Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 470

TRIBUNAL CANTONAL

JY13.029572-131529

260

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 août 2013


Présidence de M. Winzap, vice-président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Bertholet


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 9 juillet 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 9 juillet 2013 pour une durée de six mois de B.________ (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention de B.________ en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue le 25 février 2002, définitive et exécutoire, avec un délai de départ au 6 septembre 2005, qu'il n'y avait pas donné suite et qu'il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n'avoir aucune intention de collaborer à son départ.

B. Par acte du 18 juillet 2013, B.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre d'urgence, principalement à ce qu'il soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné au Service de la population (ci-après: SPOP) de ne pas procéder à son expulsion jusqu'à arrêt définitif et exécutoire sur son recours et, au fond, à sa libération immédiate. Le recourant a requis l'audition de [...].

Par décision du 24 juillet 2013, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours.

Dans ses déterminations du 28 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

B.________, né le [...] 1972, originaire de Géorgie, a, sous le nom d’emprunt [...], déposé une demande d’asile en Suisse le 5 décembre 2001.

Par décision du 25 février 2002, l’Office fédéral des réfugiés (aujourd’hui Office fédéral des migrations [ci-après: ODM]) a rejeté la demande d’asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 10 avril 2002, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s’exposerait à des mesures de contrainte.

Par décision du 8 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision précitée. Un nouveau délai de départ au 6 septembre 2005 lui a été imparti.

Le 18 août 2005, le SPOP a averti B.________ que, s’il ne quittait pas la Suisse à la date susmentionnée, il pourrait être placé en détention administrative.

Par décision du 8 juin 2006, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 septembre 2010, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 31 mai 2006 par le prénommé.

Le 4 janvier 2011, la SPOP a relancé l’ODM en vue de l’organisation du renvoi de l’intéressé.

Le 20 janvier 2011, l’ODM a informé le SPOP que la véritable identité de la personne connue sous le nom de [...] était B.________.

Le 24 novembre 2011, B.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire à Tbilissi. Une carte de sortie avec un délai de départ au 31 janvier 2012 lui a été remise, mais ce document n’est jamais revenu en retour au SPOP.

Par ordonnance du 2 mai 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a, sur réquisition du SPOP, ordonné la perquisition de l'appartement de [...] sis à Vevey dans le but d'interpeller l'intéressé.

Le 3 mai 2013, le SPOP a requis la Police cantonale vaudoise d'interpeller B.________ en vue d’appliquer des mesures de contrainte à son encontre. Il a été interpellé par la Police Riviera le 8 juillet 2013.

Le 9 juillet 2013, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre le prénommé en détention administrative aux fins de préparer son retour dans son pays d'origine.

Le même jour, B.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP. L'intéressé a déclaré qu'il n'entendait pas quitter la Suisse et ne pouvait pas rentrer en Géorgie où il était menacé.

Toujours le même jour, le SPOP a requis la Police cantonale vaudoise d’organiser un vol à destination de Tbilissi.

Par décision du 12 juillet 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office de B.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

Pendant son séjour en Suisse, B.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:

  • le 17 septembre 2002, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 18 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol (art. 139 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0] et dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP);

  • le 20 janvier 2004, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 10 jours d’emprisonnement pour vol;

  • le 27 juillet 2004, par le Juge d’instruction de Bern-Mitelland, à 5 jours d’emprisonnement pour vol;

  • le 18 juillet 2007, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 6 mois d’emprisonnement pour complicité de vol et recel (art. 160 al. 1 CP);

  • le 8 décembre 2010, par le Tribunal correctionnel de La Côte, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour complicité de brigandage (art. 140 al. 1 CP).

Le 8 juillet 2013, [...] a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intéressé pour injure, menaces, contrainte et dommages à la propriété. L'enquête pour ces infractions ainsi que pour infraction à la LEtr est actuellement pendante.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Interjeté le 18 juillet 2013, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Le recourant a sollicité l’audition de [...], plaignante dans le cadre de la procédure pénale actuellement dirigée contre lui, dans le but de prouver son projet de mariage. Cette mesure d’instruction est cependant inutile, dans le cadre des mesures de contrainte examinées en l’espèce, de sorte qu'il n'y est pas donné suite.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 9 juillet 2013, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision motivée a été notifiée le 11 juillet suivant au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d’aucune irrégularité.

a) Le recourant soutient que son dossier contient de graves erreurs de fait. Il se réfère à son audition du 8 juillet 2013 par la Police cantonale vaudoise et précise ne pas comprendre l'objet de la plainte de [...], avec laquelle il avait l'intention de se marier.

b) La décision attaquée retient que le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, comme en atteste l'extrait de son casier judiciaire produit en première instance, et qu’il fait encore actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pour injure, menaces, contrainte, dommages à la propriété et infraction à la LEtr. Ces éléments n'étant pas contestés par le recourant, on ne discerne aucun fait erroné qui aurait été retenu par le premier juge.

a) Le recourant soutient que son renvoi est inexigible pour des raisons matérielles au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Tout d'abord, son renvoi ne serait pas exécutable en raison du grand danger qu'il court dans son pays d'origine. Il expose ensuite qu'il doit impérativement suivre un traitement médical qu’il ne peut poursuivre en Géorgie. Enfin, il estime qu'il doit rester en Suisse pour participer à la procédure pénale précitée, afin d’établir son innocence.

b) Aux termes de l’art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).

Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n’est que lorsqu’aucune possibilité n’existe ou qu’une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 Il 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).

Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle‑ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).

c) Les difficultés dont le recourant fait état ne ressortent pour partie nullement de la procédure. Sa demande d’asile a été rejetée et il n’appartient pas à la Cour de céans de revenir sur ces faits. Quant aux problèmes de santé allégués, ils ont déjà été examinés par les autorités, en particulier par le Tribunal administratif fédéral, qui a considéré dans son arrêt du 21 septembre 2010 que ces problèmes ne constituaient pas un obstacle à l’exécution d’un renvoi, le traitement suivi n’étant pas particulièrement lourd ou pointu et la Géorgie disposant d’infrastructures médicales appropriées. Quant à la participation à la procédure pénale en cours, il sera possible pour le recourant de demander un sauf-conduit (art. 204 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).

Partant, les moyens du recourant sont mal fondés.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) L’arrêt peut être rendu sans frais.

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Le conseil d’office du recourant a déposé, le 30 juillet 2013, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré cinq heures et trente minutes à la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique d'Eggis doit être fixée à 990 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 12 fr. et la TVA sur le tout par 80 fr. 20, soit 1'082 fr. 20 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Maître Dominique d’Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 1'082 fr. 20 (mille huitante-deux francs et 20 centimes), TVA et débours compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 5 août 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dominique d'Eggis (pour B.________), ‑ Service de la population – Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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