TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010223-131604
302
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Gabaz
Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.N., à Montreux, intimé, pour déni de justice et contre la décision rendue le 23 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.N., à Berlin (Allemagne), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant:
Le 11 mars 2013, B.N.________ a déposé une demande unilatérale en divorce et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par devant le Président, respectivement le Tribunal, de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 8 mai 2013, les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures provisionnelles et de conciliation. A cette occasion, elles ont conclu une convention partielle de mesures provisionnelles, la question de la contribution d'entretien demeurant litigieuse. Elles ont requis qu'un délai leur soit octroyé pour préciser les pièces dont elles sollicitaient encore la production en mains de tiers, pour compléter leur propre réquisition et pour déposer un mémoire écrit sur les mesures provisionnelles après dépôt des pièces en vue notamment de renseigner le Président sur le droit applicable. Le Président a fait droit à ces requêtes et leur a imparti un délai au 23 mai 2013 s'agissant des productions de pièces.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013, le Président a fixé le montant provisoire de la pension due par R.N.________ pour l'entretien de sa famille.
Entre l'envoi de cette ordonnance et le 1er juillet 2013, les parties ont déposé des pièces, parfois au bénéfice d'une prolongation de délai, et requis des pièces en mains de tiers. R.N.________ a également changé de conseil.
Le 6 juin 2013, R.N.________ a interjeté recours contre une ordonnance de production de pièces en mains de tiers.
Le 1er juillet 2013, R.N.________ a déposé une requête en révocation, subsidiairement modification, de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, requête rejetée par le Président le 17 juillet 2013.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le Président a imparti aux parties un délai au 9 août 2013 pour effectuer certaines opérations (précision de conclusions, production de pièces en relation avec l'établissement du droit applicable et déterminations sur ce point) et leur a indiqué que le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles serait rendu avant la fin du mois d'août 2013.
Par arrêt du 13 août 2013, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par R.N.________ le 6 juin 2013.
A la suite de cet arrêt, les parties ont tour à tour été interpellées par le Président, notamment sur requête de R.N.________, s'agissant des requêtes en production de pièces ou sur le dépôt d'actes de procédure. Des délais fixés au mois de septembre 2013 leur ont été impartis.
B. Par acte du 30 juillet 2013, R.N.________ a recouru afin de faire constater que la procédure l'opposant à son épouse subit un retard injustifié. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 23 juillet 2013 et à la fixation au Président d'un bref délai pour rendre son ordonnance de mesures provisionnelles.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
En l'espèce, le recourant se plaint d'un retard injustifié en ce sens qu'aucune ordonnance de mesures provisionnelles n'a encore été rendue à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013 et conclut également à l'annulation de la décision du 23 juillet 2013.
Cette dernière décision constitue une décision d'administration de preuves (art. 231 CPC), soit une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), qui n'est sujette à recours que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable.
En l'occurrence, le recourant n'allègue, ni ne rend vraisemblable, l'existence d'un tel préjudice s'agissant de la décision du 23 juillet 2013. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point.
Le recours pour déni de justice, qui peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), est quant à lui recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Le recourant se plaint de ce qu'aucune décision de mesures provisionnelles n'a encore été rendue à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2013.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). II faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18 février 2011/1).
En l'occurrence, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles a été déposée par l'intimée le 11 mars 2013. Les parties ont été entendues le 8 mai 2013. Un accord partiel a été obtenu. Le 13 mai 2013, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue s'agissant de la contribution d'entretien due provisoirement par le recourant pour l'entretien des siens.
Depuis lors, le recourant fait valoir qu’ "une décision susceptible de recours fait défaut". Or, force est de constater que le premier juge n’est pas resté inactif depuis la notification de l'ordonnances de mesures superprovisionnelles. Plusieurs délais ont été impartis aux parties dans le cadre de l’instruction des mesures provisionnelles (réquisition de production de pièces; collaboration des parties requises au sens de l’art. 16 LDIP [loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291] pour l’établissement du contenu du droit étranger) et des prolongations de délais leur ont été accordées. L’instruction a par ailleurs été interrompue ensuite d'un recours interjeté par le recourant le 6 juin 2013 devant la Chambre de céans.
Le 2 juillet 2013, le conseil du recourant a déposé une requête en révocation des mesures superprovisionnelles, sans cependant se plaindre de l’absence d’une décision de mesures provisionnelles, ni relever l'existence d'un éventuel déni de justice. Par ordonnance du 17 juillet 2013, le premier juge a refusé de modifier sa décision du 13 mai 2013. Le 23 juillet 2013, un nouveau délai a été imparti aux parties, en lien notamment avec la problématique du droit applicable.
Il ressort en outre du procès-verbal de première instance que, dans le courant du mois d’août 2013, de nouveaux délais fixés en septembre 2013 ont été impartis aux parties, notamment sur requête du recourant. Ainsi, même si le premier juge avait indiqué, dans l’ordonnance du 23 juillet 2013, que le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles sera rendu avant la fin du mois d’août – ce qui n’a apparemment pas été fait – il n’y a pas lieu de lui en faire grief.
Au regard du temps nécessaire à l’instruction de la cause compte tenu des éléments d’extranéité et du comportement des parties, en particulier du recourant, on ne saurait dire que le premier juge s’est rendu coupable d'un déni de justice.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant R.N.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-André Marmier (pour R.N.), ‑ Me Elie Elkaim (pour B.N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :