TRIBUNAL CANTONAL
JX12.012863-121447
333
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 septembre 2012
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Schwab
Art. 110 CPC; 121 al. 2 CC; 101, 146 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à Villars-Mendraz, intimée, contre le prononcé d'exécution forcée d'expulsion rendu le 2 août 2012 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante et B.S., intimé, d’avec R.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé d'exécution forcée d'expulsion du 2 août 2012, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 751 fr. 85, comprenant 571 fr. 85 de débours et 180 fr. d'émoluments (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, rembourseront à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verseront la somme de 420 fr. à titre de dépens, à savoir 20 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En substance, le premier juge a constaté qu'une exécution forcée d'expulsion des locataires occupant l'appartement sis [...], à Bottens, avait eu lieu le 10 juin (recte: juillet) 2012, et que cette exécution forcée avait engendré des frais d'huissier, de déplacement d'huissier et de serrurier, par 571 fr. 85, ainsi que des émoluments, par 180 francs. Considérant qu'ils avaient succombé au sens de l'art. 106 CPC, il a mis ces frais à la charge des intimés, solidairement entre eux, et a accordé des dépens, par 420 fr., à la partie requérante.
B. Par courrier du 5 août 2012, A.S.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que les frais et les dépens liés à la procédure d'exécution de l'expulsion du 10 juillet 2012 soient mis à la charge exclusive de B.S.________. A l'appui de son recours, elle a produit quatre pièces.
Le 27 août 2012, A.S.________ a payé une avance de frais de 100 fr. au greffe de la Chambre des recours civile.
Par réponse du 20 septembre 2012, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours du 5 août 2012 (I) et à la confirmation du prononcé du 2 août 2012 (II).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les époux A.S.________ et B.S.________ étaient locataires d'un appartement de 4,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis [...], à Bottens, dont la bailleresse est R.________.
Le 1er mai 2009, A.S.________ a quitté cet appartement pour s'établir dans un nouvel appartement sis [...], à Poliez-Pittet.
Le 20 juin 2011, R.________ a signifié à A.S.________ et à B.S.________, par avis séparés, que le contrat de bail portant sur l'appartement sis [...], à Bottens, était résilié pour le 31 juillet 2011,
A la requête de la bailleresse R., le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, par ordonnance d'expulsion du 9 février 2012, ordonné aux locataires A.S. et B.S.________ de quitter et rendre libres pour le 19 mars 2012 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Bottens.
Par jugement du 10 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.S.________ et B.S.. Il ressort du jugement qu'à cette date, ceux-ci n'étaient plus domiciliés à la même adresse, B.S. demeurant à l'adresse précitée, tandis que A.S.________ était domiciliée à Villars-Mendraz.
Sur réquisition de la bailleresse, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rendu le 21 juin 2012 une ordonnance prévoyant notamment l'exécution forcée de l'expulsion de l'appartement de Bottens pour le 10 juillet 2012 à 10h00.
Le 10 juillet 2012, au moment de l'exécution forcée, seul B.S.________ se trouvait à l'intérieur de l'appartement sis [...], à Bottens.
En droit :
a) La décision attaquée consiste en un prononcé fixeant les frais relatifs à une exécution forcée d'expulsion de locataires et les mettant à la charge de ceux-ci. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu en principe de se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert, s’agissant d’affaires patrimoniales, pour autant que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). A teneur de l’art. 110 CPC, lorsque seul est contesté le sort des frais – lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – fixé dans une décision finale, seule la voie du recours est toutefois ouverte, cela quelle que soit la valeur litigieuse et même si le montant des frais contestés excède 10'000 fr. (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
En l’espèce, la recourante a indiqué qu'elle contestait devoir prendre en charge les frais judiciaires relatifs à l'exécution forcée de l'expulsion ainsi que les dépens alloués en faveur de l'intimée. Vu ce qui précède, c’est bien la voie du recours qui est ouverte.
b) En cas de recours séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Il en va toutefois différemment si la décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai de recours n’est que de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC) ; tel est le cas en l’espèce, le prononcé attaqué fixant les frais d'une décision d'exécution forcée rendue dans le cadre de la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
a) La recourante soutient qu'elle ne saurait être recherchée pour le paiement des frais générés par l'exécution forcée de l'expulsion intervenue à l'appartement qu'elle occupait avec B.S., à Bottens, dans la mesure où elle n'y habite plus depuis le mois de mai 2009. Dans ces conditions, A.S. considère qu'elle a respecté la résiliation du bail à loyer effectuée par la bailleresse le 20 juin 2011, avec effet au 31 juillet 2011, et qu'elle ne peut être responsable des frais engendrés par le comportement de son ex-époux qui est resté dans cet appartement jusqu'au jour de l'exécution forcée de l'expulsion.
b) En matière de divorce, l’art. 121 aI. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit que l’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme du congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. L’art. 121 al. 2 CC s’est inspiré de l’art. 263 al. 4 CO ([Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] cf. ATF 121 III 408 c. 3 concernant toutefois le transfert d’un bail commercial à durée déterminée). Ainsi, en cas de bail de durée indéterminée, le locataire sortant répond solidairement avec le tiers jusqu’au prochain terme contractuel ou légal pour lequel il pouvait dénoncer le contrat (ATF 121 III 408 c. 4a). C’est la possibilité d’une résiliation qui est déterminante (ATF 121 III 408 c. 4a ; Scyboz, in Commentaire romand, Bâle 2010, n. 18 ad art. 121 CC et les réf. citées à la note infrapaginale 48). Lorsque le tribunal transfère le bail à l’un des époux, ceux-ci demeurent solidairement responsables pour les obligations nées avant le divorce (Büchler, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 12 ad art. 121 CC et la réf. citée).
La solidarité ne fonde toutefois pas automatiquement une responsabilité pour le dommage causé par la faute d’un codébiteur. En effet, sauf stipulation contraire, l’un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres (art. 146 CO; CREC 6 juin 2012/208 et les réf. citées; CREC I 23 février 2011/102 c. 2 in fine; CREC I 25 janvier 2011/48; Romy, in Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 1 à 3 ad art. 146 CO). En outre, même s'il est généralement admis que l'art. 101 CO a le pas sur l'art. 146 CO en vertu du principe de l'indivisibilité du congé (SJ 2007 I 1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 637), tel n'est pas le cas en matière d'exécution forcée d'expulsion, la prestation de la partie locataire n'étant plus en lien avec le paiement du loyer et le colocataire ne pouvant dès lors plus constituer un auxiliaire au sens de l'art. 101 CO.
c) En l'espèce, A.S.________ a quitté l'appartement sis à Bottens dès le mois de mai 2009, respectant ainsi la résiliation du bail à loyer effectuée par R., et ne s'y trouvait pas lors l'exécution forcée de l'expulsion ordonnée par le premier juge. Certes, elle n'en avait pas informé la bailleresse mais lorsque l'exécution forcée de l'expulsion est intervenue, il a pu être constaté que seul B.S. y vivait encore.
Il ressort de ce qui précède que la recourante n'avait pas à répondre de l'attitude de l'autre locataire de l'appartement sis à Bottens, soit son ex-époux, qui est le seul responsable de cette exécution forcée pour ne pas avoir quitté l'appartement loué dans le délai imparti à cet effet. Les frais relatifs à cette exécution ne sauraient dès lors être mis à sa charge.
Bien fondé, le moyen de la recourante, et partant son recours, doivent être admis.
En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que seul B.S.________ remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires à concurrence de 751 fr. 85 et lui versera la somme de 420 fr. à titre de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Partant, la recourante a droit au remboursement par l’intimée de son avance de frais de 100 francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi sans représentant professionnel et qu’au surplus, rien ne justifie de lui accorder une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé attaqué est modifié comme il suit :
I. inchangé.
II. met les frais à la charge de B.S.________.
III. dit que B.S.________ remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires et lui versera la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs) à titre de dépens, à savoir :
20 fr. (vingt francs) en remboursement de ses débours nécessaires ;
400 fr. (quatre cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel.
IV. inchangé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée R.________ remboursera à la recourante A.S.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance de frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.S., ‑ M. Thierry Zumbach (pour R.),
et par publication à la FAO, à B.S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'171 francs et 85 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :