Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 281

TRIBUNAL CANTONAL

CO05.028089-130260

115

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 avril 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 17 al. 1 et 264 al. 1 CPC-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 21 janvier 2013 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 21 janvier 2013, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a refusé de transmettre la réplique déposée par F.________ le 15 janvier 2013.

En droit, le premier juge a considéré que l'acte de procédure était irrégulier dès lors qu'il n'était pas accompagné des pièces qui y étaient mentionnées.

B. Par acte du 31 janvier 2013, F.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le refus de transmission de sa réplique est annulé, « la Cour civile étant invitée à faire tenir à [la partie adverse] les écrits de la recourante du 15 janvier 2013 et ses annexes ».

Dans sa réponse du 27 mars 2013, l'intimé K.________ a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Le 8 septembre 2005, F.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Vevey en concluant, avec dépens, au paiement par K.________ de la somme de 7'999 fr., le surplus de ses prétentions en capital et intérêts de sa créance étant expressément réservé, et à la levée de l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Montreux.

Lors de l'audience préliminaire du 2 novembre 2005, le demandeur a augmenté ses conclusions à 750'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2003.

Par jugement incident du 14 novembre 2005, dont la motivation a été envoyée le 28 novembre 2005, le Juge de paix du district de Vevey a décliné d'office sa compétence (I), transmis la cause en son état à la Cour civile du Tribunal cantonal (II) et mis les frais de justice, par 100 fr., à la charge du demandeur (III).

Le procès-verbal de la cause mentionne qu'en date du 14 février 2006, les pièces ont été restituées aux parties et qu'il a été mis fin à l'affaire.

Il ressort des recherches effectuées dans les archives du Tribunal cantonal que la cause n'a pas été transmise à la Cour civile.

Par arrêt du 27 juin 2011, la Chambre des recours civile a admis le recours pour déni de justice déposé par F.________ (I), donné ordre au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut de transmettre la cause en son état à la Cour civile du Tribunal cantonal (II) et rendu l'arrêt sans frais judiciaires ni dépens (III et IV).

Le 12 octobre 2011, la Cour civile a imparti à F.________ un délai au 11 novembre 2011 pour déposer une demande conforme aux exigences des art. 262 à 265 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

Le 10 novembre 2011, F.________ a déposé sa demande et un bordereau de 28 pièces.

Après avoir obtenu deux prolongations de délai, K.________ a conclu, le 31 janvier 2012, au rejet de la demande du 10 novembre 2011.

Le 28 août 2012, F.________ a déposé une nouvelle écriture et un bordereau de 19 pièces.

Par lettre du 31 août 2012, le juge instructeur de la Cour civile a constaté que l'acte du 28 août 2012 du demandeur constituait à la fois une réplique dans le procès au fond et une requête incidente d'appel en cause. Considérant que l'écriture était ainsi entachée d'une irrégularité manifeste, le juge instructeur l'a retournée, avec le bordereau de pièces, au demandeur et lui a imparti au délai au 20 septembre 2012 pour procéder régulièrement.

Après avoir obtenu trois prolongations de délai, F.________ a déposé trois pièces le 15 janvier 2013, soit une « réplique remaniée », l'« énumération des pièces produites » et la « désignation des pièces dont la production [était] requise ».

Le 31 janvier 2013, F.________ a déposé auprès de la Cour civile une requête de restitution de délai pour produire des pièces à l'appui de sa réplique du 15 janvier 2013. Il a annexé les pièces concernées à sa requête.

Le président de la cour de céans a suspendu le recours du 31 janvier 2013 contre la décision du 21 janvier 2013 jusqu'à droit connu sur la demande précitée.

Par décision du 19 février 2013, le juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de restitution de délai du demandeur au motif que celui-ci n'invoquait aucun motif légitime.

En droit :

a) La décision attaquée ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la cause aurait dû être transmise à la Cour civile avant le 1er janvier 2011, c'est l’ancien droit de procédure qui s'applique (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD.

b) Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre une décision refusant la transmission d'un acte de procédure n'étant pas prévu par le CPC, il n'est donc recevable que dans la mesure où celle-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable; cette notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485, p. 449).

Le prononcé par lequel le juge délégué déclare l'acte de procédure d'une partie irrecevable au sens de l'art. 132 CPC s'assimile à une ordonnance d'instruction. Il s'agit en effet d'une décision gouvernant la conduite du procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la décision de suspendre la procédure (art. 126 CPC).

En l'espèce, par la décision attaquée, le recourant se voit définitivement privé de la possibilité d'alléguer certains faits et d'offrir certaines preuves dans le litige qui l'oppose à K.________ devant la Cour civile (cf. art. 275 al. 1 CPC-VD = art. 229 al. 2 CPC a contrario, cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 225 CPC, p. 859). Il faut donc admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ainsi ouverte.

Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).

a) Le recourant fait valoir que le premier juge aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour produire les pièces manquantes avant d'écarter sa réplique.

b) Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), est réalisé lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a). Tombe dans un tel formalisme la juridiction cantonale de recours qui déclare irrecevable un recours non accompagné d'une copie certifiée conforme de la décision attaquée, et cela sans impartir un bref délai au recourant pour réparer l'informalité (ATF 92 I 9).

Les titres en mains du demandeur sont joints à la demande, réunis en un onglet et accompagnés d'un bordereau (art. 264 al. 1 CPC-VD). Lorsqu'un acte n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art. 17 al. 1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 17 CPC-VD). Il peut également transmettre l'acte de procédure et fixer un délai pour la production des pièces manquantes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 264 CPC-VD).

c) En l'espèce, l'acte du 28 août 2012 du demandeur constituant à la fois une réplique dans le procès au fond et une requête incidente d'appel en cause, le premier juge a accordé à l'intéressé un délai au 20 septembre 2012 afin qu'il dépose une nouvelle écriture. Il n'a pas reproché d'irrégularité à la nouvelle réplique du 15 janvier 2013 – celle-ci comportant des déterminations, des allégués distincts, des offres de preuve séparées et des conclusions recevables –, mais il a toutefois fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. en considérant que la seule omission de l'onglet de pièces devait entraîner le refus de transmettre la réplique. Le recourant a d'ailleurs déposé parallèlement au recours une demande de restitution de délai pour produire ces pièces, laquelle a été rejetée au motif qu'un oubli ne pouvait constituer un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC-VD.

Il apparaît en définitive que les conséquences pour le demandeur du refus du premier juge de transmettre son écriture, pourtant conforme, puis des pièces, pourtant produites avec sa demande de restitution de délai du 31 janvier 2013, sont trop rigoureuses pour celui-ci et l'empêchent de manière excessivement formaliste de participer au second échange d'écritures prévu sur réquisition (art. 274 al. 1 CPC-VD) par la procédure ordinaire vaudoise.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, dès lors qu'aucun motif ne permet de refuser la transmission de la réplique et des pièces produites entre-temps, l'instance suivant son cours conformément à l'art. 17 al. 2 CPC-VD.

L'intimé, qui succombe, doit rembourser au recourant l'avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, 2e phrase TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge instructeur de la Cour civile pour qu'il procède au sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé K.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 avril 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ F.________ ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour K.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile

La greffière :

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25.03.2026