Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 273

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.037944-122069

80

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 mars 2013


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Perret


Art. 81 al. 1, 82 al. 4, 319 let. b ch. 1, 320 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à La Tour-de-Peilz, requérante, contre le prononcé rendu le 11 septembre 2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d'avec N., à Ecublens, appelé en cause, et F.________ SA, à Sierre (VS), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 11 septembre 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 8 octobre 2012 et reçue le 9 octobre suivant par la recourante, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 7 février 2012 par la requérante L.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure d'appel en cause, arrêtés à 800 fr., à la charge de la requérante (Il) et dit que cette dernière versera les sommes de 1'000 fr. à l'intimée F.________ SA et de 3'000 fr. à N.________, personne dont l'appel en cause est demandé, à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge a considéré en substance que la seconde conclusion qu'entendait prendre la requérante à l'encontre de l'appelé en cause ne pouvait être admise dans la mesure où elle sortait du cadre de l'appel en cause autorisé par le droit de procédure. Quant à la première conclusion qu'entendait prendre la requérante contre l'appelé en cause, s'il s'agissait bien d'une conclusion récursoire au sens de l'art. 81 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le premier juge a toutefois relevé que, compte tenu des importantes prétentions en dommages-intérêts que la requérante faisait valoir contre l'appelé en cause telles qu'exprimées dans sa seconde conclusion susmentionnée, d'une part, ainsi que de celles en paiement du solde des honoraires d'architecte que l'appelé en cause annonçait d'ores et déjà contre la requérante, d'autre part, un procès distinct entre ces parties apparaissait hautement vraisemblable; par conséquent, l'admission partielle de la requête d'appel en cause ne serait pas susceptible de répondre au but de l'appel en cause, qui est de permettre de juger en un seul procès les différentes prétentions entre les parties principales et l'appelé en cause.

B. Par acte motivé du 8 novembre 2012, L.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est autorisée à appeler en cause N.________ afin de prendre contre lui la conclusion suivante sous suite de frais et dépens : dire que N.________ est tenu de relever L.________ de tout montant qui pourrait être mis à sa charge en capital, frais, intérêt et dépens en faveur de F.________ SA dans le cadre de la première instance.

Dans le délai imparti, N.________ s'est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

F.________ SA ne s'est pas déterminée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 6 octobre 2011 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, F.________ SA a pris les conclusions suivantes à l'encontre de L.________ :

"1. Madame L.________ est condamnée à payer à F.________ SA le montant de Fr. 32'383.45 plus l'intérêt à 5% dès le 1er novembre 2010.

Madame L.________ est condamnée à payer tous les frais de procédure et de jugement, y compris les frais de la procédure de conciliation."

Par réponse déposée le 7 février 2012, la défenderesse L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande et a pris la conclusion reconventionnelle suivante à l'encontre de la demanderesse F.________ SA :

"Dire que F.________ SA est débitrice de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 103'748.75.-- (cent trois mille sept cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes) [sic] avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011."

En substance, la demanderesse réclame le solde de sa rémunération d'entrepreneur pour les travaux de transformation et de rénovation exécutés dans un chalet appartenant à la défenderesse. Cette dernière soutient que certains de ces travaux ont été surfacturés par la demanderesse, respectivement qu'ils n'ont pas été commandés ou approuvés par le maître de l'ouvrage; elle réclame reconventionnellement le remboursement d'un trop payé ainsi que la réparation du dommage subi en raison de nombreux défauts qui seraient imputables à la demanderesse.

Par requête du 7 février 2012 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause N.________, afin de prendre contre lui les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens :

"- dire que N.________ est tenu de relever L.________ de tout montant qui pourrait être mis à sa charge en capital, frais, intérêt et dépens en faveur de F.________ SA dans le cadre de la présente instance.

dire que N.________ est débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 215'000.-- (deux cent quinze mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2011."

L'appelé en cause N.________ est l'architecte chargé de la direction des travaux. La requérante L.________ lui reproche en substance d'avoir commandé ou autorisé certaines prestations à son insu, d'avoir mal surveillé l'exécution des travaux par les différents maîtres d'état intervenus dans le chantier et d'avoir dépassé les devis convenus initialement. Dans ses conclusions contre l'appelé en cause, elle entend d'une part reporter sur lui les conséquences d'une défaite éventuelle envers la demanderesse F.________ SA, d'autre part obtenir la réparation de l'ensemble du dommage consécutif à ces prétendus manquements.

Le 13 mars 2012, la cause a été transmise à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence.

Par déterminations du 11 juin 2012, la demanderesse et intimée F.________ SA a conclu au rejet de la requête d'appel en cause, avec suite de frais et dépens.

Par déterminations du 30 août 2012, l'appelé en cause N.________ a conclu au rejet de la requête d'appel en cause, avec suite de frais et dépens.

En droit :

L'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 9 ad art. 82 CPC; cf. Göksu, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich/ Saint-Gall 2011, n. 16 ad art. 82 CPC; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 [ci-après : BSK ZPO], n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle se rallie la Cour de céans. La voie du recours est par conséquent ouverte.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est formellement recevable.

Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que la recourante ne peut discuter librement les faits.

En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante.

a) En substance, la recourante, qui ne conteste pas que la seconde conclusion qu'elle entendait prendre contre l'appelé en cause, soit une conclusion directe en paiement de dommages-intérêts, ne remplit pas les conditions de l'art. 81 CPC, soutient en revanche que c'est à tort que le premier juge a refusé l'appel en cause fondé sur sa première conclusion, dès lors que celle-ci est une conclusion récursoire, hypothèse précisément prévue par l'art. 81 al. 1 CPC.

b) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC). L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).

c) En l'espèce, le premier juge a bien admis que la première conclusion qu'entend prendre l'appelante contre l'appelé en cause est une conclusion récursoire au sens de la disposition de l'art. 81 CPC. Il a toutefois considéré que, compte tenu des importantes prétentions en dommages-intérêts qu'elle fait valoir contre l'architecte N.________ telles qu'exprimées dans son autre conclusion (215'000 fr. avec intérêt légal dès le 1er mars 2011) d'une part et de celles en paiement du solde de ses honoraires d'architecte que ce dernier annonce d'ores et déjà contre elle d'autre part, un procès distinct entre ces parties apparaît hautement vraisemblable. Au vu de ce constat, le premier juge a considéré que l'admission partielle de la requête d'appel en cause ne serait dès lors pas susceptible de répondre au but de l'appel en cause, qui est de permettre de juger en un seul procès les différentes prétentions entre les parties principales et l'appelé (prononcé entrepris, p. 11).

En tenant ce raisonnement, le premier juge y a implicitement intégré l'examen d'une autre condition posée par la doctrine pour admettre l'application de l'art. 81 CPC, celle de la connexité entre les prétentions de l'appelant et les prétentions principales (Haldy, L'appel en cause, in F. Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, pp. 160-167, nn. 5-25; Haldy, CPC commenté, nn. 2 et 6 ad art. 81 CPC).

Il y a un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 c. 3, JT 2003 I 643; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 14 CPC). En l'espèce, les rapports entre la demanderesse et la recourante reposent sur un contrat d'entreprise, alors que ceux entre la recourante et l'intimé appelé en cause reposent sur un contrat de mandat. Le fondement juridique n'est dès lors pas le même. En outre, pour pouvoir juger des prétentions récursoires de la recourante contre l'intimé, il faudrait examiner la question de la responsabilité éventuelle de ce dernier, ce qui impliquerait selon toute vraisemblance la mise en œuvre de mesures d'instruction ne concernant pas la demanderesse, les griefs de la recourante n'ayant pas de rapport avec les travaux de la demanderesse. Le procès changerait donc de nature puisque cela reviendrait à faire porter le procès initial (un solde de facture de la demanderesse) sur l'éventuelle responsabilité de l'intimé (CREC 15 décembre 2011/253 c. 4b). Ainsi, les prétentions en cause ne reposent pas non plus sur un même complexe de fait. Il n'y a donc en définitive pas de connexité.

Par ailleurs, comme le premier juge l'a relevé, l'admission de l'appel en cause, même dans la mesure partielle ici discutée, ne permettrait pas de juger en un seul procès les prétentions entre les parties principales et l'appelé, compte tenu des prétentions en dommages-intérêts de la recourante contre l'intimé et des prétentions d'ores et déjà annoncées en paiement du solde de ses honoraires par l'intimé.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer le prononcé attaqué.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'773 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 2, 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'773 fr. (deux mille sept cent septante-trois francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante L.________ doit verser à l'intimé N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 19 mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Dubuis (pour L.), ‑ Me Vanessa Chambour (pour N.), ‑ Me Robert Wuest (pour F.________ SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 247'383 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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