément que l'intimé ne pouvait ni se concentrer, ni se rendre à des rendez-vous d'affaires. Toutefois, il y a lieu de présumer que tel était le cas, dès lors qu'il était en incapacité de travailler. Si la force probante d'un certificat médical n'est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 c. 3.4 et les réf. citées). Or en l'espèce, aucun élément n'indique que les incapacités de travailler auraient été attestées par complaisance et que l'intimé aurait en réalité été en mesure de se concentrer et de se rendre à des entretiens malgré ses douleurs dentaires.

La recourante reproche aux premiers juges la violation de l’art. 336c al. 1 let. b CO (code des Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Elle fait valoir, en substance, que la durée de l’incapacité n’a pas été examinée et que le terme "insignifiant" ne veut pas dire que l’incapacité n’était pas douloureuse, mais bien que, au vu de sa courte durée, elle n’était pas en mesure d’affecter les buts poursuivis par la loi. Elle relève que, libéré de son obligation de travailler, l’intimé a bénéficié de septante-quatre jours complets pour des recherches d’emploi et que sa courte incapacité de travail ne l’aurait pas empêché d’être engagé par un autre employeur potentiel. Elle soutient que l’intimé a fait preuve d’un abus de droit manifeste en invoquant la protection de l’art. 336c al. 2 CO.

a) Selon l'article 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours au cours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'art. 336c al. 1 CO est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue qu'à courir après la fin de la période (al. 2). Cette disposition vise à protéger le salarié en fonction du moment auquel intervient la résiliation.

b) En 2002, le Tribunal fédéral a posé (ATF 128 III 212 c. 2c) que l’art. 336c al. 1 let. b CO avait été introduit non pas du fait que l’état du travailleur au moment de la réception de la résiliation l’empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu’un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement invraisemblable en raison de l’incertitude quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail (Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, in FF 1984 lI 628 ; Aubry Girardin, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 1 ad art. 336c CO, p. 714, note infrapaginale 2). La question n’est d’ailleurs pas de savoir si le travailleur est totalement incapable de travailler, puisque l’art. 336c al. 1 let. b CO vise également une incapacité de travail partielle. La loi ne fixe pas de durée minimale de l’incapacité, un jour de maladie est suffisant sous réserve d’un abus de droit (Favre/Munoz/Tobler, 2e éd. 2010, n. 1.8 ad art. 336c CO). La loi protège le travailleur aussitôt que l’incapacité de travail rend difficile l’obtention d’un nouvel emploi. Or, une telle difficulté survient dès le début de l’incapacité médicalement constatée (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 14 ad art. 336c et d, p. 2094). L’art. 336c aI. 1 let. b CO est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail (128 III 212 c. 2c; TF 4C.331/1998 du 12 mars 1999, c. 2b; Aubry Girardin, op. cit., note infrapaginale 53 ad art. 336c CO) ; ont été jugés comme telles des petites fissures au bout des doigts qui ne provoquent qu’une interruption du travail de quelques heures (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.8 ad art. 336c CO).

S'agissant de l'art. 336c al. 2 CO, le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt rendu en 1998 (ATF 124 III 474 c. 2a et 2b/aa, JT 2000 I 137) que le but de l’art. 336c al. 2 CO visait à garantir au salarié qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’alinéa 1 de bénéficier d’un délai de congé complet, afin de pouvoir rechercher un nouvel emploi; il s’agit donc de le placer dans les mêmes conditions que celui qui est en bonne santé, de manière à ce qu’il bénéficie, lui aussi, d’un laps de temps suffisant pour la recherche d’un nouvel emploi. Le Message du Conseil fédéral du 25 août 1967 va dans le même sens (FF 1967 lI 391; Carruzzo Philippe, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 544). Cela a été confirmé plus récemment en 2008 (ATF 134 III 354 c. 3.1.; voir aussi arrêt 4D_6/2009 du 7 avril 2009 c. 3 et les arrêts cités).

En principe lorsque les rapports de travail sont prolongés en raison d'une suspension du délai de congé, le travailleur doit fournir sa prestation ou offrir ses services dès qu'il a recouvré sa capacité de travailler. Toutefois, lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler, celui-ci n'y est plus tenu (ATF 128 III 212 c. 3 b/cc).

c) En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment ATF 128 III 212 c. 2c), un engagement de l’intimé par un nouvel employeur à la fin du délai ordinaire de congé, soit au 31 mars 2012, ne paraissait pas hautement invraisemblable en raison de l’incertitude quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail. En effet, dès au plus tôt le 3 mars 2012, soit le lendemain de la deuxième incapacité de travail, le problème dentaire pouvait être considéré comme réglé et il n’y avait plus d’incertitude à proprement dite quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail.

On ne saurait toutefois qualifier l'atteinte à la santé de l'intimé d’insignifiante au vu en particulier des deux jours d’incapacité de travail, attestés médicalement (Aubry Girardin, op. cit., n. 26 ad art. 336c CO, p. 720, en particulier note infrapaginale 53), dont la valeur probante ne peut être mise en doute et qui ne sont pas contestés (cf. c. 4 supra). A cela s'ajoute que l'intimé a dû subir six interventions médicales, ce qui démontre que son problème n'était pas bénin.

Le cas présent se distingue cependant du cas ayant donné lieu à I’ATF 128 III 212, dès lors que celui-ci concernait la question de la protection discutée sous l’angle de la connaissance de l’atteinte à sa santé par le salarié. On peut déduire de cet arrêt qu’il importe peu que l’employeur n’ait pas été au courant de la maladie (en l’occurrence une leucémie) ou de l’accident à l’origine de l’incapacité de travail ni du reste que le salarié en soit lui-même conscient pour que la protection s’applique. Certes, en vertu de son devoir de fidélité, le salarié est tenu d’informer rapidement l’employeur de son état (Aubry Girardin, op. cit., n. 27 ad art. 336c, p. 721 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 56); un retard dans cette information ne lui fera en principe pas perdre le bénéfice de l’art. 336c CO, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles relevant de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC).

d) Au vu de la jurisprudence, il y a lieu d’examiner le cas d’espèce également à la lumière du but de l’art. 336c al. 2 CO, à savoir accorder au travailleur, même en cas de maladie ou d'accident ou dans l'une des autres éventualités prévues par la loi, un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un autre emploi (ATF 134 III 354 c. 3.1; ATF 124 III 474 c. 2 et réf. citées).

Le processus de recherche d’emploi ne se résume pas à la prise de contact effective avec de potentiels futurs employeurs, mais peut également comprendre la constitution de dossiers de candidature ou diverses recherches (par exemple, sur Internet ou sur d’autres supports ; 4D_6/2009 du 7 avril 2009 c. 3 ; contra Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais [ci-après : Carruzzo, La rémunération du travailleur], Genève 2007, pp. 192-193, pour lequel le temps nécessaire à la recherche d’un emploi comprend les entretiens d’embauche et les contacts téléphoniques, les autres démarches [recherches sur Internet, lecture des offres d’emploi, lettres de candidature, établissement des documents usuels, etc.] pouvant être accomplies en dehors des heures de travail).

Dans l’arrêt 4D_6/2009 précité, les juges fédéraux ont jugé arbitraire le fait que la cour cantonale ait fait abstraction de deux jours de maladie de l'employé qui tombaient sur les 24 et 25 décembre, au motif qu’il s’agissait de jours fériés (ou semi-fériés). Ils ont estimé que l'on ne saurait déduire de la ratio legis de l'art. 336c al. 2 CO que seule une incapacité survenue durant un jour ouvrable permettrait de suspendre le délai de congé. L'admettre irait à l'encontre de la volonté clairement exprimée du législateur (TF 4D_6/2009 du 7 avril 2009 c. 3).

Pour Carruzzo, qui se réfère à un arrêt saint-gallois, il est généralement admis que l'équivalent d’une demi-journée par semaine correspond au temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi (une fois quatre heures ou deux fois deux heures), sans qu'il n’existe un droit absolu à une demi-journée de congé payée par semaine (Carruzzo, La rémunération du travailleur, pp. 192-193 et réf. citée ad note infrapaginale n. 430).

e) En l'espèce, l'intimé avait été libéré de toute obligation de travailler le 16 janvier 2012, ce qui lui laissait plus de deux mois (jusqu’au 31 mars 2012) pour retrouver une nouvelle activité. Même en tenant compte des deux jours d'incapacité de travailler, intervenus les 20 février et 3 mars 2013, il disposait de plus d'une demi-journée par semaine pour effectuer des recherches d'emploi. Cependant, au vu de la jurisprudence fédérale en la matière, on ne saurait le priver de la protection de l'art. 336c al. 2 CO, dès lors que le but poursuivi par cette disposition est d'accorder au travailleur, même en cas de maladie ou d'accident ou dans l'une des autres éventualités prévues par la loi, un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un autre emploi (cf. TF 4D_6/2009, précité, critiqué par Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 24 p. 590 et note infrapaginale n. 1641).

Comme déjà mentionné (c. 4 et 5c supra), l'atteinte à la santé de l'intimé n'était par ailleurs pas insignifiante puisqu'elle a nécessité deux jours d'arrêts de travail, ce qui est attesté par des certificats médicaux. Contrairement à ce que soutient la recourante, en produisant ces certificats, l'intimé a suffisamment établi avoir été en incapacité de travailler et il n'avait pas à démontrer en plus de cela qu'il ne pouvait pas se concentrer ou se rendre à des entretiens.

Au surplus, la maladie du recourant ne lui était pas imputable à faute, comme en attestent les deux certificats médicaux produits, et on ne saurait lui reprocher un abus de droit pour s'être prévalu de la protection de l'art. 336c al. 2 CO puisqu'il a effectivement subi une incapacité de travailler durant sa période de congé. Dans la mesure où il avait été libéré de son obligation de travailler, il n'avait pas à offrir ses services à la recourante lorsqu'il a recouvré sa capacité de travailler.

f) Selon l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

En l'occurrence, le délai de congé donné pour le 31 mars 2012 a été suspendu durant les deux jours d'incapacité de travailler de l'intimé, soit jusqu'au 2 avril 2012. Dès lors que le contrat de travail n'en dispose pas autrement, le délai de congé a été prolongé jusqu'au prochain terme, soit le 30 avril 2012 (art. 335c CO).

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.

S’agissant d’un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L'intimé ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 22 juillet 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Giauque (pour O.SA), ‑ M. Q..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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