TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.008935-130717
212
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Charif Feller et M. Winzap Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 18, 59, 63, 201, 319 let. a, 320, 322 et 327 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 17 août 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 17 août 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 avril 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la requête déposée le 5 mars 2012 par X., Société [...] (I), arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, à la charge de la demanderesse (II), et dit que la demanderesse versera au défendeur W. la somme de 500 fr. à titre de dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel.
En droit, le premier juge a considéré que l’élection de domicile, libellée dans l’acte de vente sur lequel est fondée la procédure, ne s’appliquait pas au défendeur domicilié à [...], dans le canton de Vaud. S’agissant d’une action dirigée contre une personne physique, le for est celui de son domicile, de sorte que la Justice de paix de l’Ouest lausannois était compétente pour statuer sur l’action introduite par X.________ à l’encontre de W.________. Le premier juge a estimé que la participation du défendeur à la procédure de conciliation ouverte devant le Juge de paix du district de Lausanne ne saurait être assimilée à une « acceptation tacite » au sens de l’art. 18 CPC ; en effet, lorsque l’autorité de conciliation doit seulement constater si la conciliation a abouti ou non, seul le tribunal, et non celle-là, examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action.
B. Par recours du 18 avril 2013, X.________ a conclu, sans suite de dépens (sic), à l’annulation de la décision précitée (I), à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat (II), au transfert du dossier à la Justice de paix de l’Ouest lausannois (III) ; subsidiairement, à ce que les parties soient invitées à ouvrir action auprès de la Justice de paix de l’Ouest lausannois (IV), l’avance de frais étant remboursée à X.________ (V) ; subsidiairement, au maintien du for auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Dans sa réponse du 10 juin 2013, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que la décision précitée soit confirmée, en ce sens que la requête déposée le 5 mars 2012 par X.________ est déclarée irrecevable.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
En vertu de l’acte notarié du 3 novembre 2010, W.________ et [...] ont vendu le bien-fonds, parcelle n° [...] à [...], à X.________, Société coopérative [...] ayant son siège à [...]. La clause d’élection de domicile de cet acte prévoit que « Pour tout litige relatif à l’exécution, l’inexécution ou l’interprétation des présentes, les comparants font élection de domicile attributive de for exclusif et de juridiction au Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à défaut de domicile ou siège dans le canton ».
Par commandement de payer du 2 août 2011, X., sise à [...], a introduit une poursuite n° [...] contre W., domicilié à [...], pour le paiement des sommes de 795 fr. et 2'300 fr. auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. W.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.
Le 3 octobre 2011, X.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de W.________ tendant au paiement de la somme de 2'299 fr., plus accessoires légaux par la partie défenderesse, ainsi qu’à la levée de l’opposition. A la suite de cette requête, le Juge de paix du district de Lausanne a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience de conciliation du 12 janvier 2012. L’intimé n’a pas soulevé d’exception d’incompétence de cette autorité.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré une autorisation de procéder à X.________ à l’encontre de W.________, le 19 janvier 2012, laquelle mentionne les conclusions de la requête du 3 octobre 2011 précitée.
Dans sa réponse du 30 avril 2012, W.________ a requis le déclinatoire à raison du lieu puis conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par X.________ et, n’étant pas débiteur de X.________, à la radiation de la poursuite n° [...].
Par déterminations du 14 mai 2012, X.________ a conclu, sans suite de dépens (re-sic), au rejet de la requête de déclinatoire et au maintien du for auprès de la Justice du paix du district de Lausanne.
Par écritures des 1er et 21 juin 2012, les parties ont donné leur accord à ce que le juge de paix statue sur la requête de déclinatoire sans tenue de débats. La décision d’irrecevabilité a été rendue le 17 août 2012 et le dispositif notifié aux parties le 20 août 2012.
En droit :
Par sa décision, le juge de paix a rendu une décision finale au sens de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), dans la mesure où elle met fin au litige. La valeur litigieuse étant inférieure à 10’000 fr., la voie du recours est ouverte (308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé, est recevable (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
a) La recourante fait valoir que l’intimé n’a pas contesté la compétence à raison du lieu du Juge de paix du district de Lausanne lors de l’audience de conciliation tenue devant lui le 12 janvier 2012, de sorte qu’il ne peut soulever ultérieurement le déclinatoire. En outre, dans la mesure où le Juge de paix du district de Lausanne a accordé l’autorisation de procéder, il ne peut ensuite décliner sa compétence ratione loci.
L’intimé, pour sa part, invoque que le Juge de paix en sa qualité d’autorité de conciliation n’avait pas à examiner les conditions de recevabilité de l’action, dans la mesure où il ne rendait pas de jugement mais constatait seulement si la conciliation avait abouti ou non.
b/aa) Concernant la compétence ratione loci du juge saisi, l’art. 10 al. 1 let. a CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le for est celui du domicile de la personne physique contre qui l’action est dirigée. Conformément à l’art. 18 CPC, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence, sauf disposition contraire de la loi. Cependant, il n’y a pas d’acceptation tacite du défendeur lorsque celui-ci participe aux débats devant l’autorité de conciliation, soit avant de décider de procéder ou non au fond (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 18 CPC) ; il en est de même lorsque le défendeur procède sur le fond, soit en déposant un acte conforme aux règles de procédure, en soulevant au préalable une exception quant à la compétence du tribunal saisi (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 18 CPC). En effet, en vertu du principe de la bonne foi s’appliquant à « quiconque participe à la procédure » rappelé à l’art. 52 CPC, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond (Bohnet, op. cit., n. 34 ad art. 52 CPC ; dans ce sens : 4A_28/2013 du 3 juin 2013 c. 2.3).
Toutefois, si la procédure suit son cours sans que le juge n’ait vérifié sa compétence, et sans que la partie défenderesse ne s’en soit plainte, le principe de la bonne foi mentionné à l’art. 52 CPC s’oppose, sauf cas particulier, à voir la demande déclarée ultérieurement irrecevable pour ce motif, alors même que le for serait impératif ou partiellement impératif (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 52 CPC).
b/bb) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquelles doivent être examinées d’office (art. 60 CPC). A teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. L’autorité de conciliation ne rend généralement pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non (Hohl, op. cit., n. 1095). Toutefois, dans certains cas, l’autorité de conciliation a le pouvoir de formuler une proposition de jugement (art. 210 CPC), ou de rendre une décision (art. 212 CPC). Ainsi, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, l’autorité de conciliation ne doit en principe pas examiner les conditions de recevabilité de l’action (Zürcher, in ZPO Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416 ; CREC 28 juin 2011/95). C’est donc le tribunal, et non l’autorité de conciliation, qui examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action (CREC 8 août 2011/126).
Selon la jurisprudence de la Cour d’appel civile, une distinction s’impose : les conditions de recevabilité de l’action (autorité de chose jugée, absence d’intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre, déchéance, etc.) ne peuvent être tranchées que par le juge à l’exclusion de l’autorité de conciliation, qui devra tenter la conciliation (CACI 16 août 2011/197 publié au JT 2011 III 185 c. 3 ; Bohnet, CPC commenté, n. 18 ad art. 60 CPC ; Egli, DIKE-Kommentar, nn. 18-20 ad art. 202 CPC ; contra Honegger, ZPO Kommentar, n. 19 ad art. 202 CPC, pour qui l’autorité de conciliation pourrait examiner d’« autres conditions de recevabilité », sans pour autant être plus précis) ; en revanche, les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste (JT 2011 III 185 c. 3a ; Bohnet, CPC commenté, nn. 15 ss ad art. 60 CPC, p. 189 et n. 11 ad art. 202, p. 765 avec les réf. citées ; Egli, op. cit., n. 10 ad art. 202, pour qui l’autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l’autorité judiciaire ; contra Zürcher, ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui l’autorité de conciliation n’a aucune compétence en la matière), ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l’autorité de conciliation n’ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (Honegger, ZPO Kommentar, n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue pas – à tort – selon qu’il s’agit de conditions de recevabilité relatives à l’instance ou à l’action). La conception selon laquelle l’autorité de conciliation doit déclarer la requête irrecevable en cas d’incompétence manifeste ratione loci ou materiae est conforme à l’art. 63 al. 1 CPC ; cette disposition prévoit en effet la possibilité de réintroduire l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable, y compris la requête de conciliation au sens de l’art. 62 al. 1 CPC, dans le mois suivant la décision d’irrecevabilité devant l’autorité de conciliation compétente, l’instance étant réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (dans ce sens : Bohnet, op. cit., nn. 2 et 9-10 ad art. 63, pp. 204-205).
b/cc) En l’espèce, toute acceptation tacite par l’intimé de la compétence ratione loci du Juge de paix du district de Lausanne doit être réfutée. D’une part, sa participation aux débats devant l’autorité de conciliation sans avoir soulevé l’incompétence ratione loci de celle-ci n’entraînait pas une telle acceptation et, d’autre part, l’intimé avait soulevé cette exception d’incompétence à titre préalable dans sa réponse au fond.
Au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées, c’était à l’autorité de conciliation d’examiner les conditions de recevabilité de l’instance et de déclarer la requête irrecevable en cas d’incompétence manifeste ratione loci ou materiae. Or, en l’espèce, l’intimé était domicilié à [...] au moment du dépôt de la requête de conciliation, soit dans le ressort du district de l’Ouest lausannois. Les parties étant toutes deux domiciliées dans le canton de Vaud, la clause d’élection de domicile contenue dans le contrat de vente ne s’appliquait pas. La poursuite introduite contre l’intimé l’avait été auprès de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, soit le for de son domicile. L’autorité de conciliation compétente était dès lors le juge de paix du district de l’Ouest lausannois, et non le Juge de paix du district de Lausanne. A supposer que la requête de conciliation, qui ne figure pas au dossier, ait été adressée nommément au Juge de paix du district de Lausanne, celui-ci était manifestement incompétent ratione loci et devait d’office ne pas entrer en matière, mais renvoyer la requête de conciliation à son auteur qui pouvait la réintroduire dans le mois auprès de l’autorité compétente, l’instance étant réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.
En délivrant l’autorisation de procéder du 19 janvier 2012 à la recourante, le Juge de paix du district de Lausanne a accepté sans réserve, et sans que l’intimé ne la conteste, sa compétence ratione loci. La recourante, se fiant de bonne foi à l’appréciation de l’autorité de conciliation quant à sa compétence ratione loci, a formellement adressé sa demande au fond au Juge de paix du district de Lausanne. Certes, la lettre d’envoi l’accompagnant mentionnait « Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois » et se référait au commandement de payer n° [...] établi par l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois. Il sied également de relever que durant plus de trois ans, jusqu’en 2011, les Justices de paix de Lausanne et de l’Ouest lausannois, étaient réunies à la même adresse à Lausanne, ce qui pouvait prêter à confusion pour les usagers. Néanmoins, la demande au fond étant adressée formellement au Juge de paix du district de Lausanne, ce dernier devait déclarer d’office la demande irrecevable en raison de son incompétence ratione loci (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC), cela d’autant plus que l’intimé avait soulevé cette exception d’incompétence dans sa réponse avant toute défense au fond.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Celui-ci sera tenu de rembourser la somme de 100 fr. à la recourante, à titre d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
La recourante ayant procédé sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________.
IV. L’intimé doit verser à la recourante X.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ X.________, ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :