Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 463

TRIBUNAL CANTONAL

JY13.027570-131414

257

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 juillet 2013


Présidence de M. Winzap, vice-président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Bertholet


Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 80 al. 6 let. a LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 26 juin 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 26 juin 2013 pour une durée de six mois d'B.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention du prénommé en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, confirmée par arrêt du 4 juin 2009 rendu par le Tribunal administratif fédéral, qu'il n'y avait pas donné suite et qu'il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n'avoir aucune intention de collaborer à son départ.

B. Par acte du 8 juillet 2013, B.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du Service de la population (ci-après: SPOP) est rejetée et l'intéressé immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention administrative est ordonnée dès le 26 juin 2012 [recte: 2013] pour une durée de deux mois maximum.

Dans ses déterminations du 22 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit un lot de six pièces.

Par lettre du 25 juillet 2013, le conseil du recourant a informé la Cour de céans qu'il avait été contacté la semaine précédente par le Dr [...], médecin au sein de l'Etablissement de Favra, pour lui faire savoir qu'il refusait de procéder à une expertise médicale de l'intéressé comme le lui demandait le SPOP, au motif que son travail consistait uniquement à établir un certificat médical de capacité de vol pour les personnes détenues. Le conseil du recourant a requis la production au dossier de toutes les correspondances échangées entre le SPOP et le personnel administratif ou médical de l'établissement précité.

Le 26 juillet 2013, le SPOP a informé la Juge de paix du district de Lausanne que le recourant avait refusé d'embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine et que, en raison du manque de place à l'Etablissement de Favra, il avait été transféré à celui de Frambois, à Vernier.

Par lettre du 29 juillet 2013, le conseil du recourant s'est prononcé sur les déterminations du SPOP du 22 juillet 2013.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 21 février 2004, B.________, né le [...] 1982, originaire du Nigéria, a déposé une demande d'asile.

Par décision du 10 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Il lui a imparti un délai de départ et l'a informé qu'à défaut de le respecter, il s'exposerait à des mesures de contrainte.

Le 8 juin 2004, la disparition de l'intéressé a été annoncée.

Le 3 mai 2009, B.________ a déposé une nouvelle demande d'asile.

Par décision du 22 mai 2009, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 4 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et imparti à celui-ci un délai de départ, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s'exposerait à des mesures de contrainte.

Le 17 août 2009, le SPOP a averti B.________ que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

Les 3 février, 31 mai et 18 octobre 2010 ainsi que le 4 mai 2011, le prénommé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Nigéria.

Un vol à destination de Lagos prévu le 3 mars 2011 a dû être annulé, l’intéressé purgeant une peine pénale d’emprisonnement jusqu’au 2 avril 2011.

Un autre vol prévu le jour de sa sortie de prison a également dû être annulé, l’intéressé ayant été hospitalisé en raison de troubles psychiatriques.

Le 28 août 2011, iI a été interpellé à sa sortie de prison.

Par ordonnance du 29 août 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné sa détention pour une durée de six mois.

Le 30 août 2011, le SPOP a requis l’ODM d’organiser un vol spécial à destination de Lagos.

Dans un rapport du 4 octobre 2011, le Dr [...], médecin responsable à la Clinique de Cery, a indiqué qu'B.________ avait été admis le 1er avril 2011, sur un mode d'office, à l'initiative du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, et était sorti le 1er juin 2011 pour être transféré dans un établissement pénitentiaire. Le médecin a exposé ce qui suit:

"Cette hospitalisation était motivée par la manifestation d'une symptomatologie psychotique se manifestant sous la forme d'idées délirantes de type persécutoire, avec suspicion concomitante de troubles sensoriels telles des hallucinations, ainsi qu'une désorganisation du comportement. En dépit d'une observation clinique sur plusieurs semaines, il nous a été difficile de retenir un diagnostic psychiatrique exclusif, les entretiens ayant eu lieu en anglais, langue allophone pour tous les intervenants. Ainsi, au terme de notre investigation, nous avons retenu un diagnostic différentiel de trouble délirant persistant versus une schizophrénie paranoïde. Indépendamment du diagnostic formel, les options médicamenteuses demeurent identiques, les symptômes de ces deux troubles étant proches. Aussi, avons-nous instauré un traitement neuroleptique (zuclopenthixol) afin de juguler les symptômes évoqués. L'observation clinique ultérieure a montré que ce traitement a permis un amendement de l'angoisse et des troubles du comportement subséquents aux idées délirantes, toutefois sans que ces dernières ne s'amendent.

En dépit d'un diagnostic différentiel, il convient de souligner que les deux hypothèses cliniques ne relèvent pas seulement du trouble aigu mais potentiellement chronique et nécessitent l'instauration d'un traitement neuroleptique au long cours, ainsi qu'un suivi psychiatrique adapté."

Par décision du 25 octobre 2011, l’ODM a refusé de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressé, celui-ci n’ayant pas démontré que l’exécution dudit renvoi mettrait concrètement et gravement en danger sa santé.

Dans un certificat médical du 7 novembre 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie, a affirmé que la pathologie psychiatrique de l’intéressé était grave et que les conditions pour un renvoi n’étaient pas réunies. Il a précisé qu'il était indispensable d'avoir des garanties relatives à une prise en charge psychiatrique au lieu d'arrivée ainsi qu'un accès pratique et financier à des neuroleptiques adaptés.

Le 10 novembre 2011, le médecin susmentionné a confirmé que l'intéressé souffrait d'un lourd trouble psychiatrique chronique caractérisé par des poussées pouvant le conduire à se mettre en danger ou mettre en danger autrui et qu'il nécessitait une médication continue et des services psychiatriques pouvant l'évaluer et le médiquer régulièrement ainsi que l'accueillir en urgence et l'hospitaliser lorsque nécessaire.

Par décision du 9 janvier 2012, le SPOP a ordonné la libération immédiate d'B.________.

Les 27 juin, 6 septembre et 19 décembre 2012, le SPOP a rappelé au prénommé que, s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait de nouveau être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. L'intéressé a ensuite systématiquement refusé de collaborer à l’organisation de son départ de Suisse. Il a disparu du 6 septembre au 19 décembre 2012, puis du 7 janvier au 12 mars 2013. Le 26 mars 2013, il a refusé, en l'état, de signer une déclaration de retour volontaire au Nigéria. Il a été informé qu'il s'exposait à l'application des mesures de contrainte.

Le 27 mars 2013, le SPOP a requis la Brigade renseignements, étrangers et sécurité (BRES) de la Police cantonale d’interpeller B.________ en vue de demander l’application des mesures de contrainte. Celui-ci a été interpellé le 26 juin 2013.

Par décision du 26 juin 2013, le SPOP a ordonné la mise à disposition du prénommé en vue de détention. Dans ses considérants, le SPOP a indiqué qu'ayant été "sans nouvelles concernant son éventuel traitement médical", il avait mandaté la police aux fins d'interpeller l'intéressé en vue de demander l’application des mesures de contrainte. Le SPOP a précisé qu'"une évaluation de son état de santé sera[it] demandée au médecin de l'établissement de détention".

Le 26 juin 2013, B.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un représentant du SPOP et d'une interprète. A cette audience, le prénommé a notamment déclaré ce qui suit "[…] j'ai souffert d'un problème psychique et je ne peux pas retourner chez moi dans ma situation actuelle. En plus, je suis en train de monter une affaire ici". Pour sa part, le représentant du SPOP a indiqué que l'intéressé serait vu par un médecin à Frambois – Favra.

Par fax du 26 juin 2013, suivi d'un rappel le 15 juillet 2013, le SPOP a requis l'Etablissement de Favra de procéder à l'examen médical de l'intéressé et, le cas échéant, de lui transmettre toute information utile à l’organisation du départ de celui-ci.

Par décision du 27 juin 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Raphaël Dessemontet en qualité de conseil d'office d'B.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre celui-ci.

Par lettres du 28 juin 2013, B.________ a déclaré qu'il ne s'était jamais opposé à retourner au Nigéria mais qu'il avait toujours demandé à disposer d'un peu de temps pour se remettre des problèmes psychologiques dont il avait souffert il y a quelque temps. Il a prié les intervenants concernés de prendre en considération le fait qu'il avait passé neuf ans en Suisse sans avoir eu la possibilité d'y travailler et sans être retourné en Afrique. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'aide au retour accordée aux nigérians, soit le versement d'un montant de 7'000 fr., aux fins de pouvoir commencer une nouvelle vie et s'intégrer au Nigéria, précisant avoir le projet d'acheter un magasin d'articles de mode. Il a également requis de l'aide pour obtenir un visa qui lui permettrait d'aller et venir en Suisse, exposant qu'il souhaitait venir y acheter des articles pour son nouveau magasin.

Sur réquisition du SPOP, un vol à destination de Lagos a été fixé le 26 juillet 2013.

Le 12 juillet 2013, le SPOP a informé l’intéressé qu’au vu de ses huit condamnations pénales, il n’était pas disposé à entrer en matière sur sa demande d’aide au retour, mais qu’à titre exceptionnel, un viatique de 1'000 fr. lui serait remis le jour de son départ par avion le 26 juillet suivant. Le SPOP a précisé que s'il souhait séjourner en Suisse à l'avenir, il lui serait loisible de déposer une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse au Nigéria, seule compétente pour traiter sa demande.

Par courriel du 17 juillet 2013, le Département de la sécurité de l'Etablissement de Favra a informé le SPOP que son service médical était au courant qu'il devait lui donner une réponse au plus tard le 19 juillet suivant.

Pendant son séjour en Suisse, B.________ a fait l’objet des huit condamnations pénales suivantes:

le 12 juillet 2004, par le Ministère public du canton du Tessin, à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à l'art. 23 al. 1 aLSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers abrogée le 1er janvier 2008);

le 29 juillet 2004, par le Ministère public du canton du Tessin, à une peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à l'art. 23 al. 1 aLSEE et à l'art. 51 aLTP (loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics abrogée le 1er janvier 2010);

le 19 mai 2010, par la Préfecture de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 25 août 2010, et à 400 fr. d’amende pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005]);

le 25 août 2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours pour violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0], violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et séjour illégal;

le 1er octobre 2010, par le Untersuchungsrichteramt II Bern-Mittelland, à une peine privative de liberté de 10 jours pour séjour illégal;

le 18 novembre 2010, par le Tribunal de police du Littoral et Val-de-Travers, Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal;

le 28 avril 2011, par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, à une peine privative de liberté de 4 mois et à 100 fr. d’amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), séjour illégal, et infraction à l'art. 19a aLStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121);

le 17 avril 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal (non encore purgée).

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Interjeté le 8 juillet 2013, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 26 juin 2013, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).

a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas l'intention de collaborer à son départ. Il expose qu'il souhaite retourner au Nigéria, mais que cela lui est impossible pour des raisons médicales, en se fondant sur les attestations du Dr [...] des 7 et 10 novembre 2011, ainsi que sur le rapport du 4 octobre 2011 du médecin responsable de la Clinique de Cery. Il fait valoir qu'aucune pièce au dossier ne démontre que son état de santé, qui a justifié l'arrêt de la procédure de renvoi forcé, se serait modifié.

b) Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe"); il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 c. 3.1). Des raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une longue période (cf. TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4 ; TF 2C_542/2008 du 26 août 2008 c. 3.1), ou une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peuvent constituer de telles raisons (cf. ATF 125 II 217 c. 2). lI ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l’asile ou au renvoi; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 Il 217 c. 2; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 c. 2.2).

Comme l’a exprimé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 11 juin 2012 (TF 2C_490/2012 c. 5.3.2), il ne suffit pas au recourant de présenter, de manière appellatoire, un état de santé alarmant pour pouvoir bénéficier de l'application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, sans indiquer précisément en quoi la position des autorités cantonales, qui ne partagent pas cette appréciation médicale, serait arbitraire.

c) En l’espèce, le recourant se borne à faire état de problèmes psychologiques éprouvés dans le passé et n’apporte aucun élément rendant seulement vraisemblable qu’il aurait besoin aujourd’hui encore d’un traitement médical et que son état ne serait pas compatible avec un renvoi au Nigéria. De ce qu’il subordonne son accord à un départ à l’octroi d’une aide financière destinée à créer un commerce dans son pays, on déduit qu’il n’existe pas pour lui d’empêchement matériel au renvoi. Qu’un tel empêchement soit apparu au SPOP en janvier 2012 ne signifie pas qu’il a perduré jusqu’à ce jour et on ne voit pas, comme le laisse entendre le conseil du recourant dans sa lettre du 25 juillet 2013, que ce soit à l’autorité de démontrer par une expertise médicale qu’il n’existe plus aujourd’hui d’impossibilité matérielle au renvoi tenant à l’état de santé du recourant. Par ailleurs, une surveillance médicale en détention avant le départ est à disposition, comme le montre le courriel de l’établissement de détention du 17 juillet 2013. Le moyen tiré par le recourant de son état de santé doit dès lors être rejeté.

d) Le recourant conteste à tort que les conditions d’application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lesquels permettent à l'autorité compétente, lorsqu'une décision de renvoi de première instance a été notifiée, de mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle "menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif", soient remplies. Le recourant a en effet été condamné en 2010 et en 2011 notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; cela suffit à démontrer qu’il représente une menace sérieuse pour d’autres personnes, de sorte que son renvoi est justifié.

A cela s’ajoute qu’interpellé à quatre reprises par le SPOP depuis le mois de juin 2012, il a systématiquement refusé de collaborer à l’organisation de son départ de Suisse. Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, qui autorise une détention, en cas de décision de renvoi, "si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi [loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31]", se trouvent ainsi réalisées.

Enfin, le recourant est malvenu de soutenir que la durée de sa détention serait disproportionnée, dès lors qu’il a refusé le 26 juillet 2013, soit un mois après son entrée en détention, de prendre un vol à destination du Nigéria.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) L’arrêt peut être rendu sans frais.

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Le conseil d’office du recourant a produit, le 9 juillet 2013, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré neuf heures et trente minutes à la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Dessemontet doit être fixée à 1'710 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 127 fr. et la TVA sur le tout par 146 fr. 95, soit 1'983 fr. 95 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Dessemontet, conseil du recourant, est arrêtée à 1'983 fr. 95 (mille neuf cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 juillet 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Raphaël Dessemontet (pour B.________), ‑ Service de la population – Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffière :

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