ATF 135 III 259, ATF 93 I 116, 2A.98/2006, 4P.256/2005, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
CX11.038864-122132
166
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Tille
Art. 12 let. e LLCA ; 45 al. 1, 50, 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Lausanne, intimé, contre le prononcé de modération rendu le 7 septembre 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec A.C. et B.C.________, à Bruxelles (Belgique), requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de modération du 7 septembre 2012, dont la motivation a été notifiée le 17 octobre 2012 et reçue par les parties le lendemain, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré la note d’honoraires et débours finale de l’intimé V.________ à la somme de 790'651 fr. 65, TVA comprise, sous déduction de 730'781 fr. 35 (I), arrêté le coupon de modération à 15'913 fr. à la charge des requérants A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux (II), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu des opérations indiquées dans les notes d’honoraires et de l’ampleur des prestations à fournir, le nombre d’heures facturées par l’intimé V.________ pour toute la durée du mandat, soit un total de 1'857,85 heures, correspondait à la réalité. L’l’intimé avait satisfait à l’obligation de renseigner régulièrement son client sur les honoraires dus, conformément à l’art. 12 let. i LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, RS 935.61) et son expérience ainsi que la grande complexité du mandat, tant au point de vue des questions juridiques à résoudre que du nombre d’intervenants, justifiaient l’augmentation du taux horaire de base de 350 fr. à 400 fr. de l’heure en 2007, puis à 450 fr. de l’heure dès 2008. Enfin, le premier juge a considéré, en application de l’art. 45 al. 1 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et au vu de la jurisprudence que, bien que le litige au fond se soit terminé par une transaction constituant un bon résultat pour les requérants A.C.________ et B.C.________, l’intimé n’avait pas établi avoir abouti à une issue présentant un aspect particulier et exceptionnel justifiant l’établissement de la « note d’honoraires de résultat » du 16 février 2011 d’un montant de 161'400 francs.
B. Par acte motivé du 19 novembre 2012, V.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que sa note d’honoraires de résultat du 17 février 2011 (recte : 16 février 2011) est modérée à la somme de 161’400 fr., TVA comprise, et que le prononcé est confirmé pour le surplus en tant qu’il arrête à 790’651 fr. 65, TVA comprise, ses « honoraires de diligences » facturés entre le 15 mars 2002 et le 17 janvier 2011, sous déduction de 730’781 fr. 35, l’entier des frais et dépens de première instance et de recours étant mis à la charge de A.C.________ et B.C.; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision au Juge instructeur de la Cour civile, l’entier des frais et dépens de première instance et de recours étant mis à la charge de A.C. et B.C.________.
Le recourant a produit un bordereau de pièces et a sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition de quatre témoins, la production par les époux A.C.________ de la documentation bancaire exhaustive du compte de W.________ SA, rubrique Q.________ Ltd, auprès de la succursale de la banque [...] de Nyon pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la production des rapports de révision annuels de W.________ SA pour les exercices 2008 à 2011 ainsi que le justificatif du paiement de « l’indemnité [...]». Il a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise comptable relative aux divers postes du gain de la procédure et s’est réservé le droit de répliquer et de produire des preuves complémentaires dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures.
Le 31 janvier 2013, les intimés A.C.________ et B.C.________ ont déposé un mémoire de réponse et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont produit un bordereau de pièces.
Le recourant a spontanément déposé une réplique le 11 février 2013, reprenant et confirmant les conclusions et les mesures d’instruction requises dans son recours.
Le 12 mars 2013, le recourant a communiqué ses observations finales, une pièce complémentaire sous bordereau ainsi qu’une « note de frais pour taxation ». En annexe à une lettre du 15 mars 2013, il a produit une copie de l’arrêt du 11 février 2013 de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral rendu à la suite de l’opposition des intimés à un séquestre ordonné à leur encontre sur requête de leur conseil genevois dans une affaire analogue au cas d’espèce.
Le 5 avril 2013, les intimés ont déposé une écriture complémentaire.
Enfin, par lettre du 15 avril 2013, les intimés se sont déterminés sur la lettre du 15 mars 2013 du recourant.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
En 1983, A.C., alors conseiller fiscal, et son épouse B.C. (ci-après : les requérants) sont entrés en relation d'affaires avec feu A.R.________, auteur de la série de bandes dessinées [...].
Entre 1990 et 1999, les sociétés de droit suisse F.________ SA, T.________ SA et G.________ SA ont été créées par les requérants en vue de recevoir jusqu’en 2024 les droits d’exploitation et les droits d'auteur de A.R.________ sur les noms et les personnages figurant dans les aventures de [...]. Ces droits étaient cédés aux sociétés susmentionnées par la société Q.________ Ltd, de droit britannique, appartenant à A.R.. Ce dernier avait également créé, dans les années 1980, une société de droit panaméen, H., destinée à recevoir tous les avoirs d'une autre société panaméenne qui détenait la fortune privée des époux A.R.________.
...] Les requérants, domiciliés à Givrins, étaient propriétaires de 100 % des actions de F.________ SA et de T.________ SA ainsi que de 50 % des actions de G.________ SA.
Au mois de novembre 1987, les requérants ont fondé à Genève la société W.________ SA, dont le but était la tenue de comptabilité, l'administration de sociétés, la gérance de fortunes, les opérations fiduciaires, les acquisitions de biens mobiliers et de tous biens immobiliers à l'étranger. Selon deux contrats de fiducie du 5 novembre 1993, W.________ SA détenait à titre fiduciaire tous les avoirs déposés par les époux A.R.________ sur des comptes ouverts auprès d'une banque genevoise sous les rubriques Q.________ Ltd et H.________.
Après le décès de A.R., survenu en juillet 2001, les requérants sont entrés en litige avec sa veuve et unique héritière, B.R.. Chaque partie a mandaté plusieurs avocats, en Belgique, à Genève et à Lausanne.
L'avocat V.________ a été mandaté par les requérants le 15 mars 2002.
Entre mars 2002 et décembre 2010, V.________ a déployé une intense activité afin de défendre les intérêts de ses clients face aux revendications de B.R., celle-ci les ayant notamment sommés de lui rendre tous les avoirs détenus par eux ou par la société W. SA au nom et pour le compte de feu A.R.. En 2005, la veuve de...] A.R. a en outre obtenu du juge instructeur de la Cour civile une ordonnance de mesures préprovisionnelles interdisant notamment aux requérants de disposer des titres de F.________ SA, T.________ SA, G.________ SA et H.________ ainsi que de tous les avoirs (actifs bancaires, titres, créances, droit de propriété intellectuelle etc.) dont les époux A.R.________ étaient désignés comme les ayants droit économiques, en particulier ceux détenus par W.________ SA, Q.________ Ltd, F.________ SA, T.________ SA, G.________ SA, H.________ et la ...]Fondation [...]. Dans le cadre de cette procédure, V.________ a déposé un procédé écrit de mesures provisionnelles de trente-quatre pages.
Par ailleurs, la veuve de A.R.________ a résilié avec effet immédiat tous les mandats confiés aux requérants. Elle a également mis ceux-ci en demeure de lui restituer la totalité des actions qu’ils détenaient dans les sociétés F.________ SA, T.________ SA et G.________ SA, ainsi que l'ensemble des autres avoirs détenus par eux ou par W.________ SA à son nom et pour son compte, notamment sur le compte bancaire ouvert au nom de W.________ SA sous la rubrique Q.________ Ltd.
Le 10 décembre 2008, les requérants, B.R., les Editions [...] SA et [...] ont signé un protocole d'accord, selon lequel les requérants cédaient à la veuve de A.R. et à [...] la totalité de leurs actions G.________ SA, F.________ SA et T.________ SA, pour un prix total de 5'025'000 francs. Le même jour, une autre convention a été signée par les requérants, la veuve de A.R., Q. Ltd et W.________ SA. Cette convention indiquait que les parties mettaient un terme à toutes leurs relations contractuelles, que les requérants démissionnaient de toutes leurs fonctions, que W.________ SA transférait à B.R.________ la totalité des avoirs déposés sur le compte W.________ SA, rubrique Q.________ Ltd, et sur le compte W.________ SA, rubrique ...][...], que les requérants ne possédaient aucun droit de propriété intellectuelle sur l'œuvre de A.R.________ et que les parties s'engageaient à retirer les procédures en cours à Lausanne et à Bruxelles, aucune rémunération n'étant due aux requérants, qui confirmaient n'avoir ni reçu ni prélevé quelque montant que ce soit au titre de leur activité dans les sociétés à compter de décembre 2005, à l'exception du compte W.________ SA, rubrique ...][...].
Le 14 octobre 2009, les héritiers de A.R.________ ont obtenu une ordonnance de mesures préprovisionnelles interdisant à la banque ...][...], d'exécuter toute opération et/ou instruction de paiement par le débit du compte ouvert au nom de W.________ SA. Une audience s’est tenue le 25 novembre 2009, au cours de laquelle les conseils des parties ont signé et remis au juge une convention mettant fin au litige.
Postérieurement au 25 novembre 2009, l'avocat intimé a encore effectué des opérations en relation avec la remise des titres et d'autres documents revendiqués par la partie adverse.
Entre le 23 septembre 2002 et le 28 septembre 2009, l'avocat intimé a adressé treize note d’honoraires intermédiaires aux requérants, pour un montant total de 654'451 fr. hors taxes, débours compris, et dont les requérants se sont intégralement acquittés.
Le 25 mai 2010, V.________ a adressé aux requérants une note d'honoraires pour les opérations accomplies à compter du 1er juillet 2009, de 72'180 fr. hors taxes, plus 481 fr. de débours (vacations). Cette note mentionne un acompte de 25'000 fr. et un montant de TVA de 1'900 fr., tous deux versés par les requérants le 3 novembre 2009. Déduction faite de ces deux montants, et compte tenu de la TVA due sur le solde, la note présente un montant final de 51'283 fr. 20 en faveur de l'avocat.
Le 17 janvier 2011, l'avocat intimé a adressé aux requérants une note d'honoraires de 7'980 fr. hors taxes, soit 8'586 fr. 40 toutes taxes comprises, pour les opérations accomplies entre le 26 mai et le 31 décembre 2010.
Le 16 février 2011, l'avocat intimé a adressé aux requérants une "note d'honoraires de résultat" de 150'000 fr., plus 11'400 fr. de TVA, soit un total de 161'400 francs.
Les requérants ne se sont pas acquittés des notes d'honoraires des 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011.
Par lettres des 17 juin 2010 et 31 janvier 2011, les requérants ont contesté les notes d'honoraires de l'avocat V.________ du 25 mai 2010, respectivement du 17 janvier 2011.
Par lettre du 15 mars 2011 de l’un de leurs conseils genevois, les requérants ont contesté devoir à l'avocat V.________ des honoraires de résultat, qui, selon eux, n'auraient été ni convenus ni discutés. Ils réclamaient en outre un décompte détaillé des prestations accomplies par l'avocat intimé depuis l'année 2002.
L'avocat V.________ a répondu au conseil des requérants par un courrier du 23 juin 2011 auquel était joint un décompte manuscrit des honoraires facturés, avec l'indication du nombre d'heures et des tarif appliqués, soit 350 fr. de l'heure du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, 400 fr. de l'heure du 30 juin 2006 au 31 décembre 2007 et 450 fr. de l'heure depuis lors. Selon ce décompte, le total des heures facturées depuis le début du mandat s'élevait à 1'857,85.
Le 13 juillet 2011, à la requête de l'avocat V.________, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre de l'immeuble des requérants à [...] et de leurs avoirs bancaires auprès de [...] et du ...][...], en garantie des montants faisant l'objet des trois notes d'honoraires impayées. Le séquestre a été exécuté et un procès-verbal de séquestre a été établi le 19 juillet 2011. L'opposition au séquestre formée par les requérants a été rejetée par prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 14 octobre 2011.
Le 28 novembre 2011, l'avocat V.________ a ouvert action contre les requérants devant la Chambre patrimoniale cantonale en paiement des montants en poursuite, en validation du séquestre et en mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer qu’il leur avait fait notifier.
Par arrêt du 13 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours des requérants contre le prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 14 octobre 2011.
Le 14 octobre 2011, les requérants A.C.________ et B.C.________ ont requis du Juge instructeur de la Cour civile la modération des notes d'honoraires de l'avocat V.________. Leur contestation portait principalement sur les points suivants :
les factures des 25 mai 2010, 17 janvier 2011 et 16 février 2011, les deux premières étant contestées au motif que le mandat avait pris fin le 25 novembre 2009, la dernière au motif qu'il n'y aurait pas eu d'accord sur un honoraire de résultat.
Le 5 avril 2012, l’avocat V.________ a déposé des déterminations. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du tarif horaire appliqué ainsi qu'au rejet des conclusions de la requête.
La conciliation a été tentée à l'audience du 31 mai 2012, en vain. A cette occasion, les requérants ont déposé un procédé écrit et requis la possibilité de déposer un procédé complémentaire en cas d'échec de la conciliation.
Le 6 juillet 2012, les requérants ont déposé un exemplaire corrigé de leur procédé écrit complémentaire du 2 juillet 2012.
L'avocat V.________ s'est déterminé le 23 juillet 2012.
Les requérants ont quant à eux déposé des déterminations finales le 12 septembre 2012.
En droit :
En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, précise que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2ss, spéc. n. 4, p .4).
En l’espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 17 octobre 2012 et reçu par le recourant le 18 octobre 2012. Mis à la poste sous pli recommandé le 19 novembre 2012, le recours a été formé en temps utile.
Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusqu’alors (art. 79 al. 2, 2ème phr. LPA-VD).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant et les intimés sont recevables.
Au vu des motifs exposés ci-dessous, les mesures d’instruction requises par le recourant ne se révèlent pas pertinentes et n’ont ainsi pas à être ordonnées.
Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l’inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit. En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. S’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD).
a) En premier lieu, le recourant reproche au Juge instructeur de la Cour civile une appréciation erronée des preuves et une constatation inexacte et incomplète de l’objet du mandat et de son résultat comptable final en faveur des époux C.________.
b) Il y a dès lors lieu d’examiner si les faits sur lesquels le premier juge s’est fondé, qui concernent l’ampleur du gain du procès, ont été correctement appréciés. On reprendra ci-après les points soulevés par le recourant à ce sujet. D’emblée, on relèvera que le fardeau de la preuve du gain obtenu incombe à l’avocat qui réclame des honoraires de résultat. Il est dès lors tenu de présenter pour chacun des postes pour lesquels il prétend qu’un gain a été obtenu les conclusions initiales des parties et comment elles ont été liquidées. On ne peut pas exiger du juge de la modération qu’il détermine lui-même sur la base des pièces produites par les parties, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la situation est extrêmement complexe et concerne une longue période, quelles étaient les prétentions en présence et comment leur sort a finalement été réglé.
La titularité du capital actions de F.________ SA, T.________ SA et G.________ SA
Le recourant soutient que les intimés étaient mandatés pour détenir le capital-actions de F.________ SA, T.________ SA et G.________ SA pour le compte exclusif de feu A.R.________ et que l’on se trouvait ainsi en présence d’une fiducie cachée, les intimés n’étant propriétaires « qu’en apparence » des actions. Le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits car il n’aurait pas tenu compte de certains documents probants à cet égard, en particulier le projet de promesse de vente adressé en décembre 2001 par les intimés à leur partie adverse (pièce 48), par laquelle ils déclaraient être disposés à remettre leurs actions dans les sociétés susmentionnées pour la somme de 100'000 fr., à leur décès. Le premier juge aurait ainsi épousé la thèse soutenue par les intimés, sans apprécier objectivement les pièces produites par les parties.
Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la constatation du premier juge selon laquelle les intimés étaient propriétaires à 100% de F.________ SA et T.________ SA et à 50% de G.________ SA correspond aux éléments du dossier, soit notamment aux deux conventions conclues le 10 décembre 2008 et aux contrats de cession des actions des trois sociétés concernées, conclus en 2009 (pièces 52 à 56). De plus, le 14 septembre 1993, les époux A.R.________ ont requis de leur conseil Me [...] de remettre toutes les actions des trois sociétés aux intimés (pièce 133), ce qui démontre également la propriété effective de ces participations. A cet égard, la déclaration des époux [...] selon laquelle ils étaient seuls propriétaires des sociétés est antérieure (pièce 139), puisqu’elle date du 22 août 1993. Enfin, le fait pour les intimés d’avoir proposé en 2001 de vendre leurs actions à la partie adverse avec effet à leur décès, pour une somme bien inférieure (selon les dires du recourant) à leur valeur vénale effective, ne permet en rien de considérer que les intimés n’en seraient pas juridiquement les propriétaires. On ne voit pas en quoi il y aurait constatation inexacte des faits. Tout ce qu’expose le recourant relève d’une appréciation juridique différente d’une situation factuelle correctement décrite par le premier juge.
L’objet du mandat confié à V.________ par les intimés
Selon le recourant, l’objet de son mandat et de celui de ses confrères consistait à s’opposer à la rupture immédiate pour justes motifs du mandat des intimés, négocier une indemnité de rupture des rapports contractuels et permettre aux époux C.________ de conserver l’ensemble des montants prélevés sur les avoirs de feu A.R.________ et de son épouse depuis 1992. Ainsi, l’indemnité de 5'025'000 fr. que le recourant était parvenu à négocier, alors que le lien de confiance entre les intimés et la partie adverse était déjà rompu, représentait un résultat dépassant largement l’objectif initial, puisque la conservation jusqu’en 2024 des participations des intimés ne constituait pas le but affiché par ceux-ci à l’attention de leurs conseils. Le recourant soutient que les constatations du premier juge sur la perte d’une expectative de revenus garantis sur une période allant jusqu’en 2024 des époux C.________ sont « indéfendables et privées de tout fondement, dès lors que la veuve de feu A.R.________ [était] bien l’unique ayant-droit des sociétés résidentes immatriculées dans le canton de Vaud » (recours, pp. 28-29). En outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les intimés auraient perçu des dividendes et autres salaires depuis 2005, malgré le blocage de leurs actions.
A l’appui de ce grief, le recourant se base principalement sur la télécopie du 31 janvier 2002 adressée par le gendre de A.C.________ au conseil genevois des intimés. Or, cette pièce n’est pas déterminante, car elle n’est pas rédigée par les intimés et n’est pas adressée au recourant. Elle n’engage donc aucune des parties au présent litige, du moins directement. En outre, ce que retient le premier juge correspond aux pièces. Il ressort en effet clairement du dossier, et comme l’a d’ailleurs ardemment soutenu le recourant dans les procédures au fond, que les mandats des intimés couraient jusqu’en 2024 et que, du fait des blocages de leurs avoirs, ils n’ont plus tiré de revenus de leurs mandats depuis 2005. A cet égard, le recourant n’avance aucun élément qui prouverait « les dividendes et autres salaires » perçus depuis 2005 par les intimés. Il admet par ailleurs lui-même que la négociation d’une indemnité de rupture faisait partie de son mandat. Là encore, il interprète les pièces qu’il produit et donne des explications relevant de la stratégie.
Le refus de comptabilisation des deux chèques bancaires d’un montant total de 1‘235’000 francs
Le recourant allègue que c’est à tort que le premier juge a estimé que la renonciation à comptabiliser deux chèques émis en juillet 2004 par les époux C.________ par le débit du compte Q.________ Ltd détenu par W.________ SA représentait un acompte sur le prix de vente des actions des sociétés T.________ SA et F.________ SA. Une telle conclusion relèverait d’une lecture erronée et insoutenable de la quittance du 25 novembre 2009 (pièce 70), qui avait trait à un compte-courant actionnaire d’une valeur de 1'226'214 fr. 30 acheté par la famille [...] aux intimés, et non à un chèque de 1'235'000 francs. En se méprenant sur le montant exact et la nature de cette somme, le premier juge aurait, selon le recourant, été « dupé » par les allégués de la partie adverse.
Sur ce point, il est exact que le premier juge commet une erreur. En effet, le montant auquel se réfère en réalité le premier juge est celui de 1'226’214 fr. 30, qui figure dans la pièce 70, et qui correspond au total des comptes courants débiteurs de ces deux sociétés au 25 novembre 2009, date de la vente. Quant au montant de 1'235’000 fr., il n’a rien à voir avec un acompte sur cette vente, puisqu’il correspond à des prélèvements faits par les intimés en 2004, comme en atteste le plan comptable transmis le 5 juillet 2006 par A.C.________ au recourant (pièce 61). Au vu de ce qui précède, le recourant rend vraisemblable que, dans le cadre des accords conclus, la succession a renoncé à réclamer le remboursement de ces chèques et qu’il s’agit donc bien d’un élément à retenir dans l’appréciation du résultat obtenu.
Le refus de comptabilisation du chèque bancaire de 2’206’965 fr. 50
Le recourant invoque le fait que les époux C.________ n’ont pas renseigné le premier juge au sujet du solde créditeur exact que W.________ SA garde aujourd’hui pour le dépôt hors-bilan de Q.________ Ltd, alors qu’ils auraient pu conserver cette somme. Le cas échéant, elle devrait donc être ajoutée aux gains encaissés.
Le recourant n’expose pas en quoi le premier juge aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en écartant ce poste. En outre, il n’indique pas quelles étaient les prétentions initiales des parties et on ignore dès lors à quel titre ces chèques auraient été tirés par les époux C.________ et pour quel motif leur partie adverse aurait contesté ces prélèvements. Il n’est ainsi pas possible au juge de la modération de déterminer si l’une ou l’autre des parties a véritablement obtenu gain de cause ou si certaines prétentions n’ont été émises que de manière factice. Une comparaison entre un statut des prétentions des parties avant et après le litige s’avère impossible. A cet égard, l’expertise comptable requise par le recourant, en elle-même concevable en vertu de l’art. 28 al. 2 LPA-VD, ne serait d’aucun secours puisqu’elle ne pallierait pas le manque de formulation des prétentions respectives des parties.
La déduction de l’impôt anticipé de 35% sur le dividende brut total de 3'010’384 francs (recte : 3'001'384 fr. 60)
Au regard des dividendes distribués par G.________ SA, T.________ SA et F.________ SA et encaissés par les intimés entre 1996 et 2007 (pièce 178), le recourant reproche au premier juge d’avoir uniquement tenu compte des montants nets après déduction de l’impôt anticipé à la source de 35%, alors que les intimés ont obtenu le remboursement de cet impôt et que le résultat total pertinent devrait être évalué objectivement avant impôts, tout comme les autres postes examinés par le premier juge. En outre, un dividende supplémentaire de 470'000 fr. perçu pour l’année 2007 aurait également dû être pris en compte. Selon le recourant, il s’agit d’une erreur du premier juge, qui n’expliquerait en outre pas pour quelle raison les dividendes devraient être soumis à un traitement distinct par rapport aux autres revenus perçus par les époux C.________.
Le premier juge a effectivement admis que la succession a renoncé à sa créance en restitution des dividendes votés et distribués lors des exercices précédents, mais pour un montant net de 1’950’000 fr. et non pour un montant brut de 3’001’384 fr., comme le voudrait le recourant. Celui-ci a toutefois raison lorsqu’il affirme d’une part que, conformément aux art. 22 et 31 LIA (loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965, RS 641.21), les intimés ont obtenu le remboursement de l’impôt anticipé, et d’autre part lorsqu’il souligne que, pour les autres postes du résultat examiné par le premier juge, ce dernier n’a pas tenu compte d’impôts éventuels, mais de montants bruts. Sur ce point, on peut donner raison au recourant.
La prise en charge par la succession A.R.________ des frais hors procès des intimés (1’509’777 fr.)
Le recourant allègue que le premier juge aurait, à tort, refusé de tenir compte de la renonciation de B.R.________ à revendiquer le montant de 1'509'777 fr. représentant l’intégralité des honoraires des mandataires des époux C.________ pour la défense de leurs intérêts entre février 2002 et décembre 2005, que ceux-ci avaient fait reporter sur la succession A.R.. Selon V., le fait pour le premier juge de considérer qu’il n’y avait pas eu de gain véritable sur ce point ne repose sur aucune assise sérieuse. Il s’agirait en fait d’un avantage financier remarquable, « qui ne trouve aucun précédent publié en Suisse à la connaissance du recourant » (recours, p. 32).
Sur ce point, le recourant prouve l’existence d’une sommation du 22 juin 2004 de B.R.________ aux intimés de lui restituer sans retard l’ensemble de ses actifs (pièce 50), puis ultérieurement en 2006 (pièce 181). lI y a également eu des négociations entre parties à ce sujet (pièces 182, 11 et 23), même si ces négociations semblent surtout avoir été menées par d’autres que le recourant (pièce 181). Le recourant n’établit toutefois pas le bien-fondé des prétentions susmentionnées, de sorte que l’on peut se rallier à l’avis du premier juge lorsque celui-ci retient ce qui suit : « Les requérants prétendent […] que ces dépenses, liées aux difficultés qu’ils rencontraient avec la succession, entraient dans la catégorie de celles qui devaient être partagées avec leurs mandants, point de vue qui était d’ailleurs défendu par l’avocat intimé dans un courrier à ses clients. L’intimé n’ayant au surplus pas établi la réalité des prétentions de la succession sur ce point ni l’existence d’âpres négociations, on ne saurait retenir qu’il y a véritablement eu un gain à ce propos ».
La quittance pour la comptabilisation de frais privés non justifiés commercialement dans les comptes de T.________ SA (500'000 francs)
Dans son jugement, le premier juge avait considéré que la réalité d’un montant de 500'000 fr. résultant de la décharge complète signée le 25 novembre 2009 par les acheteurs [...] relative aux états financiers intermédiaires au 31 octobre 2009 des sociétés F.________ SA et T.________ SA n’avait pas été démontrée par l’avocat V., dans la mesure où il ressortait des pièces que la quittance en question ne semblait pas couvrir les vendeurs A.C. et B.C.________ pour la gestion des sociétés. Selon le recourant, le premier juge aurait excédé son pouvoir d’appréciation en écartant ce poste du gain de la procédure. Il se fonde à cet égard sur le document intitulé « quittance » signé le 25 novembre 2009 par les acheteurs [...] (pièce 70) donnant décharge complète et définitive en relation avec les états financiers intermédiaires au 31 octobre 2009 des sociétés F.________ SA et T.________ SA.
Or, comme le relève à juste titre le premier juge, il résulte de diverses pièces (pièces 66 à 73) que cette quittance a été remise en question et qu’elle ne couvrait pas les vendeurs pour la gestion des sociétés. A cela s’ajoute que la réalité du montant des frais privés à hauteur de 500’000 fr. n’est pas établie à satisfaction. Tout ce qu’explique le recourant n’est que sa version de faits non établis et relève du procédé appellatoire. Il n’y a donc aucune constatation inexacte de faits dans ce qu’a retenu le premier juge et ce moyen doit être écarté.
L’honoraire de résultat dans le procès [...] à Paris
Le recourant persiste à faire valoir un versement de 100’000 fr. (recte : euros) par les Editions [...] à W.________ SA à titre d’honoraires de résultat dans le cadre du procès [...] à Paris. Le premier juge a considéré que ce versement, contesté par les intimés, n’avait pas été établi. En procédure de recours, le recourant se fonde essentiellement sur plusieurs échanges de correspondance, dont notamment un courrier de Me [...] du 12 novembre 2009 (pièce 189). Selon lui, le jugement entrepris procèderait d’une appréciation critiquable des faits en rejetant l’indemnité [...] du résultat.
Force est toutefois de constater que les pièces produites par le recourant ne sont pas suffisamment probantes: elles se limitent à indiquer que la succession A.R.________ entre en matière à l’époque sur le versement d’une indemnité à titre de reconnaissance du travail accompli. Rien dans le dossier n’établit qu’une telle indemnité a finalement été versée, ni quel serait son montant, ni enfin si on peut établir un lien entre cet élément et les prétentions du recourant dans la présente affaire. Il n’y a dès lors pas eu appréciation erronée des preuves sur ce point.
La décharge aux administrateurs et abandon des prétentions en dommages intérêts pour la gestion et les retraits effectués par le débit des comptes détenus à titre fiduciaire depuis 1992
Le recourant soutient que les intimés auraient réalisé une épargne du fait de la renonciation par leur partie adverse à recouvrer ses créances en dommages-intérêts, et de l’extinction des risques de poursuites pénales pour gestion déloyale, abus de confiance et/ou escroquerie, à valoriser par expertise. Sur ce point, le recourant procède par simples affirmations et ne prouve rien. Il n’explique en outre pas en quoi le premier juge aurait violé son pouvoir d’appréciation. Là encore, l’expertise comptable ne pallierait pas l’absence de formulation des prétentions respectives des parties.
Le préavis de facturation d’un honoraire de résultat et la situation financière des époux C.________
Les deux derniers moyens du recourant, soit l’existence d’un préavis adressé aux intimés par leur conseil belge en janvier 2009 concernant la possible facturation d’honoraires de résultat d’une part, et la situation financière aisée des intimés d’autre part, ne constituent en aucun cas des motifs qui devraient établir en eux-mêmes le bien-fondé des prétentions du recourant. Au demeurant, le recourant n’expose nullement pour quelle raison le premier juge aurait excédé son pouvoir d’appréciation ou procédé à une constatation arbitraire des preuves sur ces points.
c) En résumé, sur tous les points ci-dessus, sauf les points n°3 et 5, le grief du recourant relatif à l’appréciation erronée des preuves et constatation inexacte et incomplète de l’objet du mandat et de son résultat comptable final doit être écarté.
a) Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 45 LPAv, en ce sens que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation lors du rejet de l’honoraire de résultat. Selon lui, les époux C.________ auraient obtenu l’entier de leurs conclusions, à savoir une indemnité nette supérieure à 6'000'000 fr. et la possibilité de conserver l’ensemble des prélèvements à hauteur de 11'000'000 fr. dont la succession de A.R.________ réclamait le remboursement à titre de dommages-intérêts. Ainsi, le résultat obtenu justifierait une prime de résultat de 150'000 fr., qui équivaudrait à l’application d’un tarif horaire moyen final de 470 fr. pour l’ensemble de l’activité déployée.
b) Selon l’art. 12 let. e LLCA, l’avocat ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès. Comme l’admettent la doctrine et la jurisprudence, seul l’accord aux termes duquel l’avocat fait dépendre sa rémunération exclusivement du résultat du procès (soit le pactum de quota litis) est prohibé par cette disposition; en revanche, le pactum de palmario, selon lequel l’avocat obtient une prime en cas de gain du procès, est admissible (ATF 135 III 259 c. 2.3 ; TF 2A.98/2006 c.2.2 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2956).
En droit vaudois, l’art. 45 al. 1 LPAv introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre en considération pour fixer les honoraires. La jurisprudence cantonale souligne l’ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu’il y a une appréciation de la manière dont l’avocat a exécuté son mandat (CMOD 1er juin 1999/9 c. 2b), alors que le juge modérateur évite précisément de faire une telle appréciation et se limite à taxer des opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, JT 1982 I 2). L’autorité de modération n’a pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. Elle assume la fonction d’expert qualifié, chargé de dire si l’appréciation de l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC Il 14 juin 2010/117 c. 3; CREC lI 8 octobre 2009/198 c. 3).
Le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s’appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l’autre; il devrait permettre une correction du prix de l’heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, Genève 2012, p. 124, et les références citées ; CMOD 1er juin 1999 c. 2b i.f.). Par ailleurs, le résultat obtenu par l’avocat s’examine sur la base de la procédure telle qu’elle s’est déroulée, et non à partir d’hypothèses qui auraient pu se réaliser (Diagne, loc. cit.).
De longue date, le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est légitime de tenir compte du résultat obtenu, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu’elles portent sur des sommes modiques, d’une part, et les affaires plus faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d’autre part (ATF 93 I 116 c. 5a). Ce facteur n’est toutefois pas déterminant: la rétribution ne doit pas rendre onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ibidem). Dans l’arrêt publié aux ATF135 III 259 le Tribunal fédéral a considéré, dans un cas de recouvrement d’un montant de 90'000’000 fr., qu’à défaut de convention sur le montant des honoraires ou sur la façon de les calculer et lorsque le droit cantonal posant les principes généraux de la rémunération prescrit, comme c’est le cas du droit genevois notamment, de tenir compte du résultat dans ledit calcul, une majoration de ceux-ci est admissible (en l’occurrence 2% du résultat final), même en l’absence d’un pactum de palmario (c. 2.3 et 2.4). On précisera en outre que lorsque le mandat de l’avocat a duré plusieurs années, on ne saurait déduire de l’envoi de notes d’honoraires intermédiaires que l’avocat renonce à des honoraires de résultat; en effet, une augmentation basée sur le résultat ne peut forcément intervenir que lorsque ce dernier a, par hypothèse, été obtenu, ce qui provoque inévitablement que l’avocat revient alors sur les honoraires déjà fixés dans les notes intermédiaires. Dès lors que l’avocat ne donne en aucune manière à penser qu’il renonce à tenir compte du résultat qui sera atteint ou qu’il admet que les comptes sont soldés à une date déterminée, il n’y a pas de sa part une attitude contradictoire constitutive d’abus de droit.
On retrouve ces principes appliqués en particulier dans deux affaires récentes dans lesquelles la problématique des honoraires de résultat se posait, qui ont fait l’objet des arrêts CREC 31 janvier 2012/1 et CREC 5 octobre 2012/351. La Chambre de céans y a considéré que la solution retenue dans le cas genevois par la jurisprudence fédérale évoquée plus haut (ATF 135 III 259) ne s’accorde ni avec l’art. 45 al. 1 LPAv, ni avec la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et devrait uniquement permettre une correction du prix de l’heure mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion du résultat (CMOD 1er juin 1999 c. 2b; CREC 31 janvier 2012/1 c. 3 ; CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.5 a.bb). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé, sur recours contre l’arrêt du 5 octobre 2012, que l’ATF 135 III 259 n’était pas directement applicable dans le canton de Vaud, mais qu’il laissait au contraire un très large pouvoir d’appréciation au juge modérateur dans la prise en compte des différents critères de fixation des honoraires en l’absence de convention (TF 4A_2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4).
Pour décider s’il y a eu un résultat présentant un aspect particulier et exceptionnel, il y a lieu de comparer les prétentions initiales des parties et le sort que le jugement, la transaction ou simplement l’abandon ou l’acceptation de prétentions non formalisées leur a réservé (TF 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.5). Comme indiqué sous considérant 4b, le fardeau de la preuve du gain obtenu incombe à l’avocat qui réclame des honoraires de résultat. Si une articulation claire desdites prétentions n’a pas eu lieu en procédure judiciaire sous forme de conclusions et n’a pas non plus été présentée au juge de la modération, l’avocat doit en subir les conséquences.
c) aa) En l’espèce, on doit admettre avec le premier juge qu’il n’est pas établi que les parties soient convenues de faire dépendre les honoraires du recourant du résultat obtenu. L’hypothèse d’un pactum de palmario ou même d’un pactum de quota litis peut donc être écartée. Toutefois, les critères posés par l’art. 45 al. 1 LPAv et la jurisprudence, tels que rappelés plus haut, ont pour conséquence que l’absence de pacte ne prive pas l’avocat de la faculté de réclamer des honoraires de résultat.
bb) Le premier juge a examiné et discuté les arguments que lui avait soumis l’avocat intimé dans la procédure de modération. Il a considéré que ces arguments devaient être écartés et a abouti à la conclusion que la transaction signée par les parties pour clore le litige constituait certes un bon résultat d’ensemble pour les clients de l’intimé, mais que celui-ci ne parvenait pas à établir avoir obtenu un résultat présentant un aspect particulier et exceptionnel.
Après analyse du grief de l’appréciation erronée des preuves, il apparaît que l’admission des seules questions du refus de comptabilisation des deux chèques bancaires d’un montant total de 1'235'000 fr. (point n° 3) ainsi que la déduction de l’impôt anticipé de 35% sur le dividende brut de 3'001'384 fr. perçu par les intimés entre 1996 et 2007 (point n° 5), ne suffit pas à constituer des éléments à prendre en considération pour l’évaluation de l’existence d’un gain.
En effet, force est de constater que ces deux éléments ne modifient pas fondamentalement l’appréciation retenue par le premier juge. En particulier, faute d’une présentation complète du litige, faute surtout d’éléments permettant d’affirmer que l’une ou l’autre des parties a finalement obtenu gain de cause et que sa prétention n’a pas seulement fait l’objet d’une compensation, le cas échéant tacite, avec une prétention de son adversaire dans le cadre d’un accord global, on ne peut pas conclure à l’existence d’un gain exceptionnel. En effet, comme indiqué plus haut, il ne revient pas au juge de la modération de s’appuyer sur des hypothèses qui auraient pu se réaliser. A cela s’ajoute que, de l’aveu même du recourant (pièce 124, page 12, chiffre 24), celui-ci a agi conjointement avec d’autres avocats, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer la part d’un gain qui devrait être attribuée à sa seule intervention. Le point de vue du juge, selon lequel un gain exceptionnel n’est pas établi, doit ainsi être confirmé.
cc) Au regard du prix de vente pour un montant de 5'025'000 fr. des participations dans T.________ SA, G.________ SA et F.________ SA, dont le recourant soutient, comme on l’a déjà exposé aux points n°1 et 2 du considérant 4b, qu’il ne s’agit que d’une indemnité de rupture, on relèvera, outre le fait que cet élément n’a pas été démontré à satisfaction, que le recourant ne craint pas d’avouer que, si ses mandants n’étaient pas titulaires des droits d’auteur et d’exploitation sur l’œuvre de A.R.________ jusqu’en 2024, il avait néanmoins admis de soutenir le contraire et de « contester la revendication de la veuve de l’auteur (...) en s’appuyant sur l’apparence de propriété résultant de la possession des certificats d’actions » (recours, p. 13), afin de mieux négocier dans le cadre de pourparlers transactionnels le paiement d’une indemnité pour rupture anticipée du contrat de mandat. Le recourant révèle ainsi que le prix de vente de 5’025’000 fr. des participations des époux A.C.________ dans le capital des trois sociétés ne constituait en réalité qu’une indemnité de rupture (recours, p. 14). Il soutient que ce serait à tort qu’en page 22 de la décision attaquée, le premier juge a retenu, en suivant la thèse des époux A.C., qu’il y avait eu vente d’actions pour 5’025’000 fr. et que le gain obtenu par les vendeurs n’avait consisté qu’en la reconnaissance du fait qu’ils étaient titulaires de ces titres. Il ressort également de son argumentation que les époux B.C., qui n’étaient que mandataires jusqu’en 2009, ne pouvaient pas prétendre à la rémunération d’un mandat jusqu’en 2024, comme l’a retenu le premier juge en page 24 de la décision attaquée, mais tout au plus pour la période de 2004 à 2009. Or, le recourant ne peut pas pour autant mettre en avant le gain exceptionnel que le « prix de vente » susmentionné représente par rapport à une indemnité de rupture de mandat. D’une part, nul ne peut se prévaloir de son propre tort, celui du recourant avocat ayant consisté à soutenir en procédure une thèse qu’il savait infondée. D’autre part, en plaidant longuement et soigneusement que ses mandants étaient légitimes propriétaires des actions puis en soutenant le contraire en modération, le recourant a introduit une confusion qui empêche le juge de la modération de discerner clairement laquelle des parties a obtenu gain de cause dans le cadre de la transaction. Il doit en subir les conséquences, puisque c’est à lui qu’incombe la preuve d’un gain exceptionnel. Par substitution de motifs, il y a lieu de retenir qu’un gain exceptionnel ne ressort pas de la transaction susmentionnée.
dd) Par ailleurs, la Cour des poursuites et faillites, dans son arrêt du 13 juillet 2012, a certes considéré que la prime de résultat facturée par le recourant aux intimés « n’[apparaissait] pas d’emblée disproportionnée » ; or cette Cour a examiné la question uniquement au stade de la vraisemblance de la créance, et les considérations émises au sujet des honoraires de résultat, en particulier le raisonnement arithmétique tenu, sont fondées sur le résultat allégué - mais non prouvé - par V., résultat qui reste contesté par les époux C.. La Cour des poursuites et faillites relève d’ailleurs elle-même qu’elle « ne peut réexaminer dans le détail la question des honoraires, qu’il appartiendra à l’autorité compétente, déjà saisie par les recourants, de fixer » (CPF 13 juillet 2012/281 c. 2.c.cc). En tout état de cause, la Cour de céans n’est pas liée par les motifs de cet arrêt.
ee) Enfin, il y a lieu de souligner que le premier juge, en tenant compte de la jurisprudence fédérale et cantonale, a admis que les tarifs horaires successivement appliqués par le recourant dès juin 2006 soient supérieurs à celui usuellement retenu de 350 fr. (prononcé, cons. VI, p. 17 ss), ceci pour prendre en considération les paramètres prévus à l’art. 45 LPAv, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (CMOD du 1er juin 1999 c. 2b i.f.). Les majorations admises par le premier juge, à 400 fr. pour la période du 30 juin 2006 au 31 juin 2007 (345 heures) et à 450 fr. dès le 1er janvier 2008 (561 heures et 8 minutes) par rapport à un tarif horaire de 350 fr., représentent une majoration totale de 73'430 fr. (soit [345 heures x 50 fr.] + [561 heures et 8 minutes x 100 fr.]). Cela représente manifestement une prise en compte des autres critères prévus à l’art. 45 al. 1 LPAv, notamment le résultat. La référence à la jurisprudence fédérale rendue dans l’affaire genevoise n’est dans ces conditions d’aucun secours au recourant, qui perd de vue que le Tribunal fédéral s’est borné à vérifier que l’interprétation, par une autorité genevoise, d’une règle de droit public genevois (l’art. 34 LPAv-GE) ne contrevenait pas au droit fédéral. La Haute Cour n’a pas considéré que le mode de calcul et les montants retenus par l’autorité genevoise devaient forcément s’imposer. Etant donné le large pouvoir d’appréciation reconnu en la matière à l’autorité cantonale (cf TF 4A_2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4), on ne voit pas quel motif commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal à propos de l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce qui concerne le critère du résultat.
ff) En définitive et au vu de ce qui précède, il convient de retenir, avec le premier juge, que les conventions conclues par les parties, si elles représentent certes un gain pour les clients du recourant, ont toutefois eu pour effet de mettre fin à tous leurs mandats, alors que ceux-ci auraient pu courir jusqu’en 2024 et que, du fait du blocage de leurs avoirs, ils n’ont plus tiré de revenus de leurs mandats depuis 2005. Le résultat ainsi obtenu ne saurait par conséquent être tenu pour particulier et exceptionnel.
Le moyen doit donc être écarté.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 francs (art. 6 et 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1’200 francs (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant V.________ doit verser aux intimés A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Otto Guth, avocat (pour V.), ‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour A.C. et B.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :