TRIBUNAL CANTONAL
HN13.000792-130066
81
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 mars 2013
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet
Art. 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à Grandson, contre la décision rendue le 19 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.K., à Chamblon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Le 19 décembre 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a délivré un certificat d'héritier duquel il ressort que C.K., né le [...] 1924 et décédé le [...] 2009, a laissé comme seule héritière instituée son épouse B.K., née le [...] 1927.
B. Par acte du 31 décembre 2012, A.K.________ a recouru contre le certificat d'héritier précité, en concluant, avec dépens, à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois de faire figurer le recourant sur le certificat d'héritier délivré dans la succession de son père C.K.________.
Par décision du 29 janvier 2013, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours avec effet au 2 janvier 2013.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
Feu C.K., dit C.K., et B.K.________ se sont mariés le [...] 1953. Quatre enfants sont issus de cette union, D.K., né le [...] 1954, E.K., née le [...] 1956, A.K., né le [...] 1959, et F.K., né le [...] 1964.
Le 21 août 2004, feu C.K.________ et B.K.________ ont conclu devant Me [...], notaire à Grandson, un pacte successoral qui prévoyait notamment ce qui suit:
" Dispositions pour après le décès de C.K.. Article premier: C.K. révoque et annule toutes dispositions à cause de mort prises par lui antérieurement aux présentes. Article deuxième: C.K.________ lègue à son épouse, B.K., l'usufruit, sa vie durant, du bâtiment (villa mitoyenne) dont il est propriétaire à Grandson, parcelle [...] et il lègue la nue propriété de ce bâtiment, par parts égales entre eux, à ses enfants E.K. et A.K.. Article troisième: C.K. lègue en outre à son épouse, B.K., l'usufruit, sa vie durant, de toutes les parcelles dont il sera resté propriétaire, tant au territoire de la commune de Grandson qu'au territoire de la commune d'Ormont Dessous (actuellement les parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de Grandson et [...] et [...] d'Ormont Dessous) et il lègue la nue propriété de ses droits sur ces immeubles à ses enfants E.K., A.K.________ et F.K., par parts égales entre eux. Article quatrième: C.K. lègue à son épouse, B.K., l'usufruit, sa vie durant, de tous les droits qu'il possède, en commun avec B.K., sur les immeubles situés en France, au territoire des communes de Chapelle Voland et Nance (Jura), immeubles qui ont été acquis selon acte du vingt-neuf janvier mil neuf cent nonante-deux. Il lègue la nue propriété de ses droits sur ces immeubles à ses enfants D.K., E.K., A.K.________ et F.K., par parts égales entre eux. Article cinquième: C.K. lègue à son fils D.K.________ la totalité des droits qu'il possède personnellement dans la société [...], ayant son siège à Brandon (Manitoba, Canada), qu'il s'agisse de participations au capital de cette société ou de dette de cette société à son égard. Article sixième: Pour le surplus de sa succession, C.K.________ institue son épouse, B.K.________, en qualité d'héritière de sa succession ou, à défaut de son épouse, il institue ses quatre enfants en qualité d'héritiers, par parts égales entre eux."
C.K.________ est décédé le [...] 2009 à Corcelles-près-Concise.
Le 20 janvier 2009, Me [...] a remis à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après: Justice de paix) une expédition conforme du pacte successoral qu'il avait instrumenté le 21 août 2004. Celui-ci a été homologué le 2 février 2009.
Le 25 février 2009, la Justice de paix a remis une copie des dispositions de dernières volontés datées du 21 août 2004 de C.K.________ à B.K., D.K., E.K., A.K. et F.K.________.
Par courrier du 30 mars 2009, D.K.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires susmentionnées.
Par décision du 12 juin 2009, la Justice de paix a désigné Me [...], notaire à Yverdon-les-Bains, en qualité d'administrateur d'office de la succession de C.K.________, sa mission consistant à gérer les biens de cette succession.
Le 18 janvier 2010, D.K.________ a ouvert action en annulation de testament devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre B.K., E.K., A.K.________ et F.K.________.
Le 26 mars 2011, D.K.________ a retiré l'opposition qu'il avait formée le 30 mars 2009 et invité la Justice de paix à délivrer le certificat d'héritier.
Par décision du 2 février 2012, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté la péremption de l'instance et rayé la cause du rôle.
Les 6 février, 10 juillet et 3 septembre 2012, respectivement D.K., B.K., par l'intermédiaire de son conseil légal, et F.K.________ ont requis la délivrance du certificat d'héritier.
En droit :
Les décisions relatives au certificat d’héritier – ou à la déclaration d'ayants droit (art. 573 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) – ainsi qu'à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
Le recourant, fils du défunt, a la qualité pour recourir, le recours portant sur son inscription sur le certificat d'héritier en tant qu'héritier légal. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à la formée.
a) La doctrine admet, bien que la loi ne le prévoie pas, que les héritiers légaux peuvent aussi demander un certificat d'héritier (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 444, p. 216). Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902, pp. 441 s.).
Le juge appelé à délivrer le certificat d'héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral. Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, pp. 217 s.) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant réservées (Karrer, Basler Kommentar, 2e éd., n. 45 ad art. 559 CC, p. 488).
b) L'art. 473 CC dispose que l'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs (al. 1). Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession (al. 2).
c) En l'espèce, il résulte du pacte successoral conclu le 21 août 2004 et homologué le 2 février 2009 que le recourant est, avec sa sœur, le légataire de la nue propriété de la villa mitoyenne dont le défunt était propriétaire à Grandson et dont son épouse B.K.________ a été désignée usufruitière durant sa vie (article deuxième), qu'il est également le légataire de la nue propriété avec sa sœur E.K.________ et son frère F.K.________ de différentes parcelles situées sur le territoire de la Commune de Grandson et de celle d'Ormont-Dessous (article troisième) et le légataire de la nue propriété avec ses frères et sœurs de tous les droits possédés par le défunt en commun avec son épouse en France (article quatrième).
Par ailleurs, dans le système de l'art. 473 CC, les descendants qui doivent se contenter de la nue-propriété des biens grevés d'usufruit en faveur du conjoint survivant sont des héritiers pour cette part, qui doit consister au minimum en les trois quarts de la succession en nue-propriété, représentant leur réserve (cf. Steinauer, op. cit., n. 426 s., p. 223, et n. 438 s., p. 227), si le de cujus a disposé de la quotité disponible d'un quart, ce qui semble être le cas en l'occurrence (cf. article sixième du pacte successoral). Il s'ensuit que, même à défaut de legs de la nue-propriété sur les immeubles, le recourant est bien héritier réservataire – de même que ses frères et sœurs, qui n'ont toutefois pas recouru – et qu'à ce titre, il doit figurer sur le certificat d'héritier.
d) Au vu de ce qui précède, le moyen du recourant est bien fondé. La décision attaquée doit être annulée et renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour nouvelle décision, celui-ci étant invité à modifier le certificat d'héritier en y inscrivant le recourant.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le recourant obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
c) Compte tenu de la liste d'opérations produite le 15 mars 2013 par Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que trois heures et vingt-cinq minutes lui ont été nécessaires pour accomplir son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 615 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 31 fr., et la TVA sur le tout, par 51 fr. 70, soit 697 fr. 70 au total.
d) Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant, est arrêtée à 697 fr. 70 (six cent nonante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.K.), ‑ Mme B.K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :