TRIBUNAL CANTONAL
JY12.036760-121818
368
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 octobre 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Perret
Art. 76 al. 4 LEtr; 20 ch. 4, 30 al. 1 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 13 septembre 2012, notifiée le lendemain et reçue le 18 septembre 2012 par l'intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé dès le 19 septembre 2012 et jusqu'au 19 mars 2013 la détention de B.________, né le [...] 1992, originaire du Cameroun, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
En droit, le premier juge a examiné si la détention du requérant en vue de son renvoi pouvait être prolongée. Constatant que les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial à destination de Yaoundé (Cameroun) étaient toujours en cours d'une part et que l'intéressé avait précisé qu'il ne souhaitait pas s'exprimer, ayant encore besoin de réfléchir s'agissant d'un éventuel retour volontaire au pays d'autre part, le premier juge a considéré que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé et que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient ainsi remplies, de sorte qu'il convenait de prolonger la détention pour une nouvelle durée de six mois.
B. Par acte du 28 septembre 2012, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2012, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
B., né le [...] 1992, originaire du Cameroun, a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 juillet 2009. Par décision du 9 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Par arrêt du 27 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté le 3 novembre 2009. Un délai au 28 octobre 2010 a été imparti à B. pour quitter la Suisse.
Le 28 octobre 2010, le SPOP a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 8 juin 2011, l'autorité compétente camerounaise a reconnu B.________ comme l'un de ses ressortissants. L'ODM a accepté de financer une aide au retour. L'ambassade du Cameroun a établi un laissez-passer le 12 janvier 2012 et le SPOP a réservé un vol de retour pour le 1er février 2012.
Le 31 janvier 2012, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé.
B.________ a été interpellé par la police municipale de Lausanne le 19 mars 2012.
Le 19 mars 2012, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la mise en détention administrative de B.________. Entendu le même jour par le juge de paix, l'intéressé a été placé en détention administrative en vue de son renvoi.
Par ordonnance du 19 mars 2012, le juge de paix a ordonné la détention de B.________ dès le 19 mars 2012 pour une durée de six mois. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 17 avril 2012.
Le 30 mars 2012, l'ODM a indiqué au SPOP qu'un laissez-passer valable jusqu'au 27 avril 2012 avait été obtenu. Le 2 avril 2012, le SPOP a sollicité la réservation d'un vol de retour à l'intention de B.. Le lendemain, un vol à destination de Yaoundé a été réservé pour le 12 avril 2012. Le jour prévu, B. a refusé d'embarquer à bord de l'avion.
Le 13 avril 2012, le SPOP a sollicité auprès de l'ODM l'organisation d'un vol spécial pour B.________. Par courriels des 6 et 10 septembre 2012, le SPOP s'est enquis auprès de l'ODM de l'état des démarches en cours concernant l'organisation du refoulement du prénommé. Par courriel du 11 septembre, l'ODM a indiqué au SPOP que l'inscription de l'intéressé pour un vol spécial à destination de Yaoundé était toujours active, mais qu'aucun vol spécial pour le Cameroun n'était encore prévu.
Le 11 septembre 2012, le SPOP a présenté au juge de paix une réquisition tendant à une prolongation de six mois de la détention de B.________.
B., assisté de son conseil d'office, Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne, a été entendu à l'audience tenue le 13 septembre 2012 par le juge de paix, en présence de trois représentantes du SPOP. Ces dernières ont déclaré que les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial étaient toujours en cours. B. a précisé qu'il ne souhaitait pas s'exprimer à ce sujet, ayant encore besoin de réfléchir s'agissant d'un éventuel retour volontaire au Cameroun.
Par courriel du 9 octobre 2012, le SPOP a requis l'ODM de l'informer sur l'organisation du vol spécial à destination du Cameroun. Par courriel du 10 octobre 2012, l'ODM a confirmé au SPOP qu'un vol spécial à destination de ce pays était définitivement prévu, mais que la date exacte restait à confirmer.
En droit :
Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 ch. 4 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
L'autorité de recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
a) Le recourant, dont le premier recours, déposé au moment de sa mise en détention, avait été rejeté par la cour de céans (CREC 17 avril 2012/138), soutient que les autorités chargées d'organiser son refoulement n'ont pas travaillé avec le zèle requis par le législateur et la jurisprudence. Selon lui, on ignore dans quel délai raisonnable l'exécution de ce refoulement pourrait intervenir, ceci sans que ce retard puisse lui être imputé. Il se fonde sur ces circonstances pour demander sa mise en liberté.
b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.
c) En premier lieu, il apparaît que, sous peine d'être de mauvaise foi, le recourant ne peut pas faire grief aux autorités administratives de tarder à exécuter un renvoi auquel il s'est déjà opposé fermement une première fois en disparaissant alors qu'un vol était prévu en janvier 2012, puis une deuxième fois en refusant d'embarquer à l'occasion d'un vol prévu le 12 avril 2012.
Examiné sous l'angle du principe de la célérité, de la diligence et de la proportionnalité, ce grief est également infondé. Les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, l'ODM ayant confirmé l'organisation prochaine d'un vol spécial à destination du Cameroun. Ainsi, le refoulement pourra manifestement être exécuté avant l'échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. Or, ce n'est que lorsque des raisons sérieuses laissent à penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle du principe de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).
Le moyen du recourant est par conséquent mal fondé.
En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Jérôme Campart a annoncé 5,22 heures de travail, ce qui conduit à fixer une indemnité totale de 1'047 fr. 60, soit 993 fr. 60 d'honoraires, TVA par 73 fr. 60 comprise, et 54 fr. de débours, TVA par 4 fr. comprise.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Maître Jérôme Campart, conseil du recourant, est arrêtée à 1'047 fr. 60 (mille quarante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jérôme Campart (pour B.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :