TRIBUNAL CANTONAL
HN12.034145-121544
393
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 novembre 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 558 et 559 CC ; 148 et 319 let. b ch. 2 CPC ; 111, 133 et 134 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérante, contre la décision rendue le 10 août 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec U., à [...], et O.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 10 août 2012, notifiée le 13 août 2012, le Juge de paix a rejeté la requête de P.________ tendant à la restitution des délais pour consulter et contester, le cas échéant, les dispositions de dernières volontés de feue B.________.
En droit, le premier juge a constaté que P.________ n’apportait toujours pas la preuve de sa qualité d’héritière légale de feue B., la seule production du livret de famille de celle-ci ne suffisant pas à démontrer le lien de parenté allégué avec la défunte. Il a estimé que P. n’avait fait valoir aucun motif l’ayant empêchée d’agir en temps utile. Le délai de consultation étant échu le 30 avril 2012, le certificat d’héritier a été délivré le 11 juillet 2012.
B. Par recours du 23 août 2012, P.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement à l’admission du recours, à la restitution du délai pour consulter les dispositions de dernières volontés de feue B.________, à la communication d’une copie complète des dispositions de dernières volontés de la défunte, et à la restitution du délai de trente jours, à compter de la notification des dispositions complètes de dernières volontés de la défunte, pour contester éventuellement ces dispositions testamentaires en vertu de l’art. 559 al. 1 CC. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante sollicite l’audition d’un témoin, susceptible d’attester des déclarations qui lui ont été faites lorsqu’elle s’est présentée auprès de la Justice de paix et, dès lors, d’établir les justes motifs qui légitimeraient la restitution des délais litigieux. Elle a déclaré vouloir produire, dans les jours suivant le dépôt du mémoire, un courrier établissant que les responsables de l’hôpital où la défunte était décédée l’ont contactée, la considérant comme sa plus proche famille. Un tel courrier n’a toutefois pas été produit.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
B.________, née le [...] 1926 et notamment fille de [...] née [...], est décédée le [...] 2012, à Vevey.
Le 3 juillet 2003, feue B.________ avait disposé pour cause de mort, sous la forme d’un testament authentique devant notaire à [...], et exprimé ses dernières volontés, notamment, en les termes suivants :
« Article troisième
Je déclare léguer, franc d’impôt de succession, la totalité de mes bijoux à ma cousine Madame P.________, domiciliée à [...], Avenue [...]. […]
Je déclare également léguer, franc d’impôt de succession, à ma cousine Madame P.________, ou à défaut son fils [...], domicilé à [...], Avenue [...], tous les meubles garnissant mon appartement qu’elle souhaite conserver et qui n’auraient pas déjà été choisis par [...].
Article quatrième
l’O.________, fondation dont le siège est à [...]. »
Par ce testament, feue B.________ a nommé exécuteur testamentaire de sa succession, avec les pouvoirs les plus étendus, Monsieur [...], domicilié à [...].
Par courrier faxé du 14 février 2012, le fils de P.________ a confirmé et expliqué au juge de paix, après le téléphone de celui-ci avec sa mère aux Canaries, les liens de parenté de cette dernière avec feue B.. Il a notamment indiqué que P. était la cousine germaine de feue B.________, dont la mère, qui s’appelait [...] avant d’épouser Monsieur [...], était la sœur d’[...], né le [...] 1908.
Le 19 mars 2012, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a homologué ce testament et ordonné l’ouverture de celui-ci, par publication dans la Feuille des avis officiels du 30 mars 2012, dans le cadre de la succession de feue B.________. Un délai d’un mois dès la publication, échéant le 30 avril 2012, était imparti pour contester les dispositions testamentaires.
Le 23 avril 2012, l’U.________ et l’O.________ ont accepté la succession de feue B.________ conformément aux dispositions testamentaires de cette dernière.
Par courrier du 1er mai 2012, reçu auprès de la Justice de paix de Vevey le 3 du même mois, P.________ a confirmé au juge de paix qu’elle se trouvait aux Canaries lors du décès de sa cousine et n’était revenue en Suisse que le 5 avril 2012. Tout en se référant à la lettre du 19 mars 2012, par laquelle elle avait été informée de l’existence d’un legs en sa faveur selon les dispositions de dernières volontés de feue B.________ et de la mise à sa disposition d’un extrait du testament relatif à ce legs, P.________ demandait à pouvoir consulter l’entier du testament établi par sa cousine.
Par courrier du 4 mai 2012, le juge de paix n’a pas autorisé P.________ à prendre connaissance du testament de la défunte, aux motifs que le délai de consultation et de contestation était échu ; en outre, la requérante n’avait pas démontré sa qualité d’héritière légale.
Par requête du 31 juillet 2012, P.________ a conclu à ce que le délai pour consulter les dispositions de dernières volontés de feue B.________ lui soit restitué, à ce qu’une copie complète des dispositions de dernières volontés de la défunte lui soit communiquée, et à ce que le délai de trente jours, à compter de la notification de ces dispositions, lui soit restitué pour contester éventuellement ces dispositions testamentaires en vertu de l’art. 559 al. 1 CC. A l’appui de ses conclusions, P.________ a fait valoir qu’elle s’était présentée, accompagnée de [...], au greffe de la justice de paix en date du 26 ou 27 avril 2012 pour consulter, en tant qu’héritière légale de la défunte, l’intégralité des dispositions testamentaires prises par cette dernière.
En droit :
a) En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant la communication du contenu entier des dispositions testamentaires à un légataire qui a obtenu la communication d’un extrait desdites dispositions. Toutefois, celui-ci prétend être un héritier légal ayant ainsi un droit à l’obtention de l’entier des dispositions testamentaires, afin de pouvoir exercer son droit à la contestation de la délivrance des biens aux héritiers institués dans le délai d’opposition d’un mois prévu à l’art. 559 al. 1 CC.
La recourante conteste le refus de lui reconnaître la qualité d’héritière légale par la justice de paix, fait valoir l’existence de justes motifs légitimant la restitution du délai de consultation des dispositions testamentaires et la restitution du délai de contestation des droits des héritiers institués.
b) La communication aux ayants droit au sens de l’art. 558 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est une mesure de sûreté relative au testament, soit une prescription d’ordre à caractère obligatoire, propre à garantir la dévolution et relevant de la juridiction gracieuse (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4e éd., n. 1 ad art. 558 CC, p. 490 ; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 443 p. 216 ; Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, RVJ 2010 p. 104).
La communication aux ayants droit déploie des effets juridiques puisqu'elle conditionne la délivrance du certificat d'héritier, fait partir le délai d'opposition d'un mois de l'article 559 CC, le délai de répudiation des héritiers institués (art. 567 al. 2 CC) et le délai de prescription de l'action en délivrance du legs (art. 601 CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 ad art. 558 CC, p. 492; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 893, p. 438). La communication n'a pas d'effets matériels, ni quant à la qualité d'ayants droit de ceux qui ont été informés, ni quant à l'absence de droits de ceux qui ne l'ont pas été (Steinauer, op. cit., n. 893, p. 438). Son but est de donner aux intéressés une information sur l'existence et le contenu des dispositions à cause de mort (Karrer, op. cit., n. 1 ad art. 558 CC, p. 489). Il s'agit donc d'une décision provisoire sans effets matériels, de sorte que l'on doit admettre largement la qualité d'intéressé, c’est-à-dire même en cas de doute (Herzer, Die Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen in der Praxis der Kantone, thèse Zurich, 1976, p. 129).
En effet, les mesures de sûreté des art. 551 ss CC, à l’exception de la délivrance du certificat d’héritier, ont pour but la conservation des biens successoraux (Boson, op. cit., p. 105 et l’arrêt cité du TF 5P.322/2004 c. 3.2, SJ 2006 I 9). A ce titre, elles doivent être ordonnées et exécutées sans délai, le cas échéant sans entendre les parties. Le rôle des autorités désignées par le droit cantonal est d’assurer la dévolution correcte des biens aux héritiers et non de trancher le fond. Les décisions rendues en juridiction gracieuse ne sont dès lors, comme déjà mentionné, pas revêtues de l'autorité matérielle de la chose jugée, pour les droits des ayants droit à la succession, le partage de celle-ci ou pour tous autres rapports juridiques. En tant que mesures provisionnelles conservatoires, ces décisions peuvent être modifiées ou révoquées lorsque le motif qui les fondait a disparu ou si les circonstances du cas d’espèce ont changé (Boson, op. cit., p. 105).
c) En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, la communication aux ayants droit est régie par l’art. 131 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur la communication aux ayants droit (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC).
Le recours motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par une personne ayant un intérêt digne de protection, est dès lors recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
a) Selon l'art. 558 al. 1er CC, "tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent".
L'art. 131 CDPJ précise que les communications prescrites par l'art. 558 al. 1er CC sont faites par le greffe de la justice de paix, qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout aux frais de la succession.
b) Immédiatement après l’ouverture du testament, à laquelle les légataires ne sont pas convoqués mais peuvent assister, les ayants droit ou leurs représentants légaux reçoivent de l’autorité, aux frais de la succession, copie des clauses qui les concernent, le cas échéant par voie édictale s’ils n’ont pas de domicile connu. Doivent être avisés les héritiers institués, les héritiers légaux, même s’ils ne sont pas réservataires ou s’ils sont exclus de la succession, les légataires et les bénéficiaires de charges, de même que l’exécuteur testamentaire et l’administrateur officiel. Les héritiers légaux et institués reçoivent une copie du testament entier, de même que l’exécuteur testamentaire. En revanche, les légataires et les bénéficiaires d’une charge ne reçoivent copie que du legs ou de la charge. La communication aux héritiers connus doit intervenir sans délai après la séance d’ouverture du testament (Boson, op. cit., p. 124 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 2 ad art. 558 CC).
c) S’agissant de l’étendue des recherches de l’autorité, celle-ci doit rechercher l’ensemble des héritiers légaux et institués et procéder à la communication du testament aussitôt qu’elle le peut. Seuls font exception ceux qui ont renoncé à la succession par pacte successoral ou qui ont déjà répudié celle-ci (Boson, op. cit., p. 124). De l’avis de Karrer/Vogt/Nedim (op. cit., n. 4 ad art. 558 CC, et les auteurs cités), l’autorité a le devoir légal de rechercher de manière approfondie les ayants droit à la succession, au sens de l’art. 558 al. 1 CC, et doit se faire une idée en recourant à l’interprétation des clauses testamentaires ainsi qu’aux attestations et documents présentés, et en élargissant le cercle des ayants droit en cas de doute. Emmel est d’avis que l’autorité doit dans la mesure du possible établir le cercle des ayants droit (Emmel, PraxKommErbrecht, n. 7 ad art. 558 CC et le renvoi à l’art. 557 CC n. 4), la collaboration de l’exécuteur testamentaire pouvant être sollicitée; pour ce faire, l’autorité doit consulter les registres officiels (état civil, contrôle des habitants), se renseigner auprès d’héritiers déjà connus, de l’exécuteur testamentaire, de parents du défunt, d’autres personnes du ménage de celui-ci, de l’employeur ou des employés du défunt (Emmel, op. cit, n. 4 ad art. 557 CC). Escher précise que la communication est une disposition impérative et que l’autorité se doit d’effectuer cette communication auprès de tous les ayants droit, l’art. 558 CC ne contenant à cet égard aucune restriction, contrairement à l’art. 557 al. 2 CC. Si des recherches d’héritiers prennent plus de temps, la communication se fait alors successivement, après la clôture des recherches, le but de la disposition étant de donner l’occasion aux ayants droit de préserver leurs intérêts (Escher, Zürcher Kommentar, n. 3 et 4 ad art. 558 CC). Aussi, le fait de ne pas avoir communiqué des clauses testamentaires à certains héritiers légaux ou institués avant l’établissement d’un certificat d’héritier ne suffit-il pas pour requérir l’invalidation de celui-ci (Rep 1998 193 ss, c. 3a p. 195/196, par renvoi de Karrer/Vogt/Nedim, n. 11 ad art. 559 CC). Il y a lieu de relever que l’art. 559 al. 1 CC réserve toutes actions en nullité et pétition d’hérédité nonobstant la délivrance des biens.
d) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la recourante avait été informée, lorsqu’elle s’est présentée aux guichets de l’office de la justice de paix le 27 avril 2012, soit trois jours avant l’échéance du délai, qu’elle devait apporter la preuve de sa qualité d’héritière légale pour être autorisée à consulter les dispositions testamentaires de la défunte. A cette date, la recourante n’avait pas présenté l’extrait du livret de famille de la défunte, qu’elle a remis au juge de paix seulement à l’appui de sa requête du 31 juillet 2012. Cependant, il ressort du dossier qu’à la suite d’un contact téléphonique entre le juge de paix et la recourante, le fils de celle-ci a, par courrier faxé du 14 février 2012, confirmé et expliqué au premier juge que sa mère était la cousine germaine de la défunte. Ainsi, un mois avant l’ouverture du testament qui a eu lieu le 17 mars 2012, le juge de paix avait connaissance d’un éventuel lien de parenté existant entre la recourante et la défunte. La recourante a réitéré sa demande de consulter les dispositions testamentaires en leur entier, en invoquant sa qualité d’héritière légale, par courrier du 1er mai 2012, puis à nouveau par requête du 31 juillet 2012. Dès lors qu’un legs peut également être fait à un héritier légal (Steinauer, op. cit., n. 534 p. 270) et que le premier juge n’avait pas, au stade des mesures de sûreté conservatoires, à trancher le fond mais juste à s’assurer de la dévolution correcte des biens aux héritiers, puis, dans le doute, à élargir le cercle des intéressés, il lui incombait notamment, s’il doutait de la qualité d’héritière légale de la recourante, de consulter les registres d’état civil ou ceux du contrôle des habitants, voire de demander des renseignements complémentaires à l’exécuteur testamentaire ou au fils de la recourante pour lever le doute et permettre à la recourante, le cas échéant, de préserver ses intérêts en consultant l’entier des clauses testamentaires.
e) Cela étant et au vu des circonstances de l’espèce, le premier juge ne pouvait considérer les démarches de la recourante comme tardives, voire lui refuser la restitution des délais en question (cf. art. 148 CPC).
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge, afin que celui-ci octroie un délai à la recourante pour la consultation de l’entier des dispositions de dernières volontés de la défunte, puis, le cas échéant, de lui fixer un délai pour pouvoir exercer son droit à la contestation (art. 559 al. 1 CC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Les héritiers institués, n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :