Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.05.2013 HC / 2013 / 323

TRIBUNAL CANTONAL

JY13.014323-130758

152

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 mai 2013


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 9 avril 2013, notifiée le 11 avril suivant à l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 9 avril 2013 pour une durée de six mois de I.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de I.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue le 10 août 2012, assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il n’y avait pas donné suite et avait démontré ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ, voire tenter de se soustraire à son refoulement.

B. Par acte du 18 avril 2013, I.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, à titre de mesure d’urgence, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Service de la population (ci-après : SPOP) de ne pas procéder à son expulsion jusqu’à arrêt définitif et exécutoire à intervenir et, au fond, à sa libération avec effet immédiat.

Par décision du 24 avril 2013, le président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 1er mai 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

I.________, né le [...] 1985, originaire du Niger, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 juin 2012.

Par courrier du 9 août 2012 adressé à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), les autorités espagnoles ont accepté sa prise en charge en application du Règlement Dublin (règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 50 du 25 février 2003).

Par décision du 10 août 2012, entrée en force le 22 août suivant, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de I.________, prononcé son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.

Convoqué par le SPOP le 18 septembre 2012, le prénommé a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.

Le 2 octobre 2012, le SPOP a sollicité la Brigade sécurité et étranger de la Police cantonale afin qu’elle organise le retour de I.________ en Espagne.

Le 20 novembre 2012, le vol à destination de Madrid prévu à son intention a dû être annulé, les policiers ne l’ayant pas trouvé au foyer EVAM qui lui avait été attribué ; il n’y avait plus été vu depuis le 5 novembre précédent.

Le 20 novembre 2012, l’ODM a obtenu que le délai de transfert de l’intéressé soit reporté de dix-huit mois.

Le 22 novembre 2012, il a été inscrit au fichier de recherche de la police RIPOL.

Le 9 avril 2013, I.________ a été interpellé. Il a été déféré devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du SPOP et d’un interprète.

Par ordonnance du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné sa détention administrative pour une durée de six mois.

Par décision du 10 avril 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Dominique d’Eggis en qualité de conseil d’office de I.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

Le 29 avril 2013, l’intéressé a refusé de monter dans le vol à destination de Madrid prévu à son intention. Le SPOP a sollicité l’ODM d’organiser un vol spécial à destination de l’Espagne.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).

Interjeté le 18 avril 2013, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 9 avril 2013. Il a procédé à l’audition du recourant, en présence d’un juriste du SPOP et d’un interprète, et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

a) Le recourant fait valoir une violation de l’art. 20 du Règlement Dublin. Il considère qu’en application de cet article, l’autorité sera tenue d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’asile qu’il entend déposer.

b) L’art. 20 du Règlement Dublin concerne « la reprise en charge d’un demandeur d’asile ». Son chiffre 2 prévoit que « Si le transfert [du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable] n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite ».

L’art. 19 du Règlement Dublin concerne quant à lui « la prise en charge d’un demandeur » ; l’art. 19 ch. 4 prévoit également que « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite ».

c) En l’espèce, le recourant a déposé le 3 juin 2012 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Espagne rendue le 10 août 2012 par l’ODM en application du Règlement Dublin, entrée en force le 22 août 2012 et assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. L’Espagne avait déclaré accepter la prise en charge du recourant le 9 août précédent. Celui-ci n’a pas donné suite à la décision de renvoi. Bien au contraire, disparu depuis le 5 novembre 2012 sans laisser d’adresse, il est resté introuvable du 20 novembre 2012, date à laquelle son vol à destination de Madrid était prévu, jusqu’à son interpellation le 9 avril 2013.

Le recourant perd ainsi de vue, lorsqu’il déclare vouloir redemander l’asile, que le délai de six mois qui court dès l’acceptation de la prise en charge par l’Espagne du 9 août 2012, peut être porté à dix-huit mois si l’intéressé prend la fuite. Dans la mesure où le recourant a disparu entre le 20 novembre 2012 et le 9 avril 2013, il ne peut se prévaloir du délai de six mois, l’ODM ayant du reste obtenu que le délai de transfert soit reporté de dix-huit mois.

a) Le recourant fait valoir que le renvoi serait impossible et inexigible pour des raisons matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. Il expose qu’en Espagne, les migrants sont livrés à eux-mêmes sans moyens de subsistance ni aide étatique durant l’examen de leur demande d’asile.

b) Selon l’art. 80 aI. 6 let. a LEtr, la détention est levée notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes (“triftige Gründe”) ; il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1 ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 c. 3.1). Des raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une longue période (cf. TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4 ; TF 2C_542/2008 du 26 août 2008 c. 3.1), ou une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peuvent constituer de telles raisons (cf. ATF 125 lI 217 c. 2). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 c. 2 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 c. 2.2).

c) L’objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non sur des questions relatives à l’asile, singulièrement en Espagne. Aussi, les arguments invoqués par le recourant à l’appui de son grief, à savoir les prétendues conditions des requérants d’asile en Espagne ou la prétendue violation du principe de la diligence par l’Espagne en matière d’asile, outre qu’ils ne sont pas établis, ne constituent pas des raisons qui justifieraient la levée de la détention administrative conformément à la disposition précitée.

d/aa) Au surplus, l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1).

bb) Le recourant déclare dans son recours qu’il entend renouveler sa demande d’asile et qu’il reviendra de toute manière en Suisse depuis l’Espagne, pays dans lequel il n’aurait pas d’avenir tout comme dans son pays d’origine, le Niger. Ce faisant, le recourant, qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, qui déclare vouloir revenir en Suisse pour déposer une deuxième demande d’asile – alors qu’il sait que ce pays n’est pas compétent pour traiter sa requête – et qui a refusé de prendre le vol à destination de Madrid, le 29 avril 2013, démontre qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités suisses. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (arrêt TF 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 c. 4.1).

a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Le conseil d’office du recourant a déposé, le 4 mai 2013, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré approximativement cinq heures et cinquante minutes à la procédure de recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1'134 fr., TVA comprise. Les débours annoncés doivent par ailleurs être alloués à hauteur de 16 fr. 20, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis doit être arrêtée à 1'150 fr. 20, TVA et débours compris.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis est arrêtée à 1'150 fr. 20 (mille cent cinquante francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 mai 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Dominique d’Eggis (pour I.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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