Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 36

TRIBUNAL CANTONAL

AJ12.038708-122131

426

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 décembre 2012


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 117, 319 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 5 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concernant une demande d’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 5 novembre 2012, notifiée le 7 novembre 2012 et reçue le 9 du même mois, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à G.________ dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à M.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.

En droit, le premier juge a considéré que si le texte légal de l’art. 117 CPC n’excluait pas expressément les personnes morales de l’assistance judiciaire, il convenait de s’en tenir à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, qui a toujours refusé d’octroyer l’assistance judiciaire aux sociétés anonymes.

B. Par acte du 19 novembre 2012, la société G.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée avec dispense d’avance de frais et désignation d’un conseil d’office dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à M.________.

La société G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec dispense d’avance de frais et désignation de son conseil en qualité de conseil d’office, dans le cadre de la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. Par demande du 14 août 2012, N.________ et la société G.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte prononce que M.________ est la débitrice et doit immédiat paiement, d’une part, à N.________ d’un montant de 13'025 fr. 95 et, d’autre part, à G.________ d’un montant de 10'440 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2008.

Par décision du 30 octobre 2012, N.________ a obtenu, dans le cadre de cette procédure, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec dispense d’avances, exonération de frais judiciaires et désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Eric Muster, avec effet au 8 août 2012.

Dans le cadre du même litige, la société G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec dispense d’avances, exonération de frais judiciaires et désignation d’un conseil d’office, par requête du 7 août 2012.

  1. N.________ est seul administrateur avec signature individuelle de la société G.________, dont le but social est l’étude, les conseils, la gestion et le courtage dans le domaine des assurances, ainsi que l’exécution de mandats fiduciaires. La fortune nette de cette société se monte à 111'916 fr., selon la déclaration fiscale 2010.

Dans sa demande, la société G.________ allègue qu’elle a exercé plusieurs activités pour M., telles que des interventions dans le domaine des assurances (courtage, gestion de nombreux sinistres, etc.), notamment en vertu d’un mandat de gestion signé entre les deux protagonistes en février 1996, ainsi que de nombreuses activités dépassant largement le cadre de la gestion d’un mandat d’assurances. Ces activités ou une partie de celles-ci fonderaient la créance que fait valoir la société G. contre M.________ dans sa demande.

En droit :

Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Déposé le 19 novembre 2012, soit en temps utile, auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique, le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

a) La recourante soutient qu’une personne morale peut bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances exceptionnelles, et au message relatif au code de procédure civile. Le premier juge ne pouvait donc refuser l’assistance judiciaire au seul motif que la requérante est une société anonyme. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif sur la situation de son administrateur et actionnaire, la situation financière de la société ne s’opposant pas à l’octroi de l’assistance.

b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

ba) Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique largement débattue jusqu’au 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, nn. 15 ss ad art. 117 CPC).

Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841 ; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912).

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805 ; ATF 119 Ia 337 c. 4b, SJ 1994 I 221 ; ATF 116 II 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381 ; ATF 88 II 386 n° 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite ( art. 725 et 725a CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; ATF 119 Ia 337 c. 3b). Dans son arrêt ATF 119 Ia 337 c. 4e, le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt ATF 131 II 306 c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu[e]s de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement » doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805).

En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130 ; ATF 116 II 651, JT 1991 I 381 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 716).

Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (réf. citées in Köchli, SHK ZPO Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont Hohl, Sutter-Somm et Jent-Sörensen qui se réfèrent expressément à l’ATF 131 II 306 (Hohl, op. cit., n. 717 ; Sutter-Somm, ZPO Kommentar, n. 2 ad art. 117 CPC ; Jent-Sörensen, ZPO – Kurzkommentar, 2010, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à l’ATF 119 Ia 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC).

bb) Selon le Tribunal fédéral, pour prétendre à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 4 Cst., le requérant doit être indigent, en ce sens qu’il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 103 Ia 100). Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 115 Ia 195 c. 3a ; ATF 108 Ia 10 c. 3), notamment ses parents (ATF 67 I 69 c. 2; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 166; à l'exception du procès en paternité: ATF 99 Ia 436). En outre, pour déterminer l’indigence du requérant, l’on doit également tenir compte de sa fortune (ATF 119 Ia 11 c. 5 ; ATF 118 Ia 370 c. 4), en particulier des immeubles dont il est propriétaire. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 c. 5).

c) En l’espèce, trois motifs s’opposent à l’octroi de l’assistance judiciaire.

Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en vain que la recourante se prévaut de la situation financière de son administrateur et actionnaire, de même que de l’obtention par ce dernier de l’assistance judiciaire. Le fait que l’actionnaire soit sans ressources ne permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société anonyme. Quand bien même il s’agit d’une Einmanngesellschaft comme allégué en l’espèce, l’indépendance juridique demeure la règle.

En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la société anonyme tente de recouvrer en justice résulte de l’activité ordinaire de la société anonyme, telle que définie par le but social. Une partie de cette activité aurait été accomplie par l’administrateur à titre personnel, administrateur qui bénéficie déjà de l’assistance judiciaire. Les montants en jeux ne sont pas tels que la société mettrait son existence en péril si elle n’était pas capable de soutenir le procès à ses frais.

Enfin, il apparaît que la situation financière de la recourante ne permet de toute manière pas de la considérer comme indigente. En effet, sa fortune nette globale, telle qu’elle résulte du bilan fiscal s’élève à 111'916 fr., de sorte que, par analogie aux critères retenus pour une personne physique, il faut admettre que la recourante bénéficie de réserves suffisantes.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

La requête d’assistance judiciaire doit être également rejetée, dès lors que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas réalisée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. La décision est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 5 décembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Eric Muster (pour G.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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