Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.03.2013 HC / 2013 / 251

TRIBUNAL CANTONAL

P511.048353-130074

76

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 mars 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 321e et 323a CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.GmbH, à Waltenschwil (AG), défenderesse, contre le jugement rendu le 2 mai 2012 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Pompaples, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2012, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 10 décembre 2012, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la défenderesse U.GmbH est la débitrice du demandeur K. et lui doit immédiatement la somme nette de 500 fr. au titre de remboursement de retenue indue sur salaire (I), la somme nette de 2'400 fr. au titre de versement des allocations familiales pour les mois de décembre 2008 à mars 2009 (II), la somme brute de 1'206 fr. 60, sous déduction des charges sociales usuelles, au titre de solde de salaire jusqu'au 31 octobre 2010 (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).

En droit, le tribunal a retenu que le demandeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la défenderesse n'était pas légitimée à procéder à une retenue sur son salaire. Il a aussi considéré que le demandeur avait droit aux allocations familiales pour ses trois enfants pendant les quatre premiers mois des rapports de travail et que dans la mesure où il avait été licencié par téléphone le 27 août 2010, il avait droit à son salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé de deux mois.

B. La société U.________GmbH a recouru contre ce jugement le 8 janvier 2013. Par avis du 15 janvier 2013, le Président de la cour de céans a informé la recourante que son écriture était en l'état irrecevable, faute de motivation suffisante et de clarté de ses conclusions. Par acte du 25 janvier 2013, U.GmbH a conclu en substance à ce qu'elle ne soit la débitrice de K. d'aucun des montants retenus dans le jugement attaqué.

Dans sa réponse du 1er mars 2013, K.________, représenté par le Syndicat Unia, section du Nord vaudois, a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

U.GmbH est une société à responsabilité limitée, ayant son siège à Muri (AG). M. en est l'actionnaire et le directeur.

Selon contrat de travail écrit daté du 1er novembre 2008, K.________ a été engagé par U.________GmbH à partir du 1er décembre 2008, pour « gouverner » les cochons dans la porcherie de [...]. Le demandeur bénéficiait d’un véhicule pour les trajets entre son domicile de Pompaples et son lieu de travail à [...]. Le taux d’activité était de 20 % pour un salaire horaire de 18 fr. et le délai de congé était de deux mois pour la fin d’un mois.

Le 27 août 2009, le taux d’activité a été augmenté à 35-40 % selon contrat écrit. L'horaire était de « 2 x par jour, matin et après-midi ».

Le 23 octobre 2009, K.________ s’est blessé lors d’un match de football et a été de ce fait en arrêt de travail à 100 % pour cause d’accident. M.________ a été averti. Durant cette incapacité de travail, un cochon est décédé à la porcherie de [...].M.________ a alors retenu 500 fr. sur le salaire de novembre 2009 de K.________.

Par lettre du 11 décembre 2009, K.________ a réclamé à son employeur le remboursement des 500 fr. retenus sur son salaire du mois de novembre 2009, de même que le paiement de 2'400 fr. correspondant aux allocations familiales impayées de décembre 2008 à mars 2009, soit 200 fr. par mois pour chacun de ses trois enfants.

U.________GmbH a transmis à son employé un formulaire de demande d’allocations familiales à signer. La décision de la caisse d'allocations familiales du 7 janvier 2010 accordant au demandeur un droit à 600 fr. par mois lui a été communiquée par la défenderesse. Fin janvier 2010, un autre document a été remis au demandeur intitulé « règles pour gouverner la porcherie [...] ».

En février 2010, U.GmbH a fait parvenir à K. un nouveau jeu de fiches de salaires pour les années 2009 et 2010 comprenant des modifications relatives aux allocations familiales et aux indemnités journalières pour accident.

Le 28 janvier 2010, la société U.GmbH a établi un décompte intitulé « Kinderzulagen und Suvataggeldabrechnung », indiquant qu'elle devait verser deux fois 600 fr. pour les allocations familiales de janvier et février 2009, ainsi que 2'025 fr. 27 pour les indemnités journalières de la Suva d'octobre à décembre 2009, soit au total 3'225 fr. 27. Pour sa part, K. a produit un relevé bancaire du 20 octobre 2008 au 29 octobre 2010 sur lequel il était notamment indiqué qu'il avait reçu 3'225 fr. 20 le 2 février 2010.

La fiche de salaire du mois de décembre 2008 indique un salaire brut de 750 fr. et le versement de 660 fr. 67 correspondant au poste « Spesen Benzin », soit un total net de 1'359 francs. La fiche de salaire du mois de mars 2009 indique un salaire brut de 750 fr., soit 698 fr. 33 net. Selon le relevé bancaire produit, le demandeur a reçu le montant de 698 fr. 30 le 3 avril 2009.

D’autres versements correspondant au paiement d'heures supplémentaires ont été effectués de main à main sans quittance.

Au mois de juillet 2010, la porcherie de [...] a été vidée de ses cochons sur ordre du vétérinaire cantonal. Le demandeur a nettoyé la porcherie avant de partir en vacances et a attendu que M.________ reprenne contact avec lui, conformément aux instructions de ce dernier.

Le 27 août 2010, le demandeur a pris contact avec M., n’ayant pas eu de nouvelles de ce dernier. M. lui a alors répondu que son contrat de travail était terminé, mais qu’il allait peut-être le placer chez un autre employeur à Chavornay.

Par lettre du 31 août 2010, K.________ s'est mis à disposition de son employeur jusqu’au terme du délai de congé, soit le 31 octobre 2010, et lui a demandé le paiement de son salaire du mois d'août 2010, des allocations familiales de 600 fr. par mois de décembre 2008 à mars 2009, ainsi que le remboursement de la retenue sur salaire de 500 francs.

Le 3 septembre 2010, M.________ a appelé K.________ pour lui communiquer le numéro de téléphone d’un agriculteur qui aurait « peut-être du boulot » pour lui. Le demandeur a appelé cet agriculteur et appris qu’il avait déjà trouvé quelqu’un.

Le 8 septembre 2010, la défenderesse a versé au demandeur la somme nette de 876 fr. 35 pour le salaire du mois d'août 2010. Par courrier du 30 septembre 2010, le demandeur a réclamé à son employeur le versement du solde du salaire du mois d'août 2010 et lui a rappelé que son salaire était dû jusqu’au 31 octobre 2010.

Par lettre du 4 octobre 2010, M.________ a répondu à K.________ que son licenciement lui avait été signifié au mois de juin 2010, de sorte que son salaire ne lui était dû que jusqu’au 31 juillet 2010. En outre, M.________ a estimé que c'est le demandeur qui était responsable de la situation et que celui-ci lui devait même la somme de 1'064 fr. 50 pour avoir trop utilisé le véhicule mis à sa disposition.

Le 8 octobre 2010, le demandeur a commencé à travailler à 50 % en qualité de « collaborateur de vente food » pour l’entreprise [...]. Son salaire horaire brut était de 20 fr. 30, treizième salaire en sus.

Par lettre du 21 octobre 2010, le demandeur a confirmé à son ancien employeur qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement qu’en août 2010 et lui a imparti un ultime délai de dix jours pour effectuer le versement des sommes demandées dans ses précédents courriers.

Le 21 octobre 2010, K.________ a demandé à la caisse d’allocations familiales une copie de son dossier afin de contrôler notamment les montants versés à son ancien employeur. Le 4 novembre 2010, la caisse a répondu ce qui suit : « Les allocations familiales de CHF 510.00 pour l'année 2008 sera versée à l'employeur la mi Novembre 2010. Allocations familiales pour 2009 a déjà été versé le 08.04.2010 ».

Le 4 juillet 2011, K.________, assisté du Syndicat Unia, a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 23 août 2011.

Par demande du 22 novembre 2011 adressée du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, K.________, assisté du Syndicat Unia, a conclu au remboursement du montant de 500 fr. retenu sur son salaire du mois de novembre 2009, au paiement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales pour les mois de décembre 2008 à mars 2009 et au paiement de 1'391 fr. 10 brut pour le solde de son salaire jusqu’au 31 octobre 2010, soit au total 4'291 fr. 10.

L'audience de jugement a eu lieu le 26 avril 2012. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. Deux témoins ont été entendus.

En droit :

Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, la valeur litigieuse étant inférieure, c'est la voie du recours qui est ouverte.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, si le premier acte déposé par la recourante ne répondait pas aux exigences de motivation, on peut admettre que le second est recevable, dès lors qu'on comprend qu'il tend à contester tous les montants de la créance de l'intimé retenus par les premiers juges.

Au surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).

Dans le cas particulier, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables. Celles qui ont déjà été versées au dossier de première instance peuvent par contre être prises en considération.

a) La recourante conteste en premier lieu devoir payer le montant de 500 fr. au titre de remboursement de retenue indue sur salaire. Elle considère que la retenue était justifiée par la responsabilité du travailleur pour la mort d'un cochon et invoque l'art. 323a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

b) Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 433 c. 6b et l'arrêt cité).

Il incombe à l'employeur de prouver le dommage, le montant de celui-ci, la violation par le travailleur de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 142; Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 138).

La jurisprudence et la doctrine admettent que le contrat de travail, voire le règlement d'entreprise, peuvent prévoir des sanctions disciplinaires, telles des amendes (peine conventionnelle selon l'art. 166 CO); ces sanctions doivent toutefois être proportionnées, leur nature doit, dans la mesure du possible, être déterminée et circonscrite (pour les amendes, le montant doit être déterminé ou déterminable) et respecter les conditions de l'art. 323a CO (ATF 119 II 162 c. 2, JT 1994 I 105). Cette disposition autorise la retenue d'une partie du salaire, lorsque celle-ci est prévue par un accord, l'usage ou une convention collective de travail (art. 323a al. 1 CO). Dite retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie, ni au total, le salaire d'une semaine de travail, une retenue plus élevée pouvant toutefois être prévue par contrat-type de travail ou convention collective de travail (art. 323a al. 2 CO) et ceux-ci pouvant prévoir que la retenue a un caractère de peine conventionnelle (art. 323a al. 3 CO a contrario).

c) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimé ne pouvait être tenu pour responsable du dommage, dès lors qu'il était en incapacité de travail lors de sa survenance et que l'employeur n'a pas démontré une violation des devoirs du travailleur antérieure à la mort du cochon. Par ailleurs, l'art. 323a CO n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'aucune clause contractuelle ne l'autorisait à procéder à une telle retenue et que, de plus, le montant en cause dépassait largement les maxima prévus par cette disposition.

Pour le reste, la recourante invoque des faits qui ne sont pas retenus dans le jugement attaqué et qui sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC.

La recourante soutient également qu'elle ne doit pas la somme de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales pour les mois de décembre 2008 à mars 2009.

S'agissant du mois de décembre 2008, la caisse d'allocations familiales a indiqué, le 4 novembre 2010, que le montant de 510 fr. pour 2008 allait être versé à l'employeur à la mi-novembre 2010. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que cette somme aurait été reversée à l'intimé. En outre, l'argument de la recourante selon lequel la somme de 660 fr. 67 inclut le paiement des allocations familiales ne saurait être admis, dès lors que la fiche de salaire indique clairement que ce montant est dû à titre de « Spesen Benzin » et non à titre d'allocations familiales.

En ce qui concerne les mois de janvier et février 2009, la recourante fait valoir, d'une part, son décompte du 28 janvier 2010 indiquant le montant à payer de 3'225 fr. 27 – à savoir 1'200 fr. pour les allocations familiales de janvier et février 2009 et 2'025 fr. 27 pour les indemnités journalières d'octobre à décembre 2009 – et, d'autre part, le fait que ce montant a été versé sur le compte bancaire de l'intimé. L'appréciation des preuves des premiers juges à cet égard repose sur une inadvertance manifeste. En effet, sachant qu'il est établi que l'intimé a reçu 3'225 fr. 20 sur son compte bancaire le 2 février 2010 et que ce montant correspond en tous points au décompte du 28 janvier 2010, force est d'admettre que les allocations familiales de janvier et février 2009 ont été payées à l'intéressé.

La recourante soutient enfin qu'elle a payé les allocations familiales du mois de mars 2009 directement à l'intimé de main à main, admettant qu'elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance. Etant donné que seul le salaire du mois de mars 2009 a été versé sur le compte bancaire de l'intimé et qu'aucun élément ne permet de démontrer que les allocations familiales de ce mois ont été effectivement payées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la requête du travailleur.

En conclusion de ce qui précède, le chiffre II de la décision entreprise doit être réformé en ce sens que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 1'200 fr. à titre d'allocations familiales pour les mois de décembre 2008 et mars 2009.

La recourante allègue enfin qu'elle ne doit pas payer le montant de 1'206 fr. 60 à titre de solde de salaire jusqu'au 31 octobre 2010, dès lors que les rapports de travail ont pris fin au 30 juin 2010.

La recourante s'écarte toutefois en vain de l'état de fait retenu par les premiers juges. Le jugement précise ainsi que l'intimé a été licencié par un téléphone du 27 août 2010, la version de l'employeur selon laquelle le licenciement serait déjà intervenu le 24 juin 2010 n'étant pas démontrée. La recourante n'entreprend d'ailleurs pas d'établir en quoi cette constatation serait manifestement erronée et se borne à opposer sa propre version à celle des premiers juges.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme nette de 1'200 fr. au titre de versement des allocations familiales pour les mois de décembre 2008 et mars 2009, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Il y a lieu d'allouer des dépens réduits par 300 fr. à l'intimé qui a agi par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un avocat ou un agent d'affaires breveté (art. 68 al. 2 let. d CPC et art. 23 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

L'arrêt est rendu sans frais (art. 114 let. c CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif :

II. dit que la défenderesse, U.GmbH, est la débitrice du demandeur, K., et lui doit immédiatement la somme nette de 1'200 fr. (mille deux cents francs) au titre de versement des allocations familiales pour les mois de décembre 2008 et mars 2009.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La recourante U.GmbH doit verser à l'intimé K. la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ U.GmbH ‑ Syndicat Unia (pour K.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'106 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :

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