TRIBUNAL CANTONAL
PT11.30972-121487
362
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 octobre 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Robyr
Art. 64 LDIP; 81 ss, 82 al. 4, 283 al. 2, 320, 322 al 1. CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le prononcé rendu le 8 juin 2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la partie recourante d’avec F.SA, à Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, et Q., à Pully, appelé en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 8 juin 2012, envoyé pour notification aux parties le 8 juin 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 10 février 2012 par L.________ (I) arrêté les frais, à la charge de la requérante, à 800 fr. (II) et dit que la requérante versera à F.SA et à Q., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel en cause (III).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas remplies. Il a constaté que le tribunal saisi de l'action principale n'était pas matériellement compétent pour statuer sur les prétentions de l'appelante contre l'appelé, lesquelles portaient sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des prestations de prévoyance professionnelles, soit des conclusions accessoires du divorce. Le premier juge a également relevé que la condition de l'identité de procédure faisait défaut puisque les prétentions de l'appelante étaient instruites et jugées selon la procédure particulière des art. 274 ss CPC alors que l'action principale était soumise à la procédure ordinaire.
B. Par acte du 9 août 2012, L.________ a interjeté appel au Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en cause est admise. Subsidiairement, pour le cas où l'appel est déclaré irrecevable, elle a conclu à ce que l'appel soit converti en recours et la requête d'appel en cause admise. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) F.SA est une société anonyme dont le siège est à Lausanne, qui a pour but "toute prestation de service dans le domaine des relations publiques, du marketing et de la communication" et dont l'administrateur est Q..
b) L., de nationalités suisse et russe, et Q., de nationalité russe, se sont mariés le 19 novembre 2007 à Lausanne.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21 septembre 2010 du juge de paix de la circonscription du tribunal no 118 de l'arrondissement de Golyanovo à Moscou. Cette décision est entrée en force le 26 novembre 2010.
c) Par demande adressée le 17 août 2011 à la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud, F.SA a ouvert action contre L. en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de lui transférer immédiatement les 6494 actions de la société [...] (II) et à ce qu'elle soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 842 francs 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 février 2009 (III) ainsi que des dividendes versés par la société [...] relatifs à l'exercice 2009, dont la quotité sera déterminée en cours d'instance, plus intérêts à 5 % l'an (IV). Subsidiairement, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 115'852 fr. 96 (II), les conclusions III et IV étant pour le surplus maintenues.
Dans sa réponse du 10 février 2012, L.________ a formulé une requête d'appel en cause de Q.________. Elle a pris les conclusions suivantes:
"Préalablement I. Admettre l'appel en cause de M. Q.________
Principalement II. Les conclusions de la demanderesse prises contre la défenderesse sont rejetées.
III. Ordre est donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Est de radier la poursuite no 5618994 dirigée contre L.________ à l'instance de F.________SA.
Subsidiairement IV. M. Q.________ est débiteur de la défenderesse et lui doit intégral remboursement de toute somme au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée ensuite de l'action ouverte à son encontre par la demanderesse.
Cumulativement V. M. Q.________ est débiteur de Mme L.________ de la moitié de la valeur des actions qu'il a acquis pendant le mariage, soit CHF 9'437.20.
VI. M. Q.________ doit, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse, libérer en faveur de Mme L.________ la garantie d'épargne ouverte au nom des parties dans les livres de l'UBS à Lausanne sous la référence [...].
VII. L'appartement du chemin [...] est attribué définitivement à Mme L.________.
VIII. Le régime matrimonial est dissous et liquidé. Les actifs en possession directe ou indirecte de M. Q.________ en date du 8 juillet 2010 appartiennent en commun à Q.________ et à L.________ et sont régis par les règles de la société simple à compter de la date des présentes conclusions ou toute date retenue par la Chambre.
IX. La prévoyance cumulée par les époux pendant le mariage est partagée par moitié. La cause est renvoyée au Tribunal des assurances sociales pour qu'il procède au décompte et à l'exécution du partage.
X. Condamner la demanderesse F.SA et Q. en tous dépens, solidairement entre eux et selon part que justice dira.
XI. Ordonner les mesures d'exécution utiles conformément au dispositif."
Par déterminations du 23 mai 2012, F.SA et Q. ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel en cause et, subsidiairement, à son rejet.
En droit :
L'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également entendre la décision de refus d'appel en cause, la version française étant trompeuse sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n. 9; CREC 5 avril 2012/129; CREC 15 décembre 2011/253).
Le recours visé par l'art. 82 al. 4 CPC est celui prévu par l'art. 319 CPC, soit le recours stricto sensu, limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits. Il est ainsi ouvert contre les décisions statuant sur la recevabilité de l'appel en cause, conformément à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) devant la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, la requérante L.________ a interjeté appel contre le jugement incident de refus d'appel en cause, en dépit des indications figurant au bas du jugement contesté. Elle a toutefois conclu, à titre subsidiaire pour le cas où l'appel serait irrecevable, à la conversion de l'appel en recours.
Dès lors qu'il a été formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel sera traité comme un recours, dont il remplit au demeurant les conditions de recevabilité.
Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.1 En premier lieu, la recourante fait valoir que le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant de trancher les effets d'un divorce séparément de son prononcé en application de l'art. 64 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé, RS 291). En deuxième lieu, elle soutient que l'action en complément du jugement de divorce, dès lors qu'elle ne porte plus sur des affaires d'état, constitue une action pécuniaire ordinaire relevant des juridictions ordinaires. En dernier lieu, elle expose que le droit fédéral ne prescrit nullement l'application de la procédure de divorce dans ce dernier cas de figure.
3.2 Selon l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'appel en cause a ainsi pour objectif de permettre à une partie principale d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales, afin d'éviter des jugements contradictoires et d'assurer une seule instruction probatoire, source d'économie de procédure (Haldy, CPC commenté, n. 1 ad art. 81 CPC).
La formulation de l'art. 81 al. 1 CPC suppose que la prétention de l'appelant est connexe avec les conclusions principales (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 81 CPC). En principe, le tribunal saisi de l'action principale doit également être matériellement compétent pour statuer sur la prétention de l'appelant contre l'appelé. Ainsi, en cas de compétence impérative, l'appel en cause n'est pas possible. S'agissant d'une compétence non expressément impérative, Haldy est d'avis que l'on devrait pouvoir au moins admettre l'acceptation tacite, même si l'exigence de compétence matérielle du tribunal ne paraît pas avoir été remise en cause par l'adoption de la formulation de l'art. 81 al. 1 CPC (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 81 CPC). Enfin, la prétention de l'appelant doit relever de la même procédure que la prétention principale (Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 81 CPC).
3.3 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. D'après l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a), ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b).
Le Tribunal fédéral en a déduit que le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343, c. 2b et les références citées). L'art. 64 al. 1 LDIP ouvre ainsi une brèche dans le principe de l'unité du jugement de divorce (TF 5A_599/2009 du 3 mars 2010, c. 3.4).
Cela étant, l’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit applicable au divorce (art. 64 al. 2 LDIP). En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce est régi par le droit suisse (al. 1); cependant, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la LDIP relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 134 III 661, c. 3.1). A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. a LDIP).
3.4 En l'espèce, la recourante est de nationalités russe et suisse et l'intimé de nationalité russe. Le divorce des époux a été prononcé par un juge russe et la recourante fait valoir que le jugement a été reconnu en Suisse. Tous deux sont domiciliés en Suisse.
Vu le domicile des ex-époux en Suisse, le juge suisse aurait été compétent pour prononcer leur divorce (art. 59 LDIP) et il peut donc être saisi d'une action en complément du jugement de divorce russe. Le droit suisse est applicable, en particulier le droit applicable au divorce (art. 274 ss CPC). Force est dès lors de constater – avec le premier juge – qu'il n'y a pas identité de procédure entre l'action principale et l'action que la recourante entend ouvrir contre l'appelé en cause.
En outre, l'action en complément du divorce, même si elle n'est que de nature pécuniaire, ne saurait relever de la chambre patrimoniale eu égard aux attributions de compétence résultant des art. 6 ch. 8, 7 ch. 5 et 8 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
L'art. 283 al. 2 CPC permet que, pour de justes motifs, les époux soient renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée. Tappy admet que puisse également être renvoyé ad separatum d'autres questions patrimoniales, tel notamment le partage des prestations de sortie (CPC commenté, n. 17 ad art. 283 CPC). Dans un tel cas, soit le renvoi à une décision séparée s'apparente à une division de cause et le tribunal saisi doit rester celui du divorce, soit une nouvelle action doit être ouverte, laquelle s'apparente à une action en complément de jugement de divorce et la compétence rationae materiae doit suivre les règles concernant le divorce contentieux plutôt que les attributions ratione valoris applicables aux litiges patrimoniaux ordinaires (Tappy, op. cit., nn. 20-21 ad art. 283 CPC).
Au reste, une attraction de compétence en faveur de la Chambre patrimoniale ne saurait être admise dès lors que la compétence du juge du divorce et du juge en modification du jugement de divorce est impérative.
Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête d'appel en cause.
En conclusion, le recours doit être rejeté au regard de l'art. art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'561 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Jean-René Mermoud (pour L.________), ‑ Me Urs Portmann (pour F.SA et Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :