Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 280

TRIBUNAL CANTONAL

HN.13.004981-130262

108

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 avril 2013


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Bregnard


Art. 559 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à Chavornay, B.N., à Chavornay, C.N., à Chavornay, D.N., à Corsier-sur-Vevey, V., à Yverdon-les-Bains, et K., à Corcelles-sur-Chavornay, contre la décision rendue le 21 janvier 2013 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu E.N.________, de son vivant domicilié à Chavornay, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Le 21 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a délivré un certificat d'héritier dans le cadre de la succession de feu E.N.________ en mentionnant les héritiers institués suivants:

  • sa soeur A.N.________;

  • son frère D.N.________;

  • sa soeur B.N.________;

  • sa soeur C.N.________;

  • son neveu V.________;

  • sa nièce K.________;

  • sans lien de parenté, S.________.

Pour établir ce certificat d'héritier le premier juge s'est référé au dossier et en particulier aux clauses des dispositions testamentaires.

B. Par acte du 1er février 2013, A.N., D.N., B.N., C.N., V.________ et K.________ ont formé recours contre la décision du 21 janvier 2013 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du certificat d'héritier.

Invité à se déterminer, S.________ a déposé un mémoire de réponse le 25 mars 2013 en concluant, sous suite de dépens, à l'admission du recours, à l'annulation du certificat d'héritier et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat.

C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 2 novembre 2009, E.N.________ avait établi un testament olographe qui comportait le passage suivant:

"Ceci est mon testament

Je soussignée E.N.________ née le […] 46 à Chavornay domiciliée [...] 1373 [...]

Je lègue mes biens ci-après Ma part de l'immeuble investie en CHF dans l'appartement de Bettmeralp, revient à part égale à : Mon neveu V.________ né le […] 74 à la Chaux-de-Fonds, domicilié actuellement à [...] à [...]. A ma nièce qui se prénomme K.________ le […] 77 à Yverdon

Son domicile actuel = le [...], à [...]. La quote-part des meubles reste propriété à S.________ (sic) né le […] 46 domicilié [...] 1800 Vevey

(…)

"

b) Selon un second testament daté du même jour et intitulé "Testament concernant mon bien immobilier", elle avait prévu en outre ce qui suit:

" Je soussignée, E.N., née le […] 1946, originaire de Chavornay et domiciliée à Chavornay, certifie par ces lignes posséder un appartement à Bettmeralp, en copropriété avec S., domicilié à Vevey.

Chacun détient 50% du bien immobilier et 50% du bien mobilier qui s'y trouvent (sic). Si je décède avant S.________, je veux qu'il puisse racheter ma part du bien immobilier dans sa totalité avant tout autre intéressé. Le prix de cession de ma quote-part du bien immobilier sera de chf 152'500 (cent cinquante deux mille cinq cents francs). Le montant devra être versé selon mes instructions testamentaires. Je veux également qu'il puisse reprendre gratuitement ma part du mobilier qui s'y trouve.

(…) "

Par courrier du notaire [...] du 12 avril 2012, S.________ avait informé E.N.________ qu'il souhaitait sortir de l'indivision concernant l'appartement en PPE situé à Bettmeralp. Il proposait un prix d'achat de 157'500 fr. pour la part de copropriété sur l'immeuble (145'000 fr.) et la part des meubles appartenant à E.N.________ (12'500 fr.).

E.N.________, de son vivant domiciliée à Chavornay, est décédée le 18 juin 2012 à Orbe.

Le 27 juin 2012, le conseil de S.________ a transmis à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois une copie du document intitulé "Testament concernant mon bien immobilier" en précisant ce qui suit:

" (…) Mme E.N.________ a voulu que mon client puisse racheter sa part du bien immobilier dans sa totalité, pour un montant de fr. 152'500.--, avant tout autre intéressé au cas où elle décédait avant mon client. Je vous précise que la défunte était copropriétaire avec mon client d’un bien immobilier à BETTMERALP en Valais. Mon client est prêt à revoir le montant de cette cession à la hausse, selon entente avec les héritiers légaux. (…) "

Par courrier du 12 juillet 2012 de leur conseil commun, A.N., D.N., B.N., C.N., V.________ et K.________ ont contesté auprès du Juge de paix les droits de S.________ découlant du second testament en faisant valoir que ce document n'aurait pas été établi le 9 novembre 2009 mais vraisemblablement au mois de janvier ou février 2012 sur dictée de S.________.

Dans le courant du mois de janvier 2013, les parties ont signé une convention qui prévoit notamment ce qui suit :

" (…) I. Parties conviennent de délivrer le legs en faveur des neveux de la défunte, V.________ et K., portant sur la part de feue (sic) E.N. sur l’appartement de Bettmeralp. II. Ceci fait, V.________ et K., acceptent de céder à S. la part du bien immobilier dont la succession de feue E.N.________ est propriétaire à BETTMERALP (…) pour un montant de fr. 236'250.--, frais et droits de mutation ainsi que les honoraires du notaire en sus. III. De son côté, S.________ accepte d’acquérir la part du bien immobilier dont il est question sous chiffres I et Il ci-dessus pour un montant de fr. 236’250.-- frais et droits de mutation ainsi que les honoraires du notaire en sus à sa charge.

(...) VI. Parties déclarent se donner quittance expresse et complète s’agissant du legs de la défunte du mobilier en faveur de S.________

VII A.N., B.N., C.N., D.N., K.________ et V.________ , d’une part, et S., d’autre part, se donnent quittance pour toute chose en leurs qualités respectives d’héritiers de feue (sic) E.N..

(…)

"

En droit :

Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).

a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce le recours a été déposé à temps.

b) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759).

En l'espèce, la conclusion d'une convention entre parties n'épuise pas l'intérêt des recourants dans la mesure où l’héritier doit pouvoir contester la vocation successorale des personnes figurant sur le certificat d’héritier. Les recourants, qui contestent précisément la qualité d'héritier institué de S.________, ainsi que celle des neveu et nièce de la défunte, à savoir K.K., ont donc un intérêt juridique à recourir.

c) Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

a) Les recourants font grief au premier juge d’avoir violé l’art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en délivrant le certificat d’héritier à l’intimé alors qu’ils ont expressément contesté la validité du deuxième testament.

Le grief tiré de la validité du second testament qui s’assimile à une action au fond est prématuré à ce stade de la procédure. En revanche le grief relatif à la vocation successorale de l’intimé S.________, qui figure sur le certificat d'héritier, peut être examinée.

b)

Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902 p. 441; P. Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 642). Le juge appelé à délivrer le certificat d'héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395).

Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral. Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, Genève 2005, n. 445, pp. 217-218) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant réservées (Karrer /Vogt /Leu, Basler Kommentar, 4ème éd., Bâle 2011, n. 45 ad art. 559 CC, p. 501). Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, op. cit., n. 902 p. 441s).

Par rapport à l’héritier, le légataire est un successeur particulier qui acquiert contre l’héritier une créance qui lui donne droit à des biens ou prestations déterminées (P. Piotet, op. cit., p. 82). L’attribution de l’universalité ou d’une quote-part de la succession est présumée être une institution d’héritier et non un legs (art. 483 al. 2 CC), cette présomption légale ne pouvant être renversée du simple fait que le testateur emploie le mot légataire, surtout s’il s’agit d’un testament olographe (P. Piotet, op.cit., p. 83).

c) En l'espèce, il importe peu que la défunte ait utilisé les mots "je lègue" dans le premier testament. Il ressort de ce testament que seule la quote-part des meubles garnissant l’immeuble dont l’intimé et la défunte étaient copropriétaires fait l’objet d’une donation sous forme de legs à ce dernier.

Dans le second testament, la testatrice précise que si elle prédécède, l’intimé pourra "racheter ma part du bien immobilier dans sa totalité avant tout autre intéressé (...) et reprendre gratuitement ma part du mobilier qui s’y trouve". Ce libellé ne suffit pas à instituer l'intimé héritier et celui-ci n'apparaît pas le revendiquer dès lors que son conseil ne l'a pas soutenu dans sa lettre à la justice de paix du 27 juin 2012 et qu'il a au surplus conclu à l'admission du présent recours. Il faut ainsi considérer que l'intimé n'a pas la qualité d'héritier, mais de légataire, et que le recours est fondé sur ce point.

Quant au neveu, V., et à la nièce, K., eux-même recourants, ceux-ci sont, de leur propre aveu, des légataires. Cela résulte au surplus de leur filiation, puisqu’ils sont fils et fille de C.N.________, soeur de la de cujus, qui est elle-même héritière, ce qui exclut la vocation d’héritiers de ses enfants.

En conclusion, le recours doit être admis, le Juge de paix étant invité à établir un nouveau certificat d'héritier dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux recourants dans la mesure où l’intimé, qui a conclu à l’admission du recours, ne succombe pas. En outre, l’Etat n’étant pas partie au procès, il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I.

Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois en vue de l'établissement d'un nouveau certificat d'héritier dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 15 avril 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Rossinelli (pour A.N., B.N., C.N., D.N., V.________ et K.), ‑ Me Kohli (pour S.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Le greffier :

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